**Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 2018, n° 17140 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-26-17140))**
# Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 2018, n° 17140
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 2018, n° 17140 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-26-17140))
## Faits et procédure
Les époux, mariés à Monaco le 9 juin 1986 sous le régime de la séparation de biens, avaient conclu un contrat de mariage. Par jugement du 15 décembre 2011, le Tribunal de première instance prononça leur divorce et ordonna la liquidation de leurs intérêts communs. Il n'est pas contesté que cette décision est devenue définitive.
Un procès-verbal de difficultés fut dressé le 13 février 2013 par le notaire chargé des opérations de liquidation. Saisi par l'épouse, le Tribunal de première instance rendit, le 5 octobre 2017, un jugement qui :
- déclara valables les attestations produites par l'épouse ;
- écarta la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
- ordonna le partage par moitié des comptes joints n° XX et n° ZZ et du véhicule W ;
- fixa la créance de l'épouse à 294 385,87 euros au titre des comptes joints et à 4 815 euros au titre du véhicule ;
- rejeta les demandes indemnitaires des parties.
Le mari interjeta appel partiel. Il sollicitait la nullité de plusieurs attestations, l'irrecevabilité de la demande en paiement, subsidiairement son rejet au fond, et la condamnation de l'épouse à 50 000 euros de dommages-intérêts pour action abusive. L'épouse, appelante incidente, demandait la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande indemnitaire, qu'elle chiffrait à 20 000 euros.
Le litige portait ainsi sur une somme de 588 771,74 euros, virée depuis deux comptes joints, en janvier 2010, au profit du compte bancaire de l'employeur du mari. L'épouse en réclamait la moitié. Le mari soutenait que ces fonds constituaient un bien propre.
## Question de droit
La Cour d'appel devait trancher quatre questions :
1. **La validité des attestations.** L'absence, dans une attestation, de la mention relative à l'existence d'un intérêt au procès, exigée par l'article 324 du Code de procédure civile, entraîne-t-elle la nullité de la pièce ? Et le lien de parenté entre les témoins et l'une des parties justifie-t-il leur rejet ?
2. **L'autorité de la chose jugée.** La demande de l'épouse tendant à la réparation du transfert de fonds, formée dans le cadre de la liquidation, a-t-elle le même objet que celle, tranchée par le jugement de divorce, tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari ?
3. **La présomption d'indivision.** Le solde de comptes joints ouverts par des époux séparés de biens est-il présumé indivis, et cette présomption est-elle renversée par la preuve d'une alimentation majoritaire par l'un des époux ?
4. **Les dommages-intérêts.** Les demandes réciproques pour appel
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 26 juin 2018, Monsieur a., Jo AL. c/ Madame p. BE. épouse AR.
Les époux, mariés à Monaco le 9 juin 1986 sous le régime de la séparation de biens, avaient conclu un contrat de mariage. Par jugement du 15 décembre 2011, le Tribunal de première instance prononça leur divorce et ordonna la liquidation de leurs intérêts communs. Il n'est pas contesté que cette décision est devenue définitive.
Un procès-verbal de difficultés fut dressé le 13 février 2013 par le notaire chargé des opérations de liquidation. Saisi par l'épouse, le Tribunal de première instance rendit, le 5 octobre 2017, un jugement qui :
déclara valables les attestations produites par l'épouse ;
écarta la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
ordonna le partage par moitié des comptes joints n° XX et n° ZZ et du véhicule W ;
fixa la créance de l'épouse à 294 385,87 euros au titre des comptes joints et à 4 815 euros au titre du véhicule ;
rejeta les demandes indemnitaires des parties.
Le mari interjeta appel partiel. Il sollicitait la nullité de plusieurs attestations, l'irrecevabilité de la demande en paiement, subsidiairement son rejet au fond, et la condamnation de l'épouse à 50 000 euros de dommages-intérêts pour action abusive. L'épouse, appelante incidente, demandait la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande indemnitaire, qu'elle chiffrait à 20 000 euros.
Le litige portait ainsi sur une somme de 588 771,74 euros, virée depuis deux comptes joints, en janvier 2010, au profit du compte bancaire de l'employeur du mari. L'épouse en réclamait la moitié. Le mari soutenait que ces fonds constituaient un bien propre.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher quatre questions :
La validité des attestations. L'absence, dans une attestation, de la mention relative à l'existence d'un intérêt au procès, exigée par l'article 324 du Code de procédure civile, entraîne-t-elle la nullité de la pièce ? Et le lien de parenté entre les témoins et l'une des parties justifie-t-il leur rejet ?
L'autorité de la chose jugée. La demande de l'épouse tendant à la réparation du transfert de fonds, formée dans le cadre de la liquidation, a-t-elle le même objet que celle, tranchée par le jugement de divorce, tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari ?
La présomption d'indivision. Le solde de comptes joints ouverts par des époux séparés de biens est-il présumé indivis, et cette présomption est-elle renversée par la preuve d'une alimentation majoritaire par l'un des époux ?
Les dommages-intérêts. Les demandes réciproques pour appel
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Procédure civile - Attestation - Témoignages - Fin de non-recevoir - Autorité de la chose jugée - Rejet Divorce - Liquidation du régime matrimonial - Régime de la séparation de biens - Comptes bancaires - Présomption d'indivision L'absence de mention sur une attestation d'un intérêt au procès doit être entendue comme un défaut d'intérêt. Elle ne peut être sanctionnée par la nullité de ces pièces comportant les mentions légales imposées, notamment le lien de parenté de leurs auteurs avec l'épouse, qui ne caractérise… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 26 juin 2018, Monsieur a., Jo AL. c/ Madame p. BE. épouse AR. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Procédure civile - Attestation - Témoignages - Fin de non-recevoir - Autorité de la chose jugée - Rejet Divorce - Liquidation du régime matrimonial - Régime de la séparation de biens - Comptes bancaires - Présomption d'indivision L'absence de mention sur une attestation d'un intérêt au procès doit être entendue comme un défaut d'intérêt. Elle ne peut être sanctionnée par la nullité de ces pièces comportant les mentions légales imposées, notamment le lien de parenté de leurs auteurs avec l'épouse, qui ne caractérise pas un intérêt personnel au présent litige. La circonstance… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Procédure civile - Attestation - Témoignages - Fin de non-recevoir - Autorité de la chose jugée - Rejet Divorce - Liquidation du régime matrimonial - Régime de la séparation de biens - Comptes bancaires - Présomption d'indivision L'absence de mention sur une attestation d'un intérêt au procès doit être entendue comme un défaut d'intérêt. Elle ne peut être sanctionnée par la nullité de ces pièces comportant les mentions légales imposées, notamment le lien de parenté de leurs auteurs avec l'épouse, qui ne caractérise… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile - Attestation - Témoignages - Fin de non-recevoir - Autorité de la chose jugée - Rejet
Divorce - Liquidation du régime matrimonial - Régime de la séparation de biens - Comptes bancaires - Présomption d'indivision
L'absence de mention sur une attestation d'un intérêt au procès doit être entendue comme un défaut d'intérêt. Elle ne peut être sanctionnée par la nullité de ces pièces comportant les mentions légales imposées, notamment le lien de parenté de leurs auteurs avec l'épouse, qui ne caractérise pas un intérêt personnel au présent litige.
La circonstance que les témoins sont les parents de l'une des parties est de nature à rendre ces témoignages dénués des garanties d'objectivité et d'impartialité suffisantes pour emporter la conviction de la Cour s'ils ne sont pas corroborés par des éléments objectifs qu'elle devra rechercher lors de l'examen du fond. Il n'y a dès lors pas lieu de les rejeter.
La demande de l'épouse tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs aux torts de son mari, notamment au motif d'un manquement au devoir de loyauté tiré du transfert de la totalité des fonds communs du couple, soit la somme de 588 771,74 euros, qui a fait qui a fait l'objet d'un jugement antérieur, n'a pas le même objet que celle tendant à la réclamation de la moitié de cette somme dans le cadre de la liquidation des intérêts communs du couple. À défaut d'identité d'objet, la cour rejette la fin de non-recevoir soulevée par le mari au titre de l'autorité de la chose jugée.
Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. L'épouse prétend avoir droit à la moitié de la somme susmentionnée virée par le mari, à son profit et sans le consentement de son épouse, sur deux comptes joints ouverts par les époux, auprès de la société G. Faute pour le mari de renverser la présomption d'indivision compte tenu de multiplicité des mouvements opérés sur les comptes joints litigieux pendant la vie commune, ayant duré près de 24 ans, et de l'imbrication des intérêts des deux époux, qui rendent d'autant plus difficile la détermination de l'origine personnelle ou indivise des sommes déposées, la cour décide que la liquidation des comptes litigieux doit être opérée par un partage par moitié de leur solde. À cet égard, l'invocation par le mari de la supériorité de ses revenus, qui lui aurait permis d'alimenter principalement les comptes joints, s'avère sans emport. En conséquence, elle déclare bien fondée la demande de restitution formée par l'épouse.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 26 JUIN 2018
En la cause de :
Monsieur a., Jo AL., né le 8 mai 1964 à Savigny-sur-Orge (Essonne), de nationalité monégasque, demeurant et domicilié « X1 » - X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Madame p. BE. épouse AR., née le 22 juillet 1963 à Monaco, de nationalité monégaque, demeurant « X2 » - X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 5 octobre 2017 (R. 96) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 novembre 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000055) ;
Vu les conclusions déposées le 23 janvier 2018 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Madame p. BE. épouse AR. ;
Vu les conclusions déposées le 6 mars 2018 par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a., Jo AL. ;
À l'audience du 17 avril 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur a., Jo AL. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 5 octobre 2017.
Considérant les faits suivants :
Le 15 décembre 2011 le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux a. AL. / p. BE. qui s'étaient mariés à Monaco le 9 juin 1986, sous le régime de la séparation de biens après avoir conclu un contrat de mariage, et ordonné la liquidation de leurs intérêts communs. Il n'est pas contesté que cette décision soit devenue définitive.
Un procès-verbal de difficultés était dressé à la date du 13 février 2013 par Maître REY, notaire saisi des opérations de liquidation.
Saisi par p. BE. de ces difficultés et pour voir ordonner le partage de la « communauté » ayant existé entre les époux, et plus particulièrement des comptes joints n°XX et n°ZZ et du véhicule X, le Tribunal de première instance, dans son jugement du 5 octobre 2017, a statué ainsi :
« - déclare valables les attestations produites sous les numéros 24 à 28 bis par p. BE.,
écarte la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et déclare p. BE. recevable en toutes ses demandes,
ordonne la liquidation et le partage par moitié des lots indivis suivants :
les comptes joints n°XX et n°ZZ,
le véhicule W immatriculé YY,
fixe la créance de p. BE. envers son co-indivisaire à :
294.385,87 euros au titre des comptes joints,
4.815 euros au titre du véhicule automobile,
déboute p. BE. de sa demande en paiement d'une indemnité de jouissance privative afférente au véhicule automobile W immatriculé YY,
renvoie a. AL. et p. BE. devant Maître REY, notaire, afin d'établir l'état liquidatif,
déboute les parties de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts,
condamne a. AL. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Pour statuer en ce sens les premiers juges ont considéré que :
les attestations litigieuses étaient conformes aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile,
la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne trouvait pas à s'appliquer en l'absence d'identité d'objet, le Tribunal étant saisi d'une demande de restitution de fonds sur laquelle il n'a pas été précédemment statué,
la preuve contraire de présomption d'indivision des comptes joints n'est pas rapportée, les deux époux ayant alimenté ces comptes au moyen de leurs salaires ou de dons manuels, la seule différence du montant de leur contribution ne renversant pas cette présomption.
Par exploit d'huissier en date du 17 novembre 2017, a. AL. a relevé appel partiel de cette décision et fait assigner p. BE. épouse AR. devant la Cour à l'effet d'être reçu en son appel et de voir réformer pour partie le jugement du 5 octobre 2017.
Aux termes de ses écrits judiciaires il sollicite en conséquence de voir :
confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
ordonné la liquidation et le partage par moitié du véhicule W immatriculé YY et fixé la créance de p. BE. épouse AR. à 4.815 euros sur la base d'une valeur au 15 décembre 2011 de 9.630 euros,
condamné p. BE. épouse AR. à lui restituer ses bijoux et effets personnels,
l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
déclarer nulles les attestations produites par p. BE. épouse AR. sous les numéros de pièces 24, 25, 25 bis, 26 bis, 27, 27 bis et 28 bis et les rejeter des débats,
déclarer p. BE. épouse AR. irrecevable en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 294.385,87 euros,
subsidiairement l'en débouter,
en tout état de cause rejeter cette demande,
condamner p. BE. épouse AR. à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en considération des frais qu'il a été contraint d'exposer pour défendre à une action abusive,
renvoyer, en application de l'article 204-4 du Code civil, les parties devant Maître REY, notaire, afin d'établir l'état liquidatif,
condamner p. BE. épouse AR. aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Sarah FILIPPI.
Y ajoutant par conclusions en date du 6 mars 2018, il demande la restitution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de ses effets personnels, à savoir une gourmette, une chevalière, un pendentif aigle de Nice et une chaine grain de café, le tout en or 18 carats, ainsi que le déboutement de p. BE. épouse AR. de son appel incident et de sa demande de dommages et intérêts.
Il estime que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'exception de nullité des attestations produites par p. BE. épouse AR. dans la mesure où d'une part il n'est pas contesté que la précision impérative de l'article 324 du Code de procédure civile, relative à l'existence d'un intérêt au procès, est absente desdits témoignages, d'autre part que les témoins ont un intérêt au procès car ils pourraient profiter des subsides que retirerait leur fille de la liquidation de la communauté.
À l'appui de l'irrecevabilité de la demande en paiement formée par p. BE. épouse AR. il soutient que la revendication a le même objet que la demande formée par son ex-épouse dans le cadre du divorce de voir sanctionner le virement, sans son consentement, de la somme totale de 588.771,74 euros, dès lors que la liquidation du régime matrimonial est la conséquence nécessaire du divorce et constitue le même procès au travers duquel p. BE. épouse AR. veut se voir reconnaître la propriété sur la moitié de ladite somme.
Subsidiairement et au fond, il estime cette demande infondée aux motifs que :
la présomption d'indivision, s'agissant de comptes bancaires joints, tombe dès qu'il est rapporté la preuve que les comptes ont été alimentés par un seul époux,
c'est le cas en l'espèce, l'approvisionnement des comptes concernés étant résulté de ses seuls revenus et économies, son ex-épouse n'ayant pas la faculté de constituer une épargne en l'état de ses faibles revenus,
les salaires de p. BE. épouse AR. ont été déposés sur son compte personnel alors que les allocations familiales qu'elle a perçues ont été versées sur un compte familial étranger aux comptes dont il est demandé le partage,
l'existence des dons manuels des parents BE. ne résulte d'aucune pièce,
les virements allégués par p. BE. épouse AR. ne proviennent pas de ses deniers personnels mais de la somme de 1.700 euros qu'il lui versait mensuellement sur son compte personnel,
en définitive la somme qu'il a transférée des comptes joints du couple vers le compte de son employeur ne constitue nullement un bien indivis et il n'y a aucune atteinte au patrimoine de son ex-épouse.
Aucun retard ne lui est imputable dans la liquidation et l'appel qui ne pourra qu'entrainer l'infirmation n'est pas abusif. p. BE. épouse AR. sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En revanche l'abus de droit d'agir de cette dernière est caractérisé par l'introduction d'une procédure sur le fondement de revendications inexistantes et en usant de viles accusations, de sorte qu'il sera fait droit à sa propre demande en dommages-intérêts à hauteur de 50.000 euros.
Aux termes de ses conclusions du 23 janvier 2018, p. BE. épouse AR., intimée et appelante incidente, s'oppose aux prétentions de l'appelant principal et sollicite la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Elle demande en conséquence à la Cour, statuant à nouveau, de condamner a. AL. à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts et en tout état de cause le débouter de toutes demandes, fins et conclusions à cet égard, tout en le condamnant aux dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA.
Elle expose à cette fin que :
les attestations sont conformes à l'article 324 du Code de procédure civile et constituent des éléments de preuve dont la valeur est souverainement appréciée par les juges du fond,
il n'existe aucune autorité de chose jugée par rapport au jugement du Tribunal en date du 15 décembre 2011 en l'absence d'identité d'objet, la question posée, bien qu'identique, l'est dans le cadre d'un rapport de droit différent, celui de la liquidation du régime matrimonial qui n'est pas le prolongement du divorce dès lors que le juge du divorce n'a aucunement compétence pour statuer sur la propriété indivise selon la jurisprudence,
est présumé indivis le solde d'un compte joint ouvert par deux époux sauf si le conjoint est d'accord pour admettre le caractère personnel des fonds ou lorsqu'il est démontré que le compte joint a été alimenté par les seuls soins de l'un des époux,
le contrat de mariage prévoit de même que la jurisprudence puisque l'argent comptant et les valeurs au porteur sont présumés appartenir à celui des époux au nom de qui ils seront déposés chez tous banquiers,
en l'espèce les comptes joints litigieux, vidés par a. AL. sans le consentement de son épouse, ont été ouverts au nom des deux époux, ont été alimentés en commun par eux, au moyen, en ce qui la concerne, de ses revenus, des allocations familiales qu'elles a perçues et des dons manuels reçus de ses parents qui ont en outre hébergé gratuitement le couple,
la circonstance que le montant de ses approvisionnements a été inférieur à celui d a. AL. est indifférente au regard de la présomption de communauté qui s'applique,
elle est en droit de prétendre à la somme qu'elle réclame,
Elle sollicite la réformation du jugement du chef des dommages-intérêts exposant qu'une issue favorable au litige s'avère impossible compte-tenu du refus persistant d a. AL. et que ce refus la place dans une situation préjudiciable qu'il convient de réparer par l'allocation des dommages-intérêts réclamés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels du jugement du 5 octobre 2017 signifié le 19 octobre 2017 régularisés dans les formes et délais prescrits par la loi sont recevables ;
Attendu que les parties ne contestent pas les dispositions relatives au véhicule W et celle afférente à la restitution des bijoux, qui sont en l'état définitives ;
Attendu qu'au soutien de sa demande de restitution sous astreinte de ses bijoux, a. AL. n'établit, ni ne prétend au demeurant, avoir vainement tenté de les récupérer auprès de p. BE. épouse AR., en sorte qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
Sur la nullité des attestations
Attendu, s'agissant de la nullité invoquée des pièces n° 24, 25, 25 bis, 26 bis, 27, 27 bis et 28 bis produites par p. BE. épouse AR., que force est de rappeler que toute attestation doit obéir aux prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile ;
Que l'alinéa 4 invoqué de l'article précité invite les auteurs d'une attestation à préciser s'ils ont « quelque intérêt au procès » ; qu'il s'agit dès lors d'une simple précision à apporter en cas d'intérêt au procès, de sorte que son absence doit être entendue comme un défaut d'intérêt, et ne peut être sanctionnée dès lors par la nullité desdites pièces qui comportent les mentions légales imposées, notamment le lien de parenté des auteurs avec p. BE. épouse AR., qui ne caractérise pas un intérêt personnel au présent litige ;
Attendu que la circonstance que les témoins sont les parents de l'une des parties est de nature à rendre ces témoignages dénués des garanties d'objectivité et d'impartialité suffisantes pour emporter la conviction de la présente juridiction s'ils ne sont pas corroborés par des éléments objectifs que la Cour devra rechercher lors de l'examen du fond ;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu à leur rejet ;
Sur la recevabilité de l'action
Attendu qu'un jugement a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée de sorte qu'une nouvelle demande identique, fût-elle assortie de nouveaux éléments de preuve est irrecevable ;
Attendu que la demande de p. BE. épouse AR. tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs d a. AL., notamment au motif d'un manquement au devoir de loyauté tiré du transfert de la totalité des fonds communs du couple, la somme de 588.771,74 euros, qui a fait l'objet du jugement en date du 15 décembre 2011, n'a pas le même objet que celle tendant à la réclamation de la moitié de ladite somme dans le cadre de la liquidation des intérêts communs du couple ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le Tribunal retenant que l'identité d'objet faisait défaut, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par a. AL. ;
Sur la liquidation du régime matrimonial
Attendu que le régime de séparation de biens n'exclut pas, au moment où il prend fin, la nécessité d'une liquidation des droits des époux, notamment lorsque leurs intérêts se sont mêlés durant la vie commune ;
Attendu que p. BE. épouse AR. prétend avoir droit à la moitié de la somme de 588.771,74 euros qui a été virée par a. AL. à son profit, sans le consentement de son épouse, sur le compte bancaire de son employeur au moyen de deux virements effectués depuis le compte n°XX et d'un virement depuis le compte n°ZZ, en janvier 2010 ;
Que les comptes en cause sont des comptes joints ouverts auprès de la société G par les époux ;
Qu a. AL. s'oppose à cette revendication au motif que la somme litigieuse constituerait un bien propre ;
Attendu qu'il n'est nullement discuté qu'en matière de compte bancaire, chacun des époux est présumé propriétaire indivis des sommes figurant au compte joint ouvert à leurs deux noms, en application de l'article 1246 du Code civil ;
Qu'en outre le contrat de mariage conclu entre a. AL. et p. BE. stipule la même présomption en son article troisième-IV, en ce qui concerne l'argent comptant et les valeurs au porteur déposés chez tous banquiers, établissements de crédit ou tiers ;
Que s'agissant d'une présomption simple, qu'elle soit légale ou conventionnelle, elle peut être renversée par la preuve contraire par celui qui invoque la propriété exclusive ;
Attendu au cas d'espèce que la durée de la vie commune a duré près de 24 ans ;
Que le compte n°XX, duquel a été viré l'essentiel de la somme objet du litige a été ouvert, le 16 juin 1989 soit 3 années après le mariage ;
Qu a. AL. prétend avoir alimenté exclusivement les comptes litigieux, en invoquant des revenus nettement supérieurs à ceux de son épouse lui ayant permis de constituer une épargne ;
Que toutefois, s'il produit des relevés ou arrêtés de compte de ses dépôts à terme, plan d'épargne logement et plan d'épargne populaire, attestant de cette épargne, il ne produit aucun relevé des deux comptes joints intéressant le présent litige ;
Que pour sa part, p. BE. épouse AR. verse des extraits et relevés tant de son compte personnel n°VV que du compte joint XX ;
Que sur ces documents apparaissent des virements des deux époux sur le compte joint XX ;
Que l'existence de ces virements conforte la présomption d'indivisibilité ;
Attendu qu a. AL. prétend que les virements allégués par p. BE. épouse AR. ne proviennent pas de ses deniers personnels mais de la somme de 1.700 euros qu'il lui versait mensuellement sur son compte personnel ou encore de chèques tirés sur le compte joint du LCL ou de retraits effectués à partir de ce compte ;
Mais attendu toutefois qu'il résulte de l'examen des relevés bancaires produits que la somme mensuelle de 1.700 euros était en réalité versée sur le compte familial numéroté UU, également alimenté des allocations familiales perçues par p. BE. épouse AR., alors que n'est produit aucun élément tangible établissant que les retraits effectués ou les chèques tirés par son ex-épouse provenaient du compte joint ;
Qu'en outre, durant la vie commune qui a duré près de 24 ans, p. BE. épouse AR. a en réalité travaillé plus de 11 ans, la Cour observant que sa période d'inactivité professionnelle -de fin 1993 à septembre 2004-, correspond aux jeunes années de l'enfant du couple ;
Que le moyen selon lequel a. AL. est, en raison du montant bien supérieur de ses gains et salaires, celui des deux époux qui a principalement alimenté les comptes joints, apparaît dès lors dénué de pertinence, et en toutes hypothèses insuffisant à renverser la présomption d'indivision notamment en l'état de la multiplicité des mouvements opérés sur les comptes joints litigieux pendant la vie commune et de l'imbrication des intérêts des deux époux, qui rendent d'autant plus difficile la détermination de l'origine personnelle ou indivise des sommes y déposées ;
Que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la liquidation desdits comptes devait être opérée par un partage par moitié du solde et fait droit à la demande de restitution formée par p. BE. ;
Attendu que la décision du Tribunal sera confirmée sur ces points ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
Attendu qu a. AL. succombant pour l'essentiel en ses prétentions, la demande de dommages-intérêts qu'il a respectivement régularisée ne saurait prospérer ;
Attendu qu'aucun comportement dolosif d a. AL. dans le refus de s'accorder sur les prétentions de p. BE. épouse AR. et dans la conduite de la procédure, de nature à créer un préjudice qu'il conviendrait d'indemniser par l'allocation de dommages et intérêts, ne résulte des pièces de la procédure ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts et p. BE. épouse AR. sera déboutée de sa propre demande de ce chef et les dispositions prises de ce chef, ainsi que sur les dépens, par le Tribunal, seront confirmées ;
Et attendu qu a. AL. qui succombe au principal supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Constate que les dispositions relatives au véhicule W et celle afférente à la restitution des bijoux sont définitives,
Confirme le jugement rendu le 5 octobre 2017 par le Tribunal de première instance en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la restitution des bijoux ordonnée par le Tribunal,
Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les attestations numérotées 24, 25, 25 bis, 26 bis, 27, 27 bis et 28 bis, produites par p. BE. épouse AR.,
Condamne a. AL. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 26 JUIN 2018, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier substitut du Procureur général.