Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2018, n° 17137
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2018, n° 17137 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un prévenu de nationalité italienne, capitaine du navire « d » amarré au port de Monaco, est poursuivi pour offre, diffusion, importation, exportation, détention et accès à des images ou représentations de mineurs présentant un caractère pédopornographique. Le signalement initial émane d'un bureau central national étranger, relatif à un échange de fichiers détecté sur un réseau de partage de type « a » « b », depuis une adresse satellitaire attribuée au navire. Une visite domiciliaire, réalisée en juin 2015, conduit à la saisie de nombreux supports numériques. L'expertise informatique relève des représentations pédopornographiques sur dix supports, dont une part notable comporte des scènes de zoophilie ou de torture sur enfants. Le prévenu reconnaît être l'utilisateur du pseudonyme en cause, mais minimise ses agissements, invoquant la curiosité et des téléchargements « de masse » non maîtrisés.
Deux expertises sont produites. L'expert psychiatre n'identifie aucune pathologie mentale, mais relève une absence d'empathie et une personnalité perverse, et conclut à la non-suppression d'un risque de récidive. L'expert psychologue note des traits pervers à composante voyeuriste et pédophile, sans passage à l'acte avéré, et préconise une injonction de soins.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 19 décembre 2017, déclare le prévenu coupable, le condamne à trois ans d'emprisonnement, décerne un mandat d'arrêt et ordonne la confiscation de fiches constituant un scellé. Il écarte l'injonction de soins préconisée par les experts et requise par le ministère public, au motif que l'article 40-1 du Code pénal ne fixe pas la durée de cette mesure. Le prévenu et le ministère public interjettent appel le 22 décembre 2017. Devant la cour, le procureur général requiert la réformation de la peine vers un emprisonnement avec sursis. La défense sollicite également un sursis, en soulignant l'absence de passage à l'acte sur des enfants et le suivi psychologique entrepris.
Question de droit
La cour est saisie de deux questions. La première porte sur la culpabilité : les faits d'accès habituel, de conservation, de mise à disposition et de partage de fichiers pédopornographiques sont-ils suffisamment établis au regard des qualifications retenues ? La seconde, plus délicate, porte sur la sanction : une peine d'emprisonnement ferme de trois ans peut-elle être confirmée, alors que la législation ne permet pas, selon la cour, de prononcer une peine mixte assortie d'une obligation de soins pendant un temps d'épreuve ?
Sur le premier point, la question est de savoir si les éléments matériels et intentionnels de chacune des infractions visées sont caractérisés. Sur le second, la question est de savoir si le juge peut individualiser la peine en tenant compte d'un risque de réitération, alors que le dispositif légal de l'injonction de soins est, selon la motivation, incomplet.
Solution et dispositif
La cour confirme la culpabilité. Elle retient que le prévenu a « accédé volontairement de manière habituelle » à de très nombreuses images après « des recherches ciblées », qu'il a organisé méthodiquement leur répertoire et en a assuré la conservation par des copies de sauvegarde. Elle relève également la mise à disposition de dossiers protégés par mot de passe, mots de passe partagés avec d'autres utilisateurs afin de leur permettre de consulter et télécharger les images. Elle souligne que le prévenu n'a contesté, à aucun stade, ni la matérialité des faits ni sa responsabilité pénale, ce qui rend inopérante la thèse du téléchargement accidentel.
Sur la peine, la cour relève « la multiplicité de faits répétés sur une longue période » et « le nombre très élevé des fichiers » identifiés, dont certains ont été partagés. Elle indique faire « une application stricte
Infractions contre les personnes - Atteinte aux mineurs - Mise en péril des mineurs - Offre, diffusion, importation, exportation, détention et accession à des images ou représentations de mineurs présentant un caractère pédopornographique - Téléchargement de photographies et de vidéos - Représentation d'enfants dans des scènes à caractère sexuel - Sauvegarde et mise à disposition d'autres utilisateurs des images et vidéos. Il est établi que le prévenu a, alors qu'il se trouvait à son domicile monégasque ou sur un navire amarré au port de Monaco dont il était le capitaine, accédé volontairement de manière habituelle à des photographies et vidéos à caractère pédopornographique en les téléchargeant après avoir effectué des recherches ciblées. En effet, l'examen de ses supports informatiques a permis la découverte de très nombreuses images représentant de jeunes enfants dans des scènes à caractère sexuel, incluant des scènes de zoophilie ou de torture, organisées méthodiquement, et dont il avait assuré la conservation en établissant des copies de sauvegarde. En outre, il a mis à la disposition des autres utilisateurs du logiciel qu'il utilisait des dossiers contenant des fichiers de nature pédopornographique. Plus précisément, il en protégeait le contenu à l'aide d'un mot de passe qu'il partageait avec d'autres utilisateurs afin de les autoriser à consulter et télécharger les images litigieuses. En conséquence, il convient de confirmer la condamnation du prévenu du chef d'offre, diffusion, importation, exportation, détention et accession à des images ou représentations de mineurs présentant un caractère pédopornographique. Dossier PG n° 2015/000914 Cour d'appel correctionnelle ARRÊT DU 25 JUIN 2018 En la cause de : m. PA., né le 8 août 1959 à CARRARE (Italie), de c. et de e. PE., de nationalité italienne, sans emploi, demeurant via dei X1 - X1 (province de Lucques - Italie) et/ou X2 - X2 (province d'Imperia - Italie) ; Prévenu de : OFFRE, DIFFUSION, IMPORTATION, EXPORTATION, DÉTENTION ET ACCESSION À DES IMAGES OU REPRÉSENTATIONS DE MINEURS PRÉSENTANT UN CARACTÈRE PEDOPORNOGRAPHIQUE ABSENT, représenté par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat ; Détention préventive du 13 juin au 12 octobre 2015, placé sous contrôle judiciaire (ordonnance du Magistrat instructeur en date du 8 octobre 2015) ; APPELANT / INTIMÉ Contre : le MINISTÈRE PUBLIC ; INTIMÉ / APPELANT LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 28 mai 2018 ; Vu le jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Tribunal correctionnel le 19 décembre 2017 ; Vu les appels interjetés le 22 décembre 2017 tant par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, pour m. PA., prévenu, que par le Ministère public, à titre incident ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 26 janvier 2018 ; Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 5 février 2018 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, avocat, pour m. PA., prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoirement rendu en application de l'article 377 du Code de procédure pénale, en date du 19 décembre 2017, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « D'avoir à Monaco, courant 2013 à 2015, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment offert, diffusé, importé et exporté des images ou représentations de mineurs présentant un caractère pédopornographique ; sciemment détenu des images ou représentations de mineurs présentant un caractère pédopornographique ; en connaissance de cause, accédé à des images ou représentations de mineurs présentant un caractère pédopornographique », DÉLITS prévus et réprimés par les articles 26 et 294-3 du Code pénal et 8 du Code de procédure pénale,