Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2018, n° 17180
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2018, n° 17180 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, mariés sous le régime légal en 1998, ont eu trois enfants. Le divorce a été prononcé à la demande du mari par le Tribunal de première instance de Monaco, le 6 avril 2017, sur le fondement de l'article 198 du Code civil. Ce jugement a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, fixé la résidence de l'enfant mineur chez la mère, fixé à 250 euros par enfant la contribution mensuelle du père pour les deux enfants mineurs ou alors devenus mineurs (les deux plus jeunes), mis à sa charge la moitié des frais de voyages scolaires et alloué à l'épouse une prestation compensatoire de 20 000 euros.
Le père a interjeté appel partiel. Il sollicitait la communication de pièces par l'épouse, un aménagement du droit de visite sur l'enfant mineur, l'irrecevabilité de la demande de contribution formée pour l'enfant devenue majeure, la suppression de sa participation aux frais de voyages scolaires, une contribution réduite à 150 euros, et l'absence de toute prestation compensatoire. L'épouse a formé appel incident. Elle demandait notamment une prestation de 80 000 euros et des dommages-intérêts pour appel abusif.
Les dispositions relatives au prononcé du divorce, à la jouissance du domicile conjugal, à la résidence et à l'autorité parentale, au principe et à l'indexation de la contribution pour l'enfant t., ainsi qu'à la liquidation des intérêts communs, n'ayant pas été critiquées, sont devenues définitives. La Cour ne statue que sur les points contestés.
Question de droit
La Cour devait résoudre plusieurs questions distinctes :
- Une partie peut-elle exiger la communication de pièces supplémentaires à l'adversaire, en dehors de tout fondement légal précis ?
- Le juge peut-il modifier les périodes de vacances du droit de visite et d'hébergement lorsque leur inversion prive l'un des parents de l'exercice de son droit sur certaines fêtes ?
- Un parent peut-il, dans l'instance en divorce, réclamer une contribution à l'entretien d'un enfant devenu majeur en cours d'instance ?
- Comment fixer la contribution d'un parent à l'entretien d'un enfant mineur lorsque l'autre parent entretient une opacité sur ses ressources ?
- Le divorce crée-t-il, au regard de l'article 204-5 du Code civil, une disparité justifiant une prestation compensatoire, et selon quels critères en évaluer le montant ?
Solution et dispositif
Sur la communication de pièces. La Cour retient que les bulletins de paie de décembre 2016 et 2017 du mari, « éléments actualisés », sont « suffisants pour apprécier ses revenus actuels ». Elle rappelle qu'il appartient à la partie qui supporte la charge de la preuve de choisir les pièces qu'elle produit, que l'autre partie peut en discuter la valeur probante, et que le juge tranche les contestations. Aucune disposition légale ne confère en revanche le droit d
Divorce - Conséquences à l'égard des enfants - Droit de visite et d'hébergement du père - Contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants - Enfant majeur - Demande irrecevable - Prestation compensatoire au profit de l'épouse À la suite de leur divorce, les parties s'opposent sur le droit de visite et d'hébergement du père en ce qui concerne l'enfant mineur, âgé de 14 ans, sur le montant de la contribution du père à l'entretien de ce dernier et de sa sœur, âgée de 19 ans, ainsi que sur celui de la prestation compensatoire versée à l'épouse. L'ex-mari verse ses bulletins de salaire des deux dernières années. Ces éléments actualisés sont suffisants pour apprécier ses revenus actuels, de sorte que son ex-épouse est déboutée de sa demande de communication de pièces antérieures complémentaires. Il en va de même pour l'ex-mari qui ne tire d'aucune disposition légale le droit d'exiger la communication de pièces supplémentaires, le juge appréciant la force probante des pièces produites. À la demande du père, la Cour décide, à défaut de meilleur accord, que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, le reste des modalités demeurant inchangé. L'ex-épouse s'abstient de produire les éléments relatifs à sa situation professionnelle et aux montants perçus au titre de ses activités professionnelles passées ou présentes. Elle bénéficie d'un logement mis gracieusement à sa disposition par sa mère. Elle ne produit pas davantage d'éléments relatifs à ses charges. L'ex-mari perçoit un salaire mensuel moyen de 3 170 euros et supporte des charges d'un montant mensuel de 1 800 euros. Il ne supporte pas de charge locative et bénéficie de l'aide ponctuelle de ses parents. La demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant devenu majeur en cours d'instance ne peut se faire dans le cadre de la présente instance en divorce, la demande de la mère étant irrecevable à la date à laquelle le premier juge a statué. L'enfant mineur, âgé de 14 ans, poursuit sa scolarité en Principauté. Il pratique aucune activité sportive ou de loisir particulière, hormis les voyages scolaires. Par ailleurs, les soins médicaux le concernant sont couverts par l'assurance santé complémentaire contractée par son père. Dès lors que la mère perçoit les allocations familiales, a créé une opacité sur ses moyens de subsistance et sur ses charges réelles, faute d'avoir produit des éléments objectifs suffisamment probants, et n'établit pas en définitive que ses facultés contributives sont moindres que celles du père, les parents devront assumer par parts égales les besoins financiers de cet enfant, évalués en l'espèce à la somme mensuelle de 500 euros. La Cour fixe en conséquence la contribution mensuelle du père à la somme mensuelle de 250 euros. Cette somme a vocation à pourvoir à la satisfaction de l'ensemble des besoins de l'enfant, il n'y a pas lieu de condamner en outre le père au paiement de la moitié de ses frais de voyages scolaires. Le mariage a duré 19 ans. L'ex-épouse épouse est âgée de 45 ans, l'ex-mari de 46 ans. Ce dernier a connu une évolution de carrière favorable dans la banque et perçoit un salaire mensuel de 3 170 euros. Il justifie de charges courantes de l'ordre de 1 800 euros par mois. L'ex-épouse entretient une certaine opacité sur ses ressources, ses besoins ou encore sa capacité à travailler. Elle a perçu une somme de 7 537,90 euros dont elle n'a donné aucune justification, Elle n'assume aucune charge locative, sa mère mettant un appartement à sa disposition. Elle a peu travaillé durant la vie commune, en raison d'un choix de vie du couple ou à tout le moins d'une mise entre parenthèse consensuelle de ses activités professionnelles. Elle subit ainsi une disparité objective dans ses conditions de vie après la fin de vie commune, à tout le moins sur les droits à la retraite, faute de pièces relatives à sa qualification et à son activité professionnelle avant le mariage. Cette disparité est compensée par le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros. COUR D'APPEL ARRÊT DU 3 JUILLET 2018 En la cause de :