Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 2018, n° 17108
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 2018, n° 17108 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. r. PI., engagé en 1976 comme apprenti offset par la Société Anonyme Monégasque IMPRIMERIE TE., a été licencié pour motif économique par lettre du 14 octobre 2013. Le 9 septembre 2014, il a saisi le Tribunal du Travail d'une demande en rappel de salaire depuis septembre 2009, accompagnée de demandes relatives aux congés payés, aux compléments d'indemnités de préavis et de congédiement, et de dommages-intérêts pour discrimination, notamment syndicale.
Par jugement du 21 septembre 2017, le Tribunal du Travail a prononcé la nullité d'une attestation produite par le salarié, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a retenu, d'une part, que la seule mention d'une classification sur les bulletins de paie ne suffisait pas à établir un surclassement volontaire de l'employeur et, d'autre part, que les salariés de comparaison n'étaient pas placés dans une situation identique, leurs responsabilités et contraintes physiques étant différentes. Il a enfin relevé que les pièces relatives à la discrimination syndicale concernaient une autre salariée.
M. PI. a interjeté appel le 27 octobre 2017. Il sollicitait la requalification de son poste en chef d'atelier responsable papeterie, un rappel de salaires, des indemnités subséquentes et 17 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. La société intimée a formé appel incident, demandant notamment la nullité d'une seconde attestation (pièce n° 29).
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes :
- Le principe « à travail égal, salaire égal » peut-il fonder une demande de rappel de salaire en l'absence de texte monégasque le consacrant expressément en matière de rémunération, et selon quelles règles de preuve ?
- La discrimination syndicale alléguée peut-elle être établie par le salarié qui invoque un refus d'augmentation lié à son affiliation, alors que les éléments produits concernent une autre salariée ?
Se posait accessoirement une question de recevabilité et de régularité probatoire, tenant à la validité des attestations au regard de l'article 324 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Sur la régularité des attestations, elle déclare irrecevable comme demande nouvelle la demande de nullité de l'attestation n° 4, formée pour la première fois en appel (art. 431 C. pr. civ.), et confirme la nullité de l'attestation n° 29, qui ne comportait pas la mention exigée par l'article 324, 5°, du Code de procédure civile.
Sur le fond, la Cour rejette la demande de rappel de salaire après avoir énoncé le cadre probatoire applicable. Elle rejette également la demande fondée sur la discrimination syndicale, faute de preuve.
Le dispositif est rédigé ainsi :
« Reçoit les appels principal et incident, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la pièce produite par r. PI. sous le n° 29 (erronément numérotée 4 dans le dispositif de la décision déférée), Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de nullité concernant l'attestation produite sous le n° de pièce 4 par r. PI., Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le Tribunal du Travail, Déboute les parties de l'ensemble de leurs prétentions, Condamne Monsieur r. PI. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Sur la charge de la preuve, la Cour pose une double exigence. Il appartient au salarié qui invoque une inégalité de rémunération de « faire état de tous
Contrat de travail - Licenciement - Licenciement économique - Rappel de salaires et indemnités suite au licenciement - Inégalité de traitement - Preuve (non) - Discrimination salariale - Discrimination syndicale - Principe d'égalité des salaires Il appartient à tout employeur d'assurer dans son entreprise l'égalité de rémunération entre tous les salariés qui, placés dans des conditions identiques, accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale, et il incombe au salarié qui se dit victime d'une atteinte à ce principe de faire état de tous éléments de faits utiles de nature à établir l'inégalité de rémunération alléguée, laquelle peut en revanche être justifiée par des paramètres et facteurs objectifs que l'employeur a la charge d'établir. Le principe d'égalité de traitement entre les salariés suppose que ceux-ci accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale. Cette notion correspond à des fonctions dont le niveau de responsabilité et de qualification est objectivement similaire et dont les avantages et sujétions, morales comme physiques, sont comparables. En l'espèce, il appartient à l'appelant Monsieur r. PI de rapporter la preuve de l'identité de situation individuelle entre lui et le ou les salariés avec lesquels il compare son traitement, sur la base d'éléments objectifs de nature à démontrer que les tâches qu'il accomplit sont identiques ou d'égale valeur à celles réalisées par le salarié de référence qui dispose d'un niveau de responsabilité et de qualification comparable au sien alors même qu'il percevrait en contrepartie une rémunération supérieure à la sienne. À ce propos, la qualification revendiquée par l'appelant qu'il exerce selon les mentions portées sur son permis de travail l'emploi de typographe, sa qualification effective ne pouvant être établie par les seules mentions figurant sur les bulletins de salaire qui ne seraient pas utilement corroborées par d'autres éléments objectifs probants. En effet, il résulte de l'article 1er de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 réglementant les conditions d'embauche et de licenciement en Principauté de Monaco que tout changement de métier ou de profession doit faire l'objet d'une nouvelle demande de permis de travail, force étant en l'espèce de constater qu'aucune demande de ce type n'a été adressée au service de l'emploi. En l'espèce, les premiers juges ont à bon droit fait état de l'applicabilité de la convention collective nationale française de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et plus particulièrement celles de l'avenant du 17 septembre 2001 relatif à la classification des emplois et qualifications de l'ensemble du personnel salarié. Ils ont également à bon droit déduit de l'ensemble des circonstances en l'espèce et des éléments probants que l'appelant ne rapporte pas la preuve lui incombant, nonobstant les mentions portées sur ses bulletins de paie, de ce que son employeur aurait manifesté une volonté claire et non équivoque de le surclasser. De plus, il a été démontré que ce salarié ne se trouvait pas placé dans une situation professionnelle similaire en ne supportant pas les mêmes exigences ni les mêmes contraintes techniques, mais aussi physiques que les employés auxquels il faisait référence, l'employeur a suffisamment démontré l'existence d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement entre ces trois salariés. En conséquence, les premiers juges ont à bon droit débouté l'appelant des fins de sa demande de rappel de salaire et du surplus des demandes financières y afférentes en sorte que le jugement entrepris sera de ce chef confirmé. Par ailleurs, l'appelant se prévaut d'une discrimination liée à son appartenance syndicale en expliquant que l'employeur lui a de ce seul fait refusé des augmentations de salaire. En droit, il est constant qu'aucune différence de traitement entre divers salariés ne saurait se justifier au regard de l'affiliation syndicale alors même que le droit à l'activité syndicale leur est reconnu par la loi. Sur le plan de la preuve, il appartient en l'espèce à l'appelant de démontrer l'existence d'une discrimination fondée sur son affiliation syndicale, l'employeur pouvant quant à lui toujours justifier une éventuelle différence de traitement par des éléments objectifs distincts. L'appelant auquel incombe la charge de cette preuve ne démontre pas plus en cause d'appel qu'en première instance qu'il aurait été personnellement victime d'actes de discrimination syndicale de la part de l'employeur. Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a été débouté des fins de sa demande d'indemnisation de ce chef. COUR D'APPEL R. ARRÊT DU 19 JUIN 2018 En la cause de :