Contrat de travail - Inégalité salariale (non) - Discrimination salariale (oui) - Dommages et intérêts (oui) La salariée, engagée en qualité de papetière, claviste et agent de photocomposition, classée dans le groupe U à l'échelon A de la classification, correspondant au statut des ouvriers et des employés, demande réparation du préjudice résultant de la discrimination salariale dont elle aurait fait l'objet. Si le principe dit « d'égalité de traitement en matière de salaires » ne se trouve pas expressément consacré en droit social monégasque, la cour relève que le législateur monégasque a eu la volonté de transposer d'une « manière plus large et plus explicite », dans le domaine du droit social, le principe d'égalité des monégasques devant la loi édicté par l'article 17 de la Constitution du 17 décembre 1962. Par ailleurs, la Cour de révision a rendu des décisions érigeant le principe « à travail égal salaire égal » au rang de règle à portée générale. En l'espèce, le salaire perçu par l'intéressée était supérieur non seulement à celui du minimum conventionnel, mais aussi et surtout au salaire rétribuant le poste revendiqué d'opératrice de production assistée par ordinateur, figurant quant à lui dans la classification groupe U, à l'échelon B. Si la salariée produit deux termes de comparaison et invoque la différence salariale existant à son détriment, l'employeur établit l'existence d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement litigieuse dès lors qu'elle ne supportait pas les mêmes exigences, ni les mêmes contraintes techniques et physiques que les employés auxquels elle faisait référence et qu'elle ne se trouvait donc pas placée dans une situation professionnelle similaire. Elle est en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre. La salariée invoque également avoir subi une discrimination syndicale. Les éléments qu'elle produits attestent de la volonté univoque et explicite de l'employeur de lier l'éventuelle absence d'augmentation de salaire déplorée par la salariée à son appartenance syndicale, caractérisant le traitement discriminant allégué. Le préjudice moral sen résultant est indemnisé à hauteur de 10 000 euros par la Cour. COUR D'APPEL ARRÊT DU 19 JUIN 2018 En la cause de :
- Madame c. MA-NO., née le 28 octobre 1954 à Dijon, opératrice PAO, demeurant X1 à Cap-d'Ail ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ; APPELANTE, d'une part, contre : La Société Anonyme Monégasque A, dont le siège social est X2 - 98000 MONACO, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice - domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat près la même Cour ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 21 septembre 2017 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 octobre 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000044) ; Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2018 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque A ; Vu les conclusions déposées le 6 mars 2018 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame c. MA-NO. ; À l'audience du 8 mai 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Madame c. MA-NO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 21 septembre 2017. Considérant les faits suivants : c. MA-NO., employée par la SAM A depuis le 11 août 1972 en qualité de papetière a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique suivant courrier en date du 14 octobre 2013. Aux termes d'une demande reçue le 9 septembre 2014, Madame MA-NO. a saisi le Tribunal du Travail en conciliation des demandes suivantes :
- rappel de salaire (depuis septembre 2009) : 20.000 euros, congés payés sur rappel de salaire : 2.000 euros, complément indemnité de préavis : 1.000 euros, congés payés sur complément de préavis : 100 euros, complément indemnité de congédiement : 6.000 euros,
- dommages et intérêts pour non-paiement de salaire dû et discrimination notamment syndicale : 12.000 euros,
- intérêt au taux légal,
- exécution provisoire. Suivant jugement en date du 21 septembre 2017, le Tribunal du Travail a : « Débouté c. MA-NO. de ses demandes financières liées à la discrimination salariale, Condamné la société anonyme monégasque A à payer à c. MA-NO. la somme de 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination syndicale, Dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens ». Au soutien de cette décision, les premiers juges ont en substance retenu que : Madame MA-NO. et les salariés de comparaison ne sont pas placés dans une situation professionnelle identique puisqu'ils accomplissent un travail avec des responsabilités et une charge physique ou nerveuse différentes, il existe donc des raisons objectives pouvant justifier une différence de traitement entre les salariés invoqués et elle-même et aucune discrimination salariale n'est établie, s'agissant en revanche de la discrimination syndicale, elle résulte du lien opéré par la direction entre l'absence d'augmentation de salaire et l'appartenance syndicale de la salariée, le préjudice subi par Madame MA-NO. doit donc être indemnisé de ce chef. Suivant exploit en date du 27 octobre 2017, Madame c. MA-NO. a interjeté appel du jugement précité, signifié le 29 septembre 2017, à l'effet de voir la Cour : confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la discrimination syndicale mais le réformer en ce qu'il ne lui a alloué qu'une indemnisation de 1.000 euros, réformer le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le Tribunal du Travail en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes financières liées à la discrimination salariale et en ce qu'il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Et, statuant à nouveau,
- condamner la SAM A à lui régler les sommes de : 14.399,15 euros à titre de rappel de salaires, 1.439,91 euros à titre de congés payés y afférents, 554,08 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, 55,40 euros à titre de congés payés y afférents, 2.290,19 euros à titre de complément d'indemnité de congédiement, 12.000 euros à titre de dommages intérêts,
- constater la nullité de l'attestation de Madame BE. produite sous le numéro de pièce adverse 4,
- dire que les condamnations prononcées à titre de salaire, congés payés, préavis et indemnités de congédiement seront exécutoires à titre provisoire et assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- débouter la SAM A de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SAM A en tous les dépens. Au soutien de son appel, Madame c. MA-NO. soutient en substance aux termes de l'ensemble de ses écritures que :
- en dépit de son ancienneté, de ses compétences et qualifications, elle était sous-payée par rapport à d'autres salariés de l'entreprise,
- ses divers permis de travail attestent des modifications successives de ses fonctions,
- les premiers juges auraient dû déterminer au regard de ses différents postes et de ses qualifications successives quelle a été la discrimination subie par rapport à des employés faisant partie de la même catégorie professionnelle qu'elle,
- l'employeur est de mauvaise foi quand il prétend que contrairement aux mentions portées sur le bulletin de salaire elle n'exerçait pas la fonction d'opératrice PAO mais celle de papetière,
- elle ne pouvait en sa qualité d'opératrice PAO avoir un salaire inférieur à celui des divers salariés ayant une classification identique à la sienne, les premiers juges ayant commis des erreurs et des confusions dans leur analyse comparative sur ce point,
- les premiers juges se sont également trompés en affirmant que le conducteur de machine à imprimer exploitation complexe appartenait au groupe IV et non au groupe U, alors que seul le conducteur de chaîne de brochage complexe relève de la classification du groupe U,
- les écarts de salaires entre l'appelante et les salariés relevant de la même classification et dont l'ancienneté était moindre ne sont pas justifiés,
- il a été à tort retenu que Madame MA-NO. travaillait assise et ne subissait pas les mêmes contraintes techniques physiques ou nerveuses que celles des autres salariés qui auraient travaillé dans un environnement bruyant, en utilisant leurs forces et en étant exposés à des produits chimiques,
- les premiers juges se sont ainsi détachés de la classification pour tenir compte de critères totalement inopérants,
- ils ont de façon inappropriée fait référence au Code du travail français pour justifier le rejet des demandes de Madame MA-NO., de telles dispositions légales apparaissant inapplicables en Principauté de Monaco,
- la décision entreprise devra être réformée en ce qu'il n'a pas été procédé à une appréciation concrète des éléments du dossier et des conditions de travail des différents salariés comparés,
- s'agissant de la discrimination syndicale qui a été à bon droit retenue, l'indemnisation devra nécessairement être supérieure pour tenir compte du préjudice moral résulté des paroles prononcées par son employeur méprisant les organisations syndicales et évoquant expressément sa récente élection et son nouveau mandat syndical. La société anonyme A, intimée, entend pour sa part voir confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le Tribunal du Travail en ce qu'il a débouté Madame c. MA-NO. de ses demandes financières liées à la discrimination salariale invoquée et, relevant appel incident, entend voir infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu la discrimination syndicale et condamné l'employeur au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts ; il est à cet égard demandé à la Cour de débouter Madame c. MA-NO. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens. La SAM A expose à l'appui de l'ensemble de ses écritures que :
- contrairement à ce que l'appelante indique elle n'a jamais occupé le poste d'opératrice de production assistée par ordinateur mais celui de papetière ainsi qu'en atteste son permis de travail,
- la qualification ne peut être prouvée par la seule mention figurant sur un bulletin de salaire mais il faut qu'elle soit complétée par d'autres éléments établissant la compétence des fonctions réelles exercées par le salarié,
- le bulletin de salaire de l'appelante constitue donc tout au plus un commencement de preuve qui n'est en l'espèce conforté par aucun autre élément probant alors même que les pièces versées aux débats par l'employeur révèlent que l'appelante était employée en qualité de papetière, puis de claviste sur photocomposition, sans jamais avoir occupé les fonctions d'opératrice de production assistée par ordinateur,
- la loi du 17 juillet 1957 prévoit en son article 1er qu'une nouvelle demande de permis de travail doit être formée en cas de changement de métier, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce,
- de nombreuses attestations sont concordantes quant à la réalité des fonctions exercées par Madame MA-NO. et permettent de constater qu'en sa qualité de papetière cette salariée était chargée de la conduite manuelle et du contrôle des procédés papetiers tels que la finition, la pliure, le collage, l'assemblage et le pliage,
- Madame MA-NO. appartenait au groupe U de la grille de classification des emplois,
- le salaire de base de l'appelante a toujours été largement supérieur à ceux prévus par les minima conventionnels de sa catégorie c'est-à-dire le groupe U échelon A,
- la réclamation liée à la nature de ses fonctions n'a aucune incidence financière, ce qui explique qu'aucune demande de salaires n'est formulée à ce titre,
- les premiers juges ont à bon droit considéré que l'appelante n'occupait pas le même poste que les travailleurs cités à titre de comparaison alors même que le principe énonce que l'égalité de traitement suppose un travail identique ou de valeur égale,
- la preuve n'a pas été rapportée de ce que les fonctions exercées par l'appelante et les salariés invoqués auraient été identiques, voire même de même nature en sorte que sa demande de rappel de salaires doit être rejetée,
- le comportement du directeur de l'imprimerie n'était pas davantage constitutif d'une discrimination syndicale, les premiers juges ayant à cet égard commis une erreur d'appréciation en l'état d'attestations de complaisance rédigées par d'anciens salariés de l'entreprise,
- les faits décrits ne sont ni précis, ni circonstanciés, et les affirmations mensongères correspondantes sont tardives et insuffisamment étayées pour justifier la réalité d'une quelconque discrimination syndicale, la décision déférée devant être réformée sur ce point et l'appelante déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation. L'appelante, Madame c. MA-NO. réitérant l'ensemble de ses moyens et prétentions sollicite dans le dernier état de ses écrits judiciaires que soit constatée la nullité de l'attestation de Madame BE. produite dans les écritures adverses sous le numéro de pièce 4 en raison de l'inobservation des prescriptions légales applicables. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que les appels tant principal qu'incident ont été formalisés selon les règles de délai et de forme prévues par le Code de procédure civile et doivent être déclarés recevables ; Attendu qu'il sera fait droit à titre liminaire à la demande formée par l'appelante tendant à voir réformer le jugement entrepris de ce chef et déclarer nulle l'attestation produite par l'intimée sous le numéro de pièce 4 émanant de Madame BE., étant en effet observé que ce témoignage ne porte mention ni de la date ni du lieu de naissance et de l'adresse du témoin, ni de l'existence de l'absence de lien de parenté ou d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties au sens des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile ; Attendu au fond, que bien que le principe dit « d'égalité de traitement en matière de salaires » ne se trouve pas expressément consacré en droit social monégasque, seules les discriminations fondées sur le sexe étant prohibées par la loi n° 739 sur le salaire, il n'en demeure pas moins que par application des dispositions de l'article 7 du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998, il est reconnu à tous les salariés le droit de recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, la rémunération s'entendant du salaire proprement dit, mais aussi des divers avantages et accessoires y afférents ; Attendu que les premiers juges ont à cet égard très justement rappelé que la généralité du champ d'application du principe de non-discrimination en matière de salaires s'induisait en particulier :
- de la volonté claire du législateur monégasque de transposer d'une « manière plus large et plus explicite », dans le domaine du droit social, le principe d'égalité des monégasques devant la loi édicté par l'article 17 de la Constitution du 17 décembre 1962, (cf. les débats ayant précédé l'adoption au Conseil National de l'article 2-1 de la loi n° 730 sur le salaire),
- des solutions prétoriennes, notamment les décisions de la Cour de Révision de la Principauté de Monaco érigeant le principe « à travail égal salaire égal » au rang de règle à portée générale ; Attendu que s'il appartient ainsi à tout employeur d'assurer dans son entreprise l'égalité de rémunération entre tous les salariés qui, placés dans des conditions identiques, accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale, il incombe au salarié qui se dit victime d'une atteinte à ce principe de faire état de tous éléments de fait utiles de nature à établir l'inégalité de rémunération alléguée, laquelle peut en revanche être justifiée par des paramètres et facteurs objectifs que l'employeur a la charge d'établir ; Attendu que Madame MA-NO. fait en l'espèce grief à son employeur, la SAM A, d'avoir commis à son préjudice d'une part une discrimination salariale et, d'autre part une discrimination syndicale ; Sur l'appel principal et la demande de rappel de salaires pour inégalité de traitement, Attendu que le principe d'égalité de traitement entre les salariés suppose que ceux-ci accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale ; Attendu que s'il est inopérant de définir un tel principe par référence à des normes de droit étranger, il n'en demeure pas moins que la notion de travail d'égale valeur correspond à des fonctions dont le niveau de responsabilité et de qualification est objectivement similaire et dont les avantages et sujétions, morales comme physiques, sont comparables ; Attendu qu'il appartient donc en l'espèce à Madame c. MA-NO. de rapporter la preuve de l'identité de situation individuelle entre elle et le ou les salariés avec lesquels elle compare son traitement, sur la base d'éléments objectifs de nature à démontrer que les tâches qu'elle accomplit sont identiques ou d'égale valeur à celles réalisées par le salarié de référence disposant d'un niveau de responsabilité et de qualification comparable au sien alors même qu'il percevrait en contrepartie une rémunération supérieure à la sienne ; Attendu que Madame c. MA-NO. exerce selon les mentions portées sur son permis de travail l'emploi de papetière, sa qualification effective ne pouvant être établie par les seules mentions figurant sur les bulletins de salaire qui ne seraient pas utilement corroborées par d'autres éléments objectifs probants ; Attendu qu'il résulte en effet de l'article 1er de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 réglementant les conditions d'embauche et de licenciement en Principauté de Monaco que tout changement de métier ou de profession doit faire l'objet d'une nouvelle demande de permis de travail, force étant en l'espèce de constater qu'aucune demande de ce type n'a été adressée au service de l'emploi, alors même que la fiche de travail mentionne expressément que Madame MA-NO. effectuait les fonctions de papetière ; Attendu que l'ensemble des attestations versées aux débats par la SAM A, dont la régularité formelle n'est pas contestable, étant à cet égard précisé que l'attestation de Madame BE. a été régularisée sous la pièce 8, témoigne de l'effectivité de ces fonctions de papetière complétées par une activité de claviste photo composeur, mais nullement des fonctions d'opératrice de production assistée par ordinateur ; Qu'il résulte en effet des permis de travail ultérieurs produits par l'appelante que dès le 6 décembre 1984 il était indiqué qu'elle occupait également le poste de claviste, puis dès le 29 décembre 1990 le poste de claviste photocomposition ; Qu'en sa qualité de papetière, claviste et agent de photocomposition, Madame MA-NO. était classée dans le groupe U à l'échelon A de la classification, correspondant au statut des ouvriers et des employés ; Attendu qu'il résulte par ailleurs du tableau comparatif versé aux débats par l'employeur que le salaire perçu à ce titre par l'appelante était supérieur non seulement à celui du minimum conventionnel, mais aussi et surtout au salaire rétribuant le poste revendiqué d'opératrice de production assistée par ordinateur, figurant quant à lui dans la classification groupe U, à l'échelon B ; Attendu quant aux situations salariales individuelles de référence, que c. MA-NO. évoque le cas de Monsieur w. RI. et de Monsieur t. RA. tout en produisant les pièces suivantes :
- le bulletin de salaire de w. RI., employé par la SAM A le 19 septembre 2005, en qualité de Conducteur Offset, relevant également de la classification V et percevant un salaire de 1.886,77 euros brut au mois de décembre 2010 et de 2.200,67 euros au mois de décembre 2013,
- le bulletin de salaire de t. RA., embauché par la SAM A le 28 août 2012 en qualité de Massicotier-Livreur, relevant également de la classification V et percevant un salaire initial de 1.934,61 euros brut portés à 1.943,63 euros brut au mois d'octobre 2012 ; Attendu que les premiers juges ont à bon droit constaté que Madame MA-NO. pouvait se prévaloir d'une ancienneté plus importante que ces deux salariés, ayant été embauchée en 1972, mais qu'elle percevait néanmoins un salaire de 1.155,75 euros au mois de décembre 2010 porté à 1.923,63 euros brut au mois d'octobre 2012 ; Mais attendu que la SAM A, à laquelle incombe la charge de cette preuve, justifie que Madame MA-NO. et les salariés de référence ne se trouvaient pas placés dans une situation professionnelle identique puisqu'ils accomplissaient un travail avec des responsabilités et des sujétions physiques différentes en sorte qu'il existait des raisons objectives pouvant justifier une différence de traitement entre ces employés ; Qu'il résulte en effet des pièces produites que les fonctions de conducteur offset occupées par Monsieur w. RI. relevaient de la classification dans l'échelon C du groupe U, c'est-à-dire une catégorie supérieure à celle de Madame c. MA-NO. et induisaient surtout, selon la définition donnée par la convention collective, des opérations complexes et techniques variées ne se limitant pas à la conduite de machine à imprimer mais impliquant également le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation de l'impression et nécessitant des compétences en matière informatique, hydraulique et électronique ; Attendu par ailleurs que Monsieur t. RA., massicotier relevant de la classification du groupe U, échelon A, occupait également l'emploi de livreur, l'ajout de cette fonction engendrant des tâches supplémentaires et une activité en position debout engendrant de multiples déplacements entre les machines et exposant le salarié au bruit de l'atelier et aux émanations de produits chimiques ; Attendu que les premiers juges se sont à cet égard à bon droit référé aux sites d'information W et de l'éditeur V pour en déduire, en considération des différences objectives existant entre les exigences et les compétences requises, mais aussi entre les risques et la pénibilité engendrée par ces différentes fonctions, que le poste de papetière, claviste photo composeur occupé par Madame MA-NO. n'était pas identique, ni d'égale valeur, à celui respectivement rempli par les salariés de comparaison ; Attendu que dès lors que cette salariée ne se trouvait pas placée dans une situation professionnelle similaire en ne supportant pas les mêmes exigences ni les mêmes contraintes techniques, mais aussi physiques que les employés auxquels elle faisait référence, l'employeur a suffisamment démontré l'existence d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement entre ces trois salariés ; Attendu en conséquence que les premiers juges ont à bon droit débouté Madame MA-NO. des fins de sa demande de rappel de salaire et du surplus des demandes financières y afférentes en sorte que le jugement entrepris sera de ce chef confirmé ; Sur l'appel incident et la demande d'indemnisation pour discrimination syndicale, Attendu que Madame MA-NO. se prévaut d'une discrimination liée à son appartenance syndicale en expliquant que l'employeur lui a, de ce seul fait, refusé des augmentations de salaire ; Attendu en droit qu'il est constant qu'aucune différence de traitement entre divers salariés ne saurait se justifier au regard de l'affiliation syndicale alors même que le droit à l'activité syndicale leur est reconnu par la loi ; Attendu sur le plan de la preuve, qu'il appartient en l'espèce à Madame MA-NO. de démontrer l'existence d'une discrimination fondée sur son affiliation syndicale, l'employeur pouvant quant à lui toujours justifier une éventuelle différence de traitement par des éléments objectifs distincts ; Qu'à l'appui de ses prétentions Madame MA-NO. verse aux débats divers témoignages, dont il n'est nullement établi qu'il s'agisse d'attestations de complaisance : une première attestation émanant de Monsieur RI., salarié de la SAM A dont la teneur est ainsi libellée : « Lors d'une réunion début juin 2011 où tout le personnel de l'imprimerie était réuni, Mr TH. a dit à Mme NO. qu'il n'avait jamais augmenté son salaire parce qu'elle était syndiquée », l'attestation de Madame c. RO., ancienne salariée du défendeur, ainsi rédigée : « Début juin 2011, à l'heure du déjeuner, Mr TH. a convoqué tout le personnel de la SAM A dans le bureau pour faire une réunion. J'étais présente et me rappelle très bien qu'à un moment Mr TH. a dit bien haut qu'il était anti syndicaliste. Mme NO. c. qui était donc présente, lui a demandé devant tout le monde si c'était pour ça qu'il n'avait jamais voulu augmenter son salaire, Mr TH. lui répondu oui, c'est pour cela et Mme NO. lui a répondu et lui a demandé qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de faire cela, que c'était de la discrimination syndicale ? il lui a répondu en se moquant d'elle que oui il n'avait pas le droit de le faire et que si elle le voulait, elle pouvait porter plainte contre lui, elle lui a alors répondu qu'effectivement elle le ferait, que c'était dans son intention... Dans l'après-midi, j'étais avec Mme LI. v. à la machine à café et Mme LI. a demandé à Mme NO. de ne rien faire contre Mr TH.. Moi et Mme NO. en avons discuté après toutes les deux et m'a dit que si elle ne portait pas plainte, Mr TH. lui avait promis qu'il l'augmenterait et Mme NO. préférait finir les 3 années qui lui restaient à faire dans de bonnes conditions » ; Attendu par ailleurs que suivant courrier adressé le 24 juin 2010 au syndicat au sein duquel était affilié Madame MA-NO., l'employeur adressait copie d'un avertissement qu'il avait infligé à cette salariée tout en exprimant implicitement son mépris envers le mandat syndical de celle-ci en formant le voeu que le comportement de Madame NO. ne soit « qu'un mauvais passage dû sans doute à sa toute nouvelle élection » ; Attendu qu'il résulte de tels éléments circonstanciés la preuve d'une discrimination syndicale mise en exergue par les paroles du représentant de l'entreprise, Monsieur g. TH., attestant de sa volonté de réserver un traitement spécifique à l'appelante du seul fait de son appartenance syndicale, ce que les premiers juges ont à bon droit relevé, même si de tels propos n'ont pas été suivis d'effets quant à son déroulement de carrière ; Attendu qu'en l'état de cette volonté univoque et explicite de lier l'éventuelle absence d'augmentation de salaire déplorée par la salariée à son appartenance syndicale, l'employeur a manifesté sa volonté d'instaurer un traitement discriminant fondée sur l'activité syndicale de celle-ci ; Attendu qu'en considération des éléments d'appréciation dont dispose la Cour quant au dommage éprouvé de ce chef par Madame MA-NO., il y a lieu de réformer partiellement la décision déférée et de réparer le préjudice moral subi par l'allocation d'une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ; Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne la condamnation des dépens de première instance, les dépens d'appel étant compensés entre les parties ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels principal et incident, Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le Tribunal du Travail en ce qu'il a débouté c. MA-NO. de ses demandes financières liées à la discrimination salariale, Réformant le jugement déféré et y ajoutant, Prononce la nullité de la pièce produite par la SAM A sous le numéro 4, Réforme le jugement déféré en ce qui concerne la réparation du préjudice moral résultant de la discrimination syndicale, et, statuant à nouveau de ce chef, condamne la SAM A à payer à c. MA-NO. la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination syndicale, Confirme le jugement de première instance en ce qui concerne la condamnation des dépens de première instance et ordonne la compensation des dépens d'appel, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 19 JUIN 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.