Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2018, n° 17179
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2018, n° 17179 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance sur requête du 27 juillet 2017, le président du tribunal de première instance a autorisé la SAM Banque J. Safra Sarasin (Monaco) à mandater l'huissier de son choix afin de se rendre auprès de la SAM Edmond de Rothschild (Monaco) et de se faire remettre « la copie de tous documents établissant une relation contractuelle » entre cette dernière et un ancien salarié, identifié par ses seules initiales « t. BE. ». L'ordonnance a été signifiée à la banque Edmond de Rothschild le 3 août 2017. Celle-ci n'y a pas déféré et a sollicité, par courrier du 4 septembre 2017, la communication des pièces jointes à la requête, au nom du respect du contradictoire.
La banque Safra Sarasin, venant aux droits de la SAM Banque J. Safra Sarasin (Monaco), a alors fait citer en référé la banque Edmond de Rothschild, sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile, afin qu'il lui soit enjoint de déférer à l'ordonnance, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard. En défense, la banque Edmond de Rothschild a conclu à l'irrecevabilité de la demande et, à titre subsidiaire et reconventionnellement, à la rétractation de l'ordonnance sur requête, en s'opposant en tout état de cause au prononcé d'une astreinte.
Par ordonnance du 7 mars 2018, le juge des référés a déclaré recevables les demandes de la banque Safra Sarasin, irrecevable la demande de rétractation, et enjoint à la banque Edmond de Rothschild de communiquer, dans les quinze jours de la signification, « copie de tous documents établissant une relation contractuelle » avec t. BE., sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard pendant trois mois. La banque Edmond de Rothschild a interjeté appel. Elle soutient notamment que l'ordonnance sur requête ne réservait pas la voie du référé, que la violation de l'égalité des armes est caractérisée, et que l'article 22 de la Convention collective du travail du personnel des banques faisait obstacle à la communication sollicitée.
Question de droit
La Cour devait résoudre plusieurs questions, dont trois structurent la décision :
- Un recours en référé contre une ordonnance sur requête est-il recevable lorsque l'ordonnance ne le réserve pas formellement, et la partie qui s'oppose à son exécution peut-elle se prévaloir d'une atteinte à l'égalité des armes et au double degré de juridiction ?
- Saisi sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile d'une difficulté d'exécution, le juge des référés peut-il ordonner une astreinte, et jusqu'où s'étend son office ?
- L'astreinte se justifie-t-elle lorsque l'existence de la relation contractuelle, objet de la mesure, n'est pas contestée ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour retient, au visa de l'article 852 du Code de procédure civile, que le recours en référé n'est ouvert que si la loi l'autorise expressément ou si l'ordonnance sur requête l'a « formellement réservée ». L'ordonnance du 27 juillet 2017 ne contenant pas une telle réserve, la demande de rétractation formée en référé par la banque Edmond de Rothschild est irrecevable. En revanche, la banque Safra Sarasin, qui invoque une difficulté d'exécution d'une décision judiciaire, est recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 415.
La Cour écarte la violation de l'égalité des armes et du double degré de juridiction. Elle relève que la banque Edmond de Rothschild n'était pas privée de tout recours : elle pouvait faire valoir ses moyens en réponse à la demande d'astreinte, et il lui était loisible de former un recours devant le juge de droit commun après la signification du
Référés - Ordonnance sur requête - Recours en référés - Atteinte au principe de l'égalité des armes et du droit au double degré de juridiction (non) - Mesure d'astreinte (non) - Existence d'une relation contractuelle En l'espèce, l'ordonnance sur requête rendue le 27 juillet 2017 ne contient aucune disposition réservant formellement la possibilité de recourir contre elle en référé. Ainsi, il résulte des dispositions légales que la BANQUE J. SAFRA SARASIN, qui invoque des difficultés d'exécution d'une décision judiciaire est recevable à agir devant la juridiction des référés, tandis que la demande de rétractation formée en référé par la banque EDMOND DE ROTHSCHILD, que la loi n'autorise pas expressément et que l'ordonnance sur requête n'a pas formellement réservée, est irrecevable. Par ailleurs, même si la banque EDMOND DE ROTHSCHILD ne peut recourir en référé contre l'ordonnance rendue sur requête, elle n'est pas pour autant privée de tout recours. D'une part, elle peut faire valoir ses moyens en réponse à la demande d'astreinte de la BANQUE J. SAFRA SARASIN ayant saisi le juge des référés d'une difficulté d'exécution de l'ordonnance sur requête. Et d'autre part, il lui était loisible de recourir contre l'ordonnance devant le juge de droit commun, lorsque celle-ci lui a été signifiée le 3 août 2017, ce qu'elle s'est abstenue de faire, alors qu'elle s'est opposée à son exécution, conduisant ainsi la BANQUE J. SAFRA SARASIN à saisir le juge des référés de la difficulté d'exécution qu'elle rencontrait. En conséquence, aucune atteinte au principe de l'égalité des armes et du droit au double degré de juridiction n'est établie. Ainsi, l'ordonnance du 7 mars 2018 en ce qu'elle a déclaré la BANQUE J. SAFRA SARASIN recevable en ses demandes, et la banque EDMOND DE ROTHSCHILD irrecevable en sa demande de rétractation, doit être confirmée. Quant à la mesure d'astreinte sollicitée, en l'espèce, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile d'une difficulté d'exécution d'une décision judiciaire, a le pouvoir d'ordonner, par décision contradictoire, les mesures nécessaires permettant d'en assurer l'exécution. Mais il n'a pas celui de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Ainsi le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile, n'a pas à se prononcer sur la légitimité de la procédure sur requête, que la loi prévoit, ayant abouti à l'ordonnance du 27 juillet 2017, en raison du caractère non contradictoire de cette procédure. De plus, il n'a pas davantage à rechercher si les critères nécessaires pour qu'il soit fait droit à la requête, tenant à la nécessité d'un intérêt légitime, au caractère limité de la demande qui doit tendre à la manifestation de la vérité et qui ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers, étaient en l'espèce réunis, ce que seul le juge de la rétractation peut apprécier. Par conséquent, il appartiendra à la juridiction compétente pour statuer sur le recours contre l'ordonnance du 27 juillet 2017, qui sera saisie, de se prononcer sur la légitimité des moyens invoqués par la banque EDMOND DE ROTHSCHILD fondant cette demande, tenant à l'obtention de preuve en violation manifeste de l'article 22 de la Convention Collective du travail du Personnel des banques et aux affirmations erronées de la BANQUE J. SAFRA SARASIN, et plus généralement à l'absence de droit et d'intérêt légitime à obtenir les pièces sollicitées. Ainsi, la seule question à laquelle le juge des référés doit répondre est celle de savoir si la mesure demandée, pour assurer l'exécution de la décision, s'impose. L'existence d'une relation contractuelle entre la banque EDMOND DE ROTHSCHILD et t. BE est établie par les propres déclarations de la banque sans même que la remise de documents s'impose. Dès lors l'astreinte demandée pour parvenir à établir, par la remise de documents, une relation contractuelle qui n'est pas contestée, n'a pas lieu d'être ordonnée. Dans ces conditions, l'ordonnance du 7 mars 2018 sera réformée en ce qu'elle a prononcé une astreinte provisoire de 2000 euros par jour de retard pendant trois mois, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance. COUR D'APPEL ARRÊT DU 3 JUILLET 2018 En la cause de :