Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 2018, n° 17142
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 2018, n° 17142 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 3 mars 2013, p. HE., de nationalité suisse et demeurant à Monaco, décède. Ses deux enfants, a. HE. et s. HE. (ci-après « les consorts HE. »), assignent par exploit du 25 février 2014 h. ST., compagne du défunt, devant le Tribunal de première instance. Ils demandent la remise des biens leur revenant restés en possession de celle-ci ainsi que la réduction des donations entre vifs et des dispositions de dernière volonté.
Devant le tribunal, h. ST. soulève à titre principal la nullité de l'assignation sur deux fondements. Le premier est la violation de l'article 136-2° du Code de procédure civile, l'adresse des requérants étant selon elle erronée. Le second est la méconnaissance de l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration judiciaire, l'exploit ne mentionnant pas qu'il a été délivré par un clerc et l'huissier n'ayant pas visé l'original, les copies ni les mentions du clerc.
Par jugement du 28 janvier 2016, le Tribunal prononce la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 84 de la loi n° 1.398. Il écarte en revanche le moyen tiré de l'article 136, au motif que l'élection de domicile en Principauté permet de pallier l'éventuelle inexactitude de l'adresse.
Les deux parties interjettent appel. Les consorts HE. par exploit du 12 février 2016 (rôle n° 2016/000130), h. ST. par assignation du 11 mars 2016 (rôle n° 2016/000145). Dans leurs dernières écritures, les consorts HE. demandent notamment la nullité de trois attestations produites par l'intimée, dont celle de Mme CA. (pièce n° 7), ainsi que la condamnation de h. ST. à des dommages et intérêts pour incident dilatoire. Des arrêts avant dire droit ont été rendus le 27 juin 2017. L'affaire est plaidée le 17 avril 2018.
Question de droit
La Cour doit trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier :
- Le moyen tiré de la nullité des attestations, présenté pour la première fois en appel, est-il recevable ?
- Les attestations produites en justice sont-elles soumises à des conditions de forme à peine de nullité, et quelle est la portée de l'obligation de déclarer son intérêt au procès (art. 324-4° C. pr. civ.) ?
- La nullité de l'assignation peut-elle être prononcée pour inexactitude de l'indication du domicile du requérant (art. 136 C. pr. civ.) ou pour méconnaissance des conditions de la suppléance par un clerc assermenté (art. 84 de la loi n° 1.398) ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité du moyen nouveau. La Cour écarte la fin de non-recevoir opposée par h. ST. Elle juge que la demande de nullité des attestations « ne constitue pas une nouvelle demande, mais s'analyse comme un moyen nouveau dont l'invocation au stade de l'appel n'est pas prohibée par l'article 431 du Code de procédure civile ».
Sur les attestations. La Cour pose que les dispositions de l'article 324 C. pr. civ. « sont prescrites à peine de nullité ». Elle déclare nulles les attestations nos 11, 12, 13 et 14, sans reproduire dans la motivation le détail des défauts de forme retenus pour chacune. En revanche, elle refuse d'annuler l'attestation de Mme CA. (n° 7). Elle relève que l'article 324-4° impose à l'auteur de préciser s'il a un intérêt au procès, mais « ne lui impose pas de mentionner qu'il n'en a aucun ». Elle ajoute qu'il n'est pas prétendu que l'auteur aurait un tel intérêt, et que l'attestation mentionne un lien de subordination avec l'intimée, ce qui n'est pas en soi un motif de nullité.
Sur l'article 136. La Cour confirme le rejet du moyen. Elle retient que l'absence de mention du pays « n'est pas de nature à rendre la désignation imprécise », l'adresse étant celle d'un immeuble de la succession occupé par l'intimée elle-même. Elle juge que la preuve de l'inexactitude du domicile n'est pas rapportée. Elle relève que les attestations de l'Office cantonal de la population et des migr
Procédure civile - Demande de jonction d'instance - Nullité des attestations - Moyen nouveau (oui) - Nullité de l'assignation - Élection de domicile - Huissier - Signification des actes judiciaires - Preuve - Force probante - Dommages et intérêts (non) La demande de nullité des attestations, formée pour la première fois devant la Cour, ne saurait être déclarée irrecevable, dès lors qu'elle ne constitue pas une nouvelle demande, mais s'analyse comme un moyen nouveau dont l'invocation au stade de l'appel n'est pas prohibée par l'article 431 du Code de procédure civile. Par ailleurs les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile relatif aux attestations produites en justice sont prescrites à peine de nullité. En l'espèce, les attestations produites par l'intimée Madame ST sous les numéros 11, 12, 13 et 14 ne sont pas conformes aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile et doivent être déclarées nulles. Enfin, si l'article 324-4° dudit Code impose à l'auteur de l'attestation de préciser s'il a quelque intérêt au procès, il ne lui impose pas de mentionner qu'il n'en a aucun. Ainsi, dans ces conditions, l'attestation établie par Madame CA, produite par l'intimée Madame ST sous le n° 7, ne saurait être déclarée nulle au seul motif qu'elle ne mentionne pas son absence d'intérêt au procès, alors qu'il n'est pas prétendu qu'elle en aurait un, et que l'attestation mentionne un lien de subordination entre son auteur et Madame ST. Pour ce qui est de la nullité de l'assignation tirée de la violation des dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que ce dernier énonce les mentions que doit contenir tout exploit d'huissier. En application de l'article 155 du même Code, les prescriptions de l'article 136 doivent être observées à peine de nullité. Par ailleurs l'article 138 du même Code, impose une élection de domicile dans la Principauté, contenue dans l'exploit, lorsque le requérant ne possède ni domicile, ni résidence. En l'espèce, l'intimée Madame ST soutient que l'adresse du domicile des requérants qui figure dans l'assignation qui lui a été délivrée le 25 février 2014 est erronée, et fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que l'élection de domicile qui y est faite répond à l'indication de domicile prescrite à l'article 136 alinéa 2 du Code de procédure civile. Mais, il convient de souligner que l'absence de mention du pays n'est pas de nature à rendre la désignation imprécise puisque l'adresse mentionnée est celle d'un immeuble dépendant de la succession que l'intimée Madame ST a elle-même occupé, ainsi que le tribunal l'a à juste titre retenu. L'intimée considère que les documents produits par les consorts HE pour établir la réalité de leur domicile sont dépourvus de force probante, en ce qu'émanant de l'Office cantonal de la population et des migrations, les renseignements qu'ils contiennent sont fournis sur la base des données communiquées par les déclarants, enregistrées à cet Office et n'impliquent aucune responsabilité de l'État, dans le cas où ils ne se trouvent pas conformes à la réalité. Ainsi, selon les informations versées aux débats, l'inexactitude du domicile des requérants figurant dans l'assignation introductive d'instance du 25 février 2014 n'est pas établie, et ne résulte pas de leur changement d'adresse déclaré dans le cadre de la procédure d'appel. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a écarté le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile, l'élection de domicile en Principauté étant en l'espèce indifférente. En l'espèce, l'acte d'assignation du 25 février 2014 mentionne qu'il a été délivré par Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET en personne. Il est, cependant, établi par les pièces produites et notamment par un écrit émanant de l'huissier lui-même, qu'il n'a pas personnellement instrumenté, mais se serait fait, à cette fin, suppléer par un clerc assermenté. Ainsi, l'acte d'assignation signé par l'huissier ne fait nulle mention de cette suppléance, de sorte qu'il ne permet pas de s'assurer du respect des formalités légales. À cet égard, il est indifférent que l'huissier ait visé sur l'original de l'acte les mentions portées par le clerc assermenté, le défendeur qui s'est vu remettre la copie de l'acte n'en ayant pas eu connaissance. Toutefois, le formalisme imposé à peine de nullité par l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration judiciaire ne saurait en l'espèce être qualifié d'excessif, dès lors qu'il reste loisible aux consorts HE de faire délivrer une nouvelle assignation, laissant intact leur droit d'accès au juge consacré par l'article 6 de la Convention des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 25 février 2014 sur le fondement de l'article 84 la loi n° 1.398 du 24 juin 2013. Enfin, sur les dommages et intérêts et l'astreinte, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté les consorts HE de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et d'injonction de conclure sous astreinte, dès lors qu'ils succombent en leur appel. COUR D'APPEL R. ARRÊT DU 26 JUIN 2018 I. - En la cause n° 2016/000130 (appel parte in qua et assignation du 12 février 2016) :