I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Contrat de travail - Contentieux - Violation du contrat de travail - Fautes commises par le salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail - Violation du règlement intérieur (oui) - Préjudice matériel - Actes de concurrence déloyale (non) - Préjudice moral - Incompétence du tribunal (oui)
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 26 juin 2018, La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCIÉTÉ DE NÉGOCE DE MATÉRIEL c/ Monsieur p. OD., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Contentieux - Violation du contrat de travail - Fautes commises par le salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail - Violation du règlement intérieur (oui) - Préjudice matériel - Actes de concurrence déloyale (non) - Préjudice moral - Incompétence du tribunal (oui) L'appelante SONEMA reproche à l'intimé Monsieur OD des fautes commises au cours de l'exécution de son contrat de travail, tenant d'une part, à la violation de son contrat de travail et du règlement intérieur à l'origine d'un préjudice matériel évalu??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? pothétique, consistant dans une utilisation par Monsieur OD. de ces documents, qui n'est nullement démontré, Monsieur OD. ne rapporte ni la preuve de la faute commise par la SONEMA dans l'exercice de son droit d'agir en justice, ni la preuve du préjudice qui en serait résulté. La SONEMA a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 11 avril 2017, par exploit d'assignation en date du 10 mai 2017. Dans l'assignation et par conclusions des 21 novembre 2017 et 13 mars 2018, elle demande à la Cour de : la recevoir en son appel « parte in qua » et de l'y déclarer bien f??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 26 JUIN 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier substitut du Procureur général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 26 juin 2018, La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCIÉTÉ DE NÉGOCE DE MATÉRIEL c/ Monsieur p. OD.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Contrat de travail - Contentieux - Violation du contrat de travail - Fautes commises par le salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail - Violation du règlement intérieur (oui) - Préjudice matériel - Actes de concurrence déloyale (non) - Préjudice moral - Incompétence du tribunal (oui) L'appelante SONEMA reproche à l'intimé Monsieur OD des fautes commises au cours de l'exécution de son contrat de travail, tenant d'une part, à la violation de son contrat de travail et du règlement intérieur à l'origine d'un préjudice matériel évalué à 104.000 euros, et d'autre part, à l'accomplissement d'actes de concurrence déloyale générateur d'un préjudice moral, dont elle demande réparation à hauteur de 36.000 euros. En l'espèce, il est constant que l'intimé disposait d'un smartphone, remis par son employeur pour les besoins de son activité professionnelle. Il a indiqué, sans être contredit, que ce smartphone étant sous système d'exploitation Google, il disposait automatiquement de l'application « Google Drive », et qu'ainsi il n'a procédé à aucune installation spécifique. Il a également indiqué que ce logiciel permet de stocker, partager, modifier et visualiser des fichiers, et de les synchroniser à distance avec des terminaux fixes ou mobiles. En effet, il est établi que depuis 2012, le logiciel Google Drive a été installé sur le poste de travail de l'intimé, qui l'a utilisé pour transférer des fichiers à l'extérieur de la société, ce qu'il ne conteste pas, déclarant que l'utilisation de ce logiciel était nécessaire à la bonne exécution des tâches confiées par son employeur. Cependant, d'une part, l'intimé ne prétend pas que l'installation de ce logiciel sur son poste fixe soit le fait de son employeur, ce que ce dernier dénie. Et d'autre part, il ne saurait être déduit de la remise par l'employeur à certains salariés, de smartphones disposant automatiquement de l'application « Google Drive », qu'il aurait donné son autorisation à l'installation de ce logiciel sur les postes fixes leur étant attribués et à son utilisation. Cette autorisation ne résulte pas non plus de l'avantage que l'intimé a pu tirer de l'utilisation de ce logiciel dans l'exécution de son travail. De plus, le smartphone dont il disposait lui permettait de recevoir des mails professionnels et les pièces jointes qui y étaient attachées, de sorte qu'il n'est pas établi que l'accomplissement des tâches qui lui était confiées était impossible sans avoir recours à ce logiciel. En utilisant le logiciel « Google Drive », l'intimé a externalisé des fichiers internes à l'appelante, puisque ces derniers ont été stockés sur le Cloud. Par ailleurs, l'autorisation expresse de l'employeur exigée par le règlement intérieur, pour sortir un document de la société, que ce dernier conteste formellement avoir donnée, n'est pas établie. Mais, en procédant à l'installation du logiciel « Google Drive » sur son ordinateur fixe et en externalisant des fichiers internes à l'appelante sans autorisation expresse de son employeur, quand bien même il ne les aurait pas partagés, l'intimé a contrevenu aux dispositions des articles 11 et 17 du règlement intérieur et a commis une faute. En l'espèce, l'appelante fait état d'un préjudice résultant de l'externalisation du document « prospections » et des documents de formation et d'audit. Elle indique que ces documents ont une réelle valeur commerciale qu'elle chiffre en retenant le temps de travail passé pour l'établissement de ces documents. Il convient de retenir, d'une part, que ces documents sont toujours détenus par la société, et d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'intimé aurait fait usage de ces documents à son préjudice. Et si la suppression par l'intimé des fichiers concernés, ainsi qu'il l'affirme, ne peut être garantie, le préjudice allégué résultant de leur possible utilisation dans l'avenir est incertain, alors de surcroît que près de quatre années se sont écoulées depuis la rupture des relations contractuelles, sans qu'aucun usage n'ait été signalé. Ainsi, l'atteinte à la valeur commerciale de ces documents n'est pas démontrée, et l'allocation de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice, qui en l'espèce n'est pas établi. Par ailleurs, l'appelante reproche à l'intimé des actes de concurrence déloyale tenant au démarchage de ses clients. À ce propos, le tribunal s'est à juste titre, déclaré incompétent pour connaître de cette demande, rappelant que sa compétence en la matière était limitée aux actions en concurrence déloyale nées de faits commis pendant l'exécution du contrat de travail, à l'exclusion de celles nées de faits commis à l'issue de ce contrat. Devant la Cour, l'appelante confirme que le démarchage de ses clients par l'intimé est intervenu postérieurement à la rupture de son contrat de travail, mais qu'il n'a été rendu possible que par la commission d'actes commis pendant l'exécution du contrat de travail. Cependant, ces actes énumérés par l'appelante, à supposer établis, quand bien même seraient-ils fautifs, ne constituent pas des actes de concurrence déloyale. Ainsi et dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en réparation du préjudice moral résultant d'actes de concurrence déloyale. En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions statuant sur les demandes de la SONEMA. Sur la demande de l'intimé, il n'est pas établi que l'appelante ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et de recourir à l'encontre d'une décision qui lui fait grief. Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. COUR D'APPEL ARRÊT DU 26 JUIN 2018 En la cause de :