I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17310
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17310 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une embarcation de plaisance à moteur, de modèle Azimut 62 S, a été acquise par la société EURONAUTICA Srl au moyen d'un contrat de crédit-bail conclu le 8 août 2008 avec la société A-L
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 28 septembre 2018, Monsieur m. GA. c/ la Société A-REAL ESTATE S.p.A., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Propriété mobilière - Titre de propriété - Navire - Immatriculation L'intimée, la société A-REAL ESTATE, revendique la propriété du bateau IDYLL dont l'appelant, m.GA, est à l'heure actuelle en possession. S'agissant en l'espèce d'un navire, l'immatriculation confère un véritable titre de propriété en vertu des règles du droit maritime et rend opposable son acquisition. En effet, selon l'article 91 de la convention sur le droit de la mer « 1. Chaque État fixe les conditions auxquelles il soumet l'attribution de sa nationalité aux navires, les c??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? depuis le 4 septembre 2015 et jusqu'à remise effective dudit bateau entre ses mains avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de sa privation de jouissance, ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année qui interviendra chaque année à la date anniversaire du présent jugement, débouté m. GA. de ses demandes reconventionnelles, dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, condamné m. GA. aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Patrici??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? AS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 28 septembre 2018, Monsieur m. GA. c/ la Société A-REAL ESTATE S.p.A.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Propriété mobilière - Titre de propriété - Navire - Immatriculation L'intimée, la société A-REAL ESTATE, revendique la propriété du bateau IDYLL dont l'appelant, m.GA, est à l'heure actuelle en possession. S'agissant en l'espèce d'un navire, l'immatriculation confère un véritable titre de propriété en vertu des règles du droit maritime et rend opposable son acquisition. En effet, selon l'article 91 de la convention sur le droit de la mer « 1. Chaque État fixe les conditions auxquelles il soumet l'attribution de sa nationalité aux navires, les conditions d'immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises pour qu'ils aient le droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l'État dont ils sont autorisés à battre le pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l'État et le navire. 2. Chaque État délivre aux navires auxquels il a accordé le droit de battre son pavillon des documents à cet effet. ». Tel est le cas dans les pays signataires de la convention, dont l'Italie, la France et Monaco, où le transfert et la preuve des droits réels portant sur les navires sont subordonnés à des formes précises et essentiellement dans l'établissement de titres écrits avec des registres publics destinés à l'inscription des droits portant sur eux, à leur immatriculation afin d'assurer la publicité de la propriété des navires, à l'attribution de la nationalité et à leur radiation. Par suite, l'article 2098 du Code civil est inapplicable, avec toutes conséquences de droit, et le revendiquant doit simplement faire preuve de son droit de propriété. En l'espèce, d'une part, les documents produits par l'intimée établissent qu'elle est le propriétaire du navire litigieux, immatriculé à son nom, dont elle a conservé la propriété depuis l'origine sans jamais ne l'avoir transférée à qui que ce soit. Et d'autre part, l'appelant revendique l'appropriation de l'embarcation, dont la preuve ne peut être rapportée par une possession, sans disposer de titre régulier, ne produisant aucune pièce démontrant la commande, l'achat et le paiement du navire au légitime propriétaire. En définitive, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'appelant m.GA n'était pas propriétaire de l'embarcation, baptisée aujourd'hui « IDYLL » et qu'il devait restituer ladite embarcation à son propriétaire, la société A-REAL ESTATE, dans les conditions fixées par eux, et ce désormais, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt. En conséquence, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes, la décision étant confirmée de ces chefs. S'agissant de l'astreinte, et dans la mesure où il a été donné la possibilité à l'intimée, la société A-REAL ESTATE, de procéder à l'appréhension forcée de l'embarcation, à défaut de remise volontaire dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande. Quant à la privation de jouissance du bateau que les premiers juges ont fait une appréciation exacte du préjudice subi par l'intimée de ce chef en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour tenant essentiellement à la durée de la privation. Par conséquent, la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'appelant au paiement de la somme mensuelle de 5.000 euros depuis le 4 septembre 2015, date de la saisie conservatoire de l'embarcation, et ce jusqu'à remise effective de celle-ci entre ses mains, outre avec intérêts au taux légal et ordonné la capitalisation desdits intérêts. COUR D'APPEL ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018 En la cause de :