jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 25 juin 2018, m. PA. c/ Le Ministère Public
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2018, n° 17137 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2018, n° 17137 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-25-17137)) ## Faits et procédure Un prévenu de nationalité italienne, capitaine du navire « d » amarré au port de Monaco, est poursuivi pour offre, diffusion, importation, exportation, détention et accès à des images ou représentations de mineurs présentant un caractère pédopornographique. Le signalement initial émane d'un bureau central national étranger, relatif à un échange de fichiers détecté sur un réseau de partage de type « a » « b », depuis une adresse satellitaire attribuée au navire. Une visite domiciliaire, réalisée en juin 2015, conduit à la saisie de nombreux supports numériques. L'expertise informatique relève des représentations pédopornographiques sur dix supports, dont une part notable comporte des scènes de zoophilie ou de torture sur enfants. Le prévenu reconnaît être l'utilisateur du pseudonyme en cause, mais minimise ses agissements, invoquant la curiosité et des téléchargements « de masse » non maîtrisés. Deux expertises sont produites. L'expert psychiatre n'identifie aucune pathologie mentale, mais relève une absence d'empathie et une personnalité perverse, et conclut à la non-suppression d'un risque de récidive. L'expert psychologue note des traits pervers à composante voyeuriste et pédophile, sans passage à l'acte avéré, et préconise une injonction de soins. Le tribunal correctionnel, par jugement du 19 décembre 2017, déclare le prévenu coupable, le condamne à trois ans d'emprisonnement, décerne un mandat d'arrêt et ordonne la confiscation de fiches constituant un scellé. Il écarte l'injonction de soins préconisée par les experts et requise par le ministère public, au motif que l'article 40-1 du Code pénal ne fixe pas la durée de cette mesure. Le prévenu et le ministère public interjettent appel le 22 décembre 2017. Devant la cour, le procureur général requiert la réformation de la peine vers un emprisonnement avec sursis. La défense sollicite également un sursis, en soulignant l'absence de passage à l'acte sur des enfants et le suivi psychologique entrepris. ## Question de droit La cour est saisie de deux questions. La première porte sur la culpabilité : les faits d'accès habituel, de conservation, de mise à disposition et de partage de fichiers pédopornographiques sont-ils suffisamment établis au regard des qualifications retenues ? La seconde, plus délicate, porte sur la sanction : une peine d'emprisonnement ferme de trois ans peut-elle être confirmée, alors que la législation ne permet pas, selon la cour, de prononcer une peine mixte assortie d'une obligation de soins pendant un temps d'épreuve ? Sur le premier point, la question est de savoir si les éléments matériels et intentionnels de chacune des infractions visées sont caractérisés. Sur le second, la question est de savoir si le juge peut individualiser la peine en tenant compte d'un risque de réitération, alors que le dispositif légal de l'injonction de soins est, selon la motivation, incomplet. ## Solution et dispositif La cour confirme la culpabilité. Elle retient que le prévenu a « accédé volontairement de manière habituelle » à de très nombreuses images après « des recherches ciblées », qu'il a organisé méthodiquement leur répertoire et en a assuré la conservation par des copies de sauvegarde. Elle relève également la mise à disposition de dossiers protégés par mot de passe, mots de passe partagés avec d'autres utilisateurs afin de leur permettre de consulter et télécharger les images. Elle souligne que le prévenu n'a contesté, à aucun stade, ni la matérialité des faits ni sa responsabilité pénale, ce qui rend inopérante la thèse du téléchargement accidentel. Sur la peine, la cour relève « la multiplicité de faits répétés sur une longue période » et « le nombre très élevé des fichiers » identifiés, dont certains ont été partagés. Elle indique faire « une application stricte
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