Contrat de travail - Enseignant-chercheur - Heures supplémentaires En sa qualité d'enseignant chercheur, le plan de charge pour l'année universitaire qui lui était applicable était limité à 270 heures d'enseignement, puis à 240 heures d'enseignement à compter de l'année universitaire 2011/12. S'il existe une modulation des heures d'enseignement sur les deux semestres d'enseignement, celle-ci n'emporte pas pour autant dépassement de la limite légale de 39 heures dès lors qu'une partie du temps de travail était également dévolu aux activités de recherche et de publication. COUR D'APPEL ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018 En la cause de :
- Madame c. CO., née le 9 mai 1961 à Mascara, de nationalité française, Professeur, demeurant « Le X1 » - X1à Monaco (98000) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire près la même Cour, substituant ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- L'A, Société Anonyme Monégasque, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 01S03952, au capital de 1.500.000 euros, dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat près la même Cour, substituant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 23 mars 2017 ; Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 mai 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000143) ; Vu les conclusions déposées les 27 juin 2017, 5 décembre 2017 et 27 mars 2018 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ; Vu les conclusions déposées les 3 octobre 2017 et 6 février 2018 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Madame c. CO.; À l'audience du 12 juin 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Madame c. CO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 23 mars 2017. Considérant les faits suivants : c. CO. a été engagée par la SAM A en contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2003 en qualité de professeur. Par requête en date du 3 novembre 2014 reçue le 5 novembre 2014, c. CO. a saisi le Tribunal du Travail des demandes en paiement de notes de frais et de frais de transport ainsi que de 120 heures supplémentaires de 2007 à 2014. Par jugement en date du 23 mars 2017, le Tribunal du Travail a statué comme suit :
- déboute la SAM A de sa demande de rejet des débats des pièces produites par Madame CO. sous les n° 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34,
- déclare irrecevable la demande additionnelle tendant à obtenir paiement de la somme de 13.200 euros au titre des frais de transport,
- déclare prescrites les demandes de Carine CO. au titre des heures supplémentaires antérieures au 5 novembre 2009,
- déboute c. CO. de toutes ses demandes,
- la condamne aux dépens. Par acte en date du 3 mai 2017 et par conclusions récapitulatives en date des 3 octobre 2017 et 6 février 2018, c. CO. a formé appel parte in qua du jugement pour solliciter : « déclarer Madame CO. recevable en son appel parte in qua et la disant bien fondée, confirmer le jugement entrepris du Tribunal du Travail du 23 mars 2017 en ce qu'il a débouté la SAM A de sa demande de rejet des débats des pièces produites par Madame CO. sous les n° 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34, confirmer le jugement entrepris du Tribunal du Travail du 23 mars 2017 en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de Madame c. CO. au titre des heures supplémentaires antérieures au 5 novembre 2009, débouter la SAM A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, réformer pour le surplus le jugement entrepris du Tribunal du Travail du 23 mars 2017, Statuant à nouveau, condamner la SAM A à payer à Madame CO. la somme totale de 29.948,59 euros se décomposant comme suit : note de frais : 4.548,59 €, frais de transport d'avril 2010 à septembre 2015 : 13.200,00 €, heures supplémentaires de 2010 à 2014 : 7.200,00 €, dommages et intérêts : 5.000,00 €, dire que la décision à intervenir portera intérêt au taux légal à compter du préliminaire de conciliation et jusqu'à parfait paiement, condamner la SAM A aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation » ; aux motifs essentiellement que :
- il existe des contradictions flagrantes dans le jugement,
- les frais de transport lui ont été réglés par la SAM A. depuis son embauche et ont cessé en avril 2010,
- les notes de frais correspondent à des conférences qui ont été utilisées par la SAM A. dans les publicités sur son site internet ou sur son annuaire des contributions intellectuelles des professeurs, avec des retombées non négligeables en termes financier et d'image,
- entre 2004 et 2012, les frais au titre des conférences qu'elle a suivies ont été réglés par la SAM A.,
- toutes les notes de frais sont accompagnées des justificatifs,
- le règlement intérieur visé par l'employeur n'a été mis en place qu'à compter du mois de décembre 2013,
- l'employeur a refusé à tort la prise en charge des frais concernant les conférences de Corfu et de Paris car elle n'avait pas à demander un accord préalable, une simple information étant suffisante alors qu'elle était dans l'obligation de participer à ces conférences au risque de voir ses présentations retirées des communications publiées,
- le séminaire du mois de juillet 2014 à Paris a été imposé à la dernière minute aux professeurs et comme certains ont obtenu la prise en charge des frais engagés pour laisser leurs enfants en province avant de rejoindre Paris, il s'ensuit que les frais qu'elle a exposés à ce titre doivent également être pris en charge,
- elle s'est trouvée dans l'obligation de participer à la conférence d'Atlanta au risque de voir ses présentations retirées des communications publiées de la conférence, ce qui aurait été préjudiciable tant pour elle que pour la SAM A.,
- elle a informé l'employeur de sa participation à ces conférences et se devait déontologiquement et professionnellement d'y être,
- les dates inscrites sur les notes ne représentent pas les dates des conférences mais les dates auxquelles la note est transmise,
- dans le cadre des pourparlers, elle a refusé les 2.000 euros initialement proposés et a sollicité un effort de la SAM A. et a ensuite donné son accord sur un salaire d'environ 3.000 euros enrichi d'une prime de transport de 200 euros par mois,
- cette offre de 200 euros par mois a ensuite évolué d'abord vers un remboursement mensuel de 300 euros, puis vers un remboursement des frais réels,
- l'employeur aurait dû l'informer avant de mettre fin unilatéralement au paiement des frais de transport, s'agissant d'une modification unilatérale de son contrat de travail,
- les heures supplémentaires ont été réalisées à la demande de l'employeur,
- elle a été embauchée avec un plan de charge d'enseignement de six cours par an en 2004 et l'employeur a imposé un changement passant à 18 crédits (1 crédit allant de 10 à 15 heures), puis à 270 heures, pour les années 2007/2008 et 2009/2010, la SAM A. a modifié unilatéralement ses charges d'enseignement. Par conclusions récapitulatives en date des 27 juin, 5 décembre 2017 et 27 mars 2018 la SAM A sollicite la confirmation du jugement en ces termes : « confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription toute demande de rappel de salaire antérieure au 5 novembre 2010 (sic), confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable dans son nouveau quantum la demande nouvelle de Madame c. CO. relative aux frais de transport car non soumise au préliminaire de conciliation, confirmer que Madame c. CO. a été entièrement remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, En conséquence, débouter Madame c. CO. de toutes demandes, fins et conclusions, condamner Madame c. CO. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation » ; aux motifs essentiellement que :
- la demande additionnelle devant le bureau de jugement est irrecevable,
- il lui appartient de démontrer que l'employeur lui aurait demandé de travailler au-delà de la durée hebdomadaire de 39 heures,
- l'horaire hebdomadaire est de 39 heures et le plan de charge de cours diffère d'un semestre à l'autre,
- un enseignant dont l'ensemble du temps de travail est consacré à l'enseignement aura un plan de charge d'heures de cours plus important qu'un enseignant chercheur,
- la salariée ne démontre aucune augmentation globale de ses heures d'enseignement, alors qu'elle dispensait en moyenne 22,5 heures/semaine de cours,
- aucun document produit ne démontre que l'appelante a effectué des heures supplémentaires d'enseignement,
- en déduisant les quatre mois de congés maternité de l'appelante, cela représente à peine 15,5 heures de cours par mois sur 8 mois, ce qui est loin du nombre d'heures effectué par un enseignant chercheur et a fortiori du plan de charge d'un enseignant sans activité de recherche,
- les heures de surveillance des examens ne sont pas effectuées par les enseignants,
- à l'issue des pourparlers, le montant du salaire global de l'appelante a été fixé et il ne s'agit en aucun cas d'une prime pouvant être réévaluée,
- la salariée a bénéficié de remboursements de frais supplémentaires au-delà du forfait intégré à son salaire, sans que cela ne vaille engagement unilatéral de l'employeur à rembourser tous frais au réel sans autorisation préalable,
- lors de son embauche, Madame CO. avait un domicile éloigné, et devait donc effectuer près de trois heures de trajet en voiture par jour pour se rendre à son travail,
- ces frais ont diminué quand elle s'est installée à Cap d'ail, et depuis 2009 la situation de la salariée a changé puisqu'étant domiciliée à Monaco, ses frais réels se limitent à la prise en charge des frais de parking,
- aucune prime de transport n'a jamais été, ni contractualisée, ni versée,
- il est établi que le forfait de 200 euros a été intégré au salaire global,
- les modalités de prise en charge des frais professionnels sont encadrées et ceux-ci sont remboursés sous réserve de la validation préalable de l'employeur et de la production de justificatifs, et ce par application du règlement intérieur,
- elle a au préalable expressément refusé la prise en charge des frais pour les conférences de Corfu et de Paris,
- les frais correspondant à la conférence de Boston ont été remboursés,
- dès le mois de mars 2012, l'employeur a informé la salariée de son refus de financer d'autres participations à des conférences pour l'année en cours,
- celle-ci a décidé d'elle-même de se rendre à la conférence d'Atlanta sans l'en avoir informé,
- elle est la seule enseignante chercheur de la SAM A de n'avoir obtenu aucune étoile (décoration sanctionnant une publication reconnue sur le plan scientifique), la salariée réclame le paiement des frais engagés pour se rendre à Marseille et revenir à Nice pour des raisons personnelles le week-end précédent alors que ces frais ne sont pas exposés pour des motifs professionnels. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile doit être déclaré recevable ; Attendu que les dispositions du jugement ayant rejeté la demande de la SAM A aux fins de rejet des débats des pièces produites par c. CO. sous les n° 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 ainsi que celles ayant déclaré prescrites les demandes de c. CO. au titre des heures supplémentaires antérieures au 5 novembre 2009 ne sont pas critiquées et sont donc définitives ; Sur les notes de frais : Attendu que l'appelante sollicite à ce titre la somme totale de 4.548,59 euros se décomposant en quatre notes de frais :
- conférence de Corfu du 31 mai au 3 juin 2012 pour un montant de 1.205,28 euros,
- conférence de Paris du 1er au 6 juillet 2012 pour un montant de 1.494,00 euros,
- conférence d'Atlanta du 30 août au 3 septembre 2012 pour un montant de 1.730,11 euros,
- séminaire de Paris du 7 au 12 juillet 2014 pour un montant de 119,20 euros ; Qu'à cet égard, le règlement intérieur en date du 2 décembre 2013 prévoit en son paragraphe 3.3 : « Les frais professionnels exposés par les salariés sous réserve d'un accord préalable de la hiérarchie pour le compte de la SAM A. leur seront remboursés sur présentation des pièces justificatives afférentes. Un barème de remboursement est défini par la direction et porté à la connaissance du personnel par le biais de notes de service ». Que le Tribunal a relevé justement d'une part, que ce règlement intérieur ne pouvait s'appliquer rétroactivement et que par suite, seul le séminaire de Paris du 7 au 12 juillet 2014 était concerné par les règles qui y étaient énoncées ; Et d'autre part, qu'à cet égard, l'appelante ne justifiait pas avoir sollicité l'accord préalable de l'employeur pour la prise en charge des frais de transport supplémentaires dus à des impératifs personnels, ce que l'employeur lui a d'ailleurs rappelé par courriel du 9 juillet 2014 ; Attendu concernant les trois autres conférences à Paris, Corfu et New Orléans, que l'employeur justifie avoir signifié à c. CO. son refus de prendre en charge les frais afférents à ces conférences, lequel a agi dans le cadre de son pouvoir de direction pour autoriser ou non ses enseignants à participer à telle ou telle conférence ; Que l'appelante qui a passé outre le refus de l'employeur en participant aux conférences litigieuses ne saurait solliciter le remboursement des frais engagés ; Que s'agissant de la conférence d'Atlanta qui n'est pas visée dans les échanges de courriels, l'employeur lui a précisé que « normalement nous ne pourrons pas te financer pour d'autres conférences cette année » ; Qu'il lui appartenait dès lors de solliciter l'accord de l'employeur pour participer à ladite conférence, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait ; Qu'au contraire, celle-ci ne l'a pas informé de ce qu'elle participait à cette conférence comme en témoigne le courriel qui lui a été adressé à ce sujet le 30 août 2012 : « Chère c. Je suis très surprise par ton message car j'étais en copie du mail que Victoria CR. la présidente de l'Academy of Marketing Science t'a envoyé hier en réponse à ton annonce justement que tu ne participerais pas à la conférence d'Atlanta. Je n'étais d'ailleurs pas au courant que tu t'étais inscrite à cette conférence. En effet, les seuls échanges qu'on ait eus cette année au sujet de ta participation à des conférences concernaient celle de l'Academy of Martketing Sciences à New Orleans en mai, celle sur Hospitality and Tourism marketing à Corfu en juin et Crossroads en juillet à Paris. Je t'avais écrit qu'on ne pouvait pas te financer pour la participation à ces conférences car tu étais déjà allée à celle de Venise en janvier et il y avait d'autres professeurs qui devaient pouvoir aller faire au moins une présentation de leurs papiers acceptés. Je t'avoue que je ne comprends pas ton comportement et je te demande des explications. Je te donne rendez-vous pour le jeudi 6 septembre à 16 h. Je te fais aussi remarquer que la participation des tous les professeurs permanents à la réunion de rentrée prévue depuis longtemps pour le lundi 3 septembre est normalement obligatoire [...]» ; Que dans ces circonstances, les premiers juges l'ont, à bon droit, déboutée, de cette demande et le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur les frais de transport : Attendu en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal ne pouvait que statuer sur la demande initiale de 10.800 euros qui correspond à un forfait de 200 euros par mois du mois d'avril 2010 au mois de septembre 2014 ce en application des dispositions des articles 1er et 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 qui prohibent la modification des demandes directement devant le bureau de jugement, lequel ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation ; Qu'à cet égard, le terme « mémoire » désignant une créance éventuelle, non encore née au moment du dépôt de la requête, ne permet d'en déterminer son montant ; Que dès lors la demande additionnelle à hauteur de la somme de 13.200 euros au titre des frais de transport au lieu de celle de 10.800 euros sollicités devant le bureau de conciliation, a justement été déclarée irrecevable ; Attendu en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 989 alinéa 1 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; Que l'appelante soutient que le forfait de 200 euros n'était pas intégré au salaire convenu et devait faire l'objet d'un paiement distinct ; Attendu que dans le cadre des pourparlers ayant eu lieu entre les parties, il était adressé un courriel à c. CO. le 24 juillet 2003 contenant la proposition suivante : « Concernant votre salaire qui est l'équivalent de 20.000 F brut mensuel 5 j/s je suis prêt aujourd'hui à ajouter des frais de transport pour 200 euros par mois et voir ensemble comment rémunérer la partie variable de votre travail la prochaine année (coordination du master ) » ; Qu'il s'agit bien d'une proposition que Madame CO. a acceptée sans réserves en ces termes par courriel du 25 juillet 2003 : « J'ai été sensible à votre message et à vos arguments. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'accepte votre offre. Je suis d'ores et déjà très heureuse de faire partie de votre équipe » ; Que le Tribunal a considéré que cette acceptation était, tout comme l'offre, ferme, précise et non équivoque et que par suite, c. CO. avait donné son accord à l'ensemble des propositions de la SAM A. et notamment le montant de son salaire intégrant une somme 200 euros au titre des frais de transport par mois ; Que d'ailleurs, les bulletins de paie de la salariée attestent de ce que la somme forfaitaire au titre des frais de transport ne lui était pas réglée par l'employeur en sus du salaire ; Que de plus, l'appelante a reconnu elle-même, l'année suivante de son embauche, que ce forfait lui avait été payé comme cela résulte d'un courrier non daté qu'elle a adressé à l'employeur pour l'année 2004 en ces termes : « Cher M, Comme convenu, tu trouveras ci-joint le récapitulatif de mes frais réels de déplacement en 2004, lors de ma première année d'activité à la SAM A. Ils s'élèvent à un total de 4.434,97 euros. Ils sont dus à mes débuts immédiats en janvier 2004 dès mon retour des États-Unis et à mes difficultés à trouver un logement sur la région. Le forfait convenu avec Maxime n'était alors que de 200 euros par mois, soit 2.400 euros par an, qui ont déjà été remboursés, je prends à ma charge la différence soit 2.034,97 euros. Je te remercie donc de me retourner les justificatifs correspondants (c'est-à-dire à la ligne du 6 mai sur l'état de frais) pour ma déclaration des revenus 2004 . » ; Qu'en considération de ces éléments, les premiers juges ont, à juste titre, débouté, c. CO. de cette demande et le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les heures supplémentaires : Attendu que tout d'abord, comme l'a relevé pertinemment le Tribunal, c. CO. ne pouvait valablement réclamer le paiement d'un rappel de salaire que pour la période s'étalant du mois de novembre 2009 jusqu'à la date d'effet du licenciement, et ce, par application des dispositions de l'article 2044 du Code civil relatif à la prescription quinquennale et au regard de l'acte interruptif que constitue la citation en conciliation en date du 5 novembre 2014 ; Que par ailleurs, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont il revendique le paiement et, ce préalable étant rempli, à l'employeur de fournir les éléments qu'il détient et qui sont de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Que les premiers juges ont justement relevé que c. CO. ne produisait pas de décompte établi par semaine civile et mentionnant, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance-Loi du 2 décembre 1959, pour chacune des semaines couvertes par sa demande :
- le nombre total d'heures de travail effectivement accomplies au cours de la semaine considérée,
- le nombre d'heures effectuées au-delà de 39 heures,
- le taux horaire de base applicable,
- le taux horaire majoré (+ 25 % pour les huit premières + 50 % pour les heures suivantes) ; Que l'ensemble des documents qu'elle produit ne répondent pas à ces prescriptions et ne prouvent en aucune manière l'accomplissement par la salariée, comme elle l'allègue, d'heures supplémentaires au titre de ses heures d'enseignement ; Qu'ainsi en sa qualité d'enseignant chercheur, le plan de charge pour l'année universitaire qui lui était applicable était limité à 270 heures d'enseignement, puis à 240 heures d'enseignement à compter de l'année universitaire 2011/12 ; Que s'il existe une modulation des heures d'enseignement sur les deux semestres d'enseignement, celle-ci n'emporte pas pour autant dépassement de la limite légale de 39 heures dès lors qu'une partie du temps de travail était également dévolu aux activités de recherche et de publication ; Qu'en conséquence, l'appelante a également été justement déboutée de ce chef de demande et le jugement sera confirmé de ce chef ainsi que sur le rejet de sa demande indemnitaire pour résistance abusive dès lors que celle-ci succombe sur l'ensemble de ses prétentions ; Qu'il convient également de la condamner aux dépens de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit c. CO. en son appel, Le déclare mal fondé, Confirme le jugement du Tribunal du Travail du 23 mars 2017 en toutes ses dispositions déférées, Condamne c. CO. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.