# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17317
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17317 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17317))
## Faits et procédure
Par convention sous seing privé du 6 janvier 2005, l'État de Monaco, représenté par l'Administrateur des Domaines, a autorisé la SAM A, représentée par Jacques CR., à occuper à titre précaire et révocable un local de 35,64 m² (L1) situé dans le périmètre de l'héliport, afin d'y exercer une activité de bar-restaurant. La convention, conclue pour trois ans, courait du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, moyennant une redevance annuelle forfaitaire de 1 085,56 euros indexée sur l'indice des prix à la consommation. Elle n'a pas été renouvelée.
Un procès-verbal de constat du 30 septembre 2016, dressé à la requête de l'Administration des Domaines, établit que le local abritait en réalité une agence de voyages. L'État a assigné la SAM A devant le Tribunal de première instance aux fins, notamment, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation. La date de l'assignation mentionnée dans l'arrêt (26 février 2016) est antérieure à celle du procès-verbal (30 septembre 2016) ; la décision ne permet pas de lever cette incohérence matérielle, qui n'affecte pas le raisonnement retenu.
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal a constaté que la SAM A occupait « sans droit ni titre » le local, ordonné son expulsion avec le concours de la force publique, et l'a condamnée à une indemnité mensuelle de 107,03 euros à compter du 1er avril 2017. Il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société.
La SAM A a interjeté appel. Elle sollicitait la réformation du jugement, un délai de six mois pour libérer les lieux, la conclusion judiciairement ordonnée d'une nouvelle convention portant sur une surface équivalente à l'héliport, et 5 000 euros de dommages-intérêts. L'État concluait à la confirmation, à l'irrecevabilité de la demande de nouvelle convention comme nouvelle en cause d'appel, et à une indemn
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 28 septembre 2018, LA SAM A c/ État de Monaco
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17317
Par convention sous seing privé du 6 janvier 2005, l'État de Monaco, représenté par l'Administrateur des Domaines, a autorisé la SAM A, représentée par Jacques CR., à occuper à titre précaire et révocable un local de 35,64 m² (L1) situé dans le périmètre de l'héliport, afin d'y exercer une activité de bar-restaurant. La convention, conclue pour trois ans, courait du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, moyennant une redevance annuelle forfaitaire de 1 085,56 euros indexée sur l'indice des prix à la consommation. Elle n'a pas été renouvelée.
Un procès-verbal de constat du 30 septembre 2016, dressé à la requête de l'Administration des Domaines, établit que le local abritait en réalité une agence de voyages. L'État a assigné la SAM A devant le Tribunal de première instance aux fins, notamment, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation. La date de l'assignation mentionnée dans l'arrêt (26 février 2016) est antérieure à celle du procès-verbal (30 septembre 2016) ; la décision ne permet pas de lever cette incohérence matérielle, qui n'affecte pas le raisonnement retenu.
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal a constaté que la SAM A occupait « sans droit ni titre » le local, ordonné son expulsion avec le concours de la force publique, et l'a condamnée à une indemnité mensuelle de 107,03 euros à compter du 1er avril 2017. Il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société.
La SAM A a interjeté appel. Elle sollicitait la réformation du jugement, un délai de six mois pour libérer les lieux, la conclusion judiciairement ordonnée d'une nouvelle convention portant sur une surface équivalente à l'héliport, et 5 000 euros de dommages-intérêts. L'État concluait à la confirmation, à l'irrecevabilité de la demande de nouvelle convention comme nouvelle en cause d'appel, et à une indemn
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine public propriete des personnes publiques et domaine public · immobilier secteur protege · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Texte légal — reproduction verbatim
« Domaine public de l'État - Convention d'occupation - Échéance du terme de la convention - Possibilité de renouvellement par décision de justice (non) Les conventions d'occupation de locaux dépendant du domaine public de l'État s'étant achevées, l'occupant doit libérer les lieux. La demande de conclusion d'une nouvelle convention ne peut être accueillie dès lors que, d'une part, le principe d'inaliénabilité du domaine public consacré par les articles 33 de la Constitution et 432 du Code civil, ne permet les occupati… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 28 septembre 2018, LA SAM A c/ État de Monaco s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (public propriete des personnes publiques et domaine public · immobilier secteur protege · cour-appel-civile)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Texte légal — reproduction verbatim
« Domaine public de l'État - Convention d'occupation - Échéance du terme de la convention - Possibilité de renouvellement par décision de justice (non) Les conventions d'occupation de locaux dépendant du domaine public de l'État s'étant achevées, l'occupant doit libérer les lieux. La demande de conclusion d'une nouvelle convention ne peut être accueillie dès lors que, d'une part, le principe d'inaliénabilité du domaine public consacré par les articles 33 de la Constitution et 432 du Code civil, ne permet les occupations privatives que sous la forme de concession et convention… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Texte légal — reproduction verbatim
« Domaine public de l'État - Convention d'occupation - Échéance du terme de la convention - Possibilité de renouvellement par décision de justice (non) Les conventions d'occupation de locaux dépendant du domaine public de l'État s'étant achevées, l'occupant doit libérer les lieux. La demande de conclusion d'une nouvelle convention ne peut être accueillie dès lors que, d'une part, le principe d'inaliénabilité du domaine public consacré par les articles 33 de la Constitution et 432 du Code civil, ne permet les occupati… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de public propriete des personnes publiques et domaine public · immobilier secteur protege · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 28 septembre 2018 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Domaine public de l'État - Convention d'occupation - Échéance du terme de la convention - Possibilité de renouvellement par décision de justice (non)
Les conventions d'occupation de locaux dépendant du domaine public de l'État s'étant achevées, l'occupant doit libérer les lieux. La demande de conclusion d'une nouvelle convention ne peut être accueillie dès lors que, d'une part, le principe d'inaliénabilité du domaine public consacré par les articles 33 de la Constitution et 432 du Code civil, ne permet les occupations privatives que sous la forme de concession et convention d'occupation accordées à titre temporaire et révocable et que, d'autre part, aucune disposition ne permet judiciairement de contraindre l'État de Monaco à concéder, par voie de convention, l'occupation des locaux dépendant du domaine public.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018
En la cause de :
La Société Anonyme Monégasque A, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° X, ayant son siège social à X1, MONACO (98000), agissant poursuites et diligences de son Administrateur Délégué en exercice, domicilié audit siège en cette qualité ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur, substituée par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire près la même Cour ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
L'ÉTAT DE MONACO, représenté conformément à l'article 139 du Code de procédure Civile par son Excellence, Monsieur le Ministre d'Etat, Palais du Gouvernement, Place de la Visitation 98000 MONACO ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Yvon GOUTAL, avocat au barreau de Paris ;
INTIMÉ,
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, Parquet Général, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco-Ville ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 26 septembre 2017 (R.7966) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 novembre 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000057) ;
Vu les conclusions déposées le 23 janvier 2018 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO ;
Vu les conclusions déposées le 8 mars 2018 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque A ;
Vu les conclusions déposées le 23 avril 2018 par le ministère public ;
À l'audience du 5 juin 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Le ministère public s'en rapporte à ses écritures déposées ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la Société Anonyme Monégasque A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 26 septembre 2017.
Considérant les faits suivants :
Selon acte sous seing privé en date du 6 janvier 2005, l'ÉTAT DE MONACO, représenté par l'Administrateur des Domaines, a conclu avec Jacques CR., représentant la SAM A, une convention d'occupation précaire, pour une durée de 3 années, ayant commencé à courir le 1er janvier 2005 pour se terminer le 31 décembre 2007, aux termes de laquelle cette société a été autorisée à occuper, à titre précaire et révocable, dans le périmètre de l'héliport, des locaux (L1) d'une superficie de 35,64 m2, afin d'y exercer l'activité de bar-restaurant, moyennant paiement d'une redevance annuelle forfaitaire de 1.085,56 euros indexée sur l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE.
Cette convention arrivée à son terme le 31 décembre 2007, n'a pas fait l'objet d'un renouvellement.
Suivant procès-verbal d'huissier de justice dressé le 30 septembre 2016 à la requête de l'Administration des Domaines, il a été constaté que le local, que la SAM A avait été autorisé à occuper pour y exercer l'activité de bar-restaurant, abritait en réalité une agence de voyages à l'enseigne A.
Suivant acte d'huissier en date du 26 février 2016, l'ÉTAT DE MONACO a fait assigner la SAM A devant le Tribunal de Première Instance à l'effet de voir notamment ordonner son expulsion et la voir condamner au versement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'à plusieurs autres sommes.
Par jugement en date du 26 septembre 2017, le Tribunal a statué comme suit :
Déclare l'ÉTAT DE MONACO recevable en ses demandes ;
Constate que la SAM A occupe sans droit ni titre le local L1 situé dans le périmètre de l'héliport de Monaco, avenue des Ligures, relevant du domaine public de l'État, objet de la convention précaire conclue le 5 janvier 2005 avec la société B et échue le 31 décembre 2007 ;
Ordonne l'expulsion immédiate de la SAM A et de tous occupants de son chef, des locaux ci-dessus désignés, qu'elle occupe sans droit ni titre, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est ;
Condamne la SAM A à verser à l'ÉTAT DE MONACO, à compter du 1er avril 2017 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 321,30 € / 3 = 107,03 € ;
Dit que les règlements qui auront pu être effectués par la SAM B pour le compte de la SAM A postérieurement au 31 mars 2017 au titre de l'occupation du local L1, s'imputeront sur la condamnation prononcée ci-dessus ;
Déboute l'ÉTAT DE MONACO du surplus de ses prétentions ;
Déboute la SAM A de ses demandes reconventionnelles ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SAM A aux dépens distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Suivant exploit en date du 22 novembre 2017 et par conclusions du 8 mars 2018, la SAM A a interjeté appel parte in qua de ce jugement pour voir statuer comme suit :
« - déclarer la SAM A recevable en son appel parte in qua, et le déclarer bien fondé,
réformer le Jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 26 septembre 2017 (R. 7966), signifié le 23 octobre 2017, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'ÉTAT DE MONACO du surplus de ses prétentions,
Statuant à nouveau,
débouter l'ÉTAT DE MONACO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et mal fondées ;
À titre reconventionnel,
octroyer à la SAM A un délai pour la libération du Local L1 qui ne saurait être inférieur à SIX MOIS à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
dire et juger qu'il appartient à l'ÉTAT DE MONACO de conclure avec la SAM A une nouvelle convention d'occupation s'agissant des surfaces et locaux dépendants de l'Héliport de Monaco (FONTVIEILLE) de surface équivalente ;
En tout état de cause,
condamner l'ÉTAT DE MONACO à verser à la SAM A la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 234 in fine du Code de procédure civile et 1229 du Code civil ;
condamner l'ÉTAT DE MONACO aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation ».
aux motifs essentiellement que :
entre le 31 décembre 2007, terme de la convention d'occupation du 6 janvier 2005 et le 26 février 2016, date de l'assignation, soit pendant dix ans, l'ÉTAT DE MONACO n'a pas sollicité la libération du local L1,
l'absence de renouvellement de la convention du 6 janvier 2005 est exclusivement imputable à ce dernier, qui, en la laissant occuper ce hangar et en percevant les redevances contractuellement prévues a, à tout le moins, toléré sa présence et n'a aucunement manifesté sa volonté d'obtenir son expulsion et sans la mettre en demeure préalablement, avant l'assignation du 26 février 2016,
l'article 5 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2016 exige que la révocation de la convention d'occupation soit prononcée par arrêté ministériel,
l'intimé ne peut se prévaloir d'une révocation régulière de l'autorisation précaire,
il appartient à l'intimé de conclure avec elle une nouvelle convention d'occupation puisqu'elle dispose d'un droit de se maintenir dans les lieux,
cette dernière demande est recevable car elle n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins de pouvoir obtenir judiciairement la signature d'une nouvelle convention d'occupation,
le siège social de SAM A étant situé dans les locaux mis à sa disposition par l'ÉTAT DE MONACO, un délai minimum de six mois doit lui être accordé pour lui permettre de prendre toutes dispositions utiles,
le comportement abusif de l'ÉTAT DE MONACO, qui a sollicité brutalement son expulsion après l'arrivée à son terme de la convention d'occupation, justifie l'allocation, à son profit, d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions du 23 janvier 2018, l'ÉTAT DE MONACO sollicite la confirmation du jugement en ces termes :
« - confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le Tribunal de Première Instance ;
En conséquence :
débouter la SAM A de toutes ses demandes ;
En tout état :
condamner la SAM A au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, au regard des frais exposés en justice, par application de l'article 1229 du code civil,
condamner la SAM A aux entiers dépens en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ».
aux motifs essentiellement que :
la demande visant à la conclusion d'une nouvelle convention d'occupation est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,
en tout état de cause, elle doit être rejetée car l'ÉTAT DE MONACO ne peut être tenu à délivrer un titre d'occupation précaire puisqu'il n'existe aucun droit à la délivrance d'un titre d'occupation privative du domaine public,
l'expulsion ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation sont fondés car la SAM A ne disposait plus d'aucun droit ni titre lui permettant d'occuper le local L1 de l'héliport qui relève du domaine public de l'État, cette libération revêtant un caractère d'urgence en l'état des travaux de restructuration de l'héliport,
quand bien même la demande d'expulsion serait intervenue sans préavis, cette circonstance ne peut constituer un motif de rejet,
l'occupation pendant dix années sans droit ni titre de ce local par la SAM A ne fait pas naître à son profit un quelconque droit à se maintenir sur le domaine public alors qu'il n'y avait aucun mécanisme de reconduction tacite,
seul un titre exprès, unilatéral ou conventionnel peut permettre d'occuper le domaine public à titre privatif,
à la date de l'assignation, l'appelante ne disposait plus de titre d'occupation et les dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2016 ne sont pas applicables,
le fondement juridique de la demande de sursis à expulsion n'est pas précisé,
l'occupation du domaine public, en raison de la protection spécifique qui lui est attachée, obéit à des règles particulières qui interdisent au Juge d'accorder à l'occupant sans droit ni titre du domaine public un délai pour vider les lieux.
Par conclusions du 23 avril 2018, le Procureur général sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que la SAM A est occupant sans droit ni titre dès lors que la convention d'occupation précaire est arrivée à son terme et que son expulsion est fondée tout comme la fixation à sa charge d'une indemnité d'occupation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable,
Attendu en premier lieu, qu'il convient d'une part, de constater que les dispositions du jugement relatives au rejet de la demande en paiement d'une indemnité complémentaire formée par l'ÉTAT DE MONACO non appelées, sont donc définitives et que d'autre part, les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de la demande d'expulsion formée par l'ÉTAT DE MONACO qui ne sont pas discutées, seront confirmées ;
Attendu en second lieu, que pour contester le caractère illicite de l'occupation du local L1 situé dans l'héliport, la SAM A qui reconnait la réalité de cette occupation, invoque les dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel en date du 30 décembre 2016 qui prévoient que la révocation de la convention d'occupation doit être prononcée par arrêté ministériel ;
Que les premiers juges ont justement considéré que l'appelante ne justifiait d'aucun titre l'autorisant à occuper ce local, relevant du domaine public de l'État postérieurement au 31 décembre 2007, date d'expiration de la convention en date du 6 janvier 2005 et que la tolérance de l'ÉTAT DE MONACO dont elle avait bénéficié par le passé n'était pas créatrice de droit ;
Qu'en outre, les dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel en date du 30 décembre 2016 ne sont pas applicables au cas d'espèce en l'absence de convention d'occupation en vigueur ;
Que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la SAM A et l'a condamnée à payer à l'ÉTAT DE MONACO, à compter du 1er avril 2017 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 107,03 euros sous déduction des règlements intervenus depuis le 31 mars 2017 ;
Attendu que pas plus que devant le Tribunal, l'appelante ne précise le fondement de sa demande de sursis à expulsion alors que comme le souligne l'intimé, il apparait que depuis la délivrance de l'assignation introductive d'instance, celle-ci a déjà bénéficié d'un délai supérieur à deux ans pour prendre toutes les dispositions utiles et notamment effectuer les diligences nécessaires au transfert de son siège social ;
Que le Tribunal a rejeté, par conséquent, à bon droit, cette demande et par suite, le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Attendu que si la demande de l'appelante visant à la conclusion d'une nouvelle convention d'occupation apparait recevable comme tendant aux mêmes fins que la demande originaire d'injonction faite à l'ÉTAT DE MONACO de mettre à sa disposition des locaux au sein de l'héliport d'une superficie équivalente, celle-ci ne saurait être accueillie dès lors que d'une part, le principe d'inaliénabilité du domaine public consacré par les articles 33 de la Constitution et 432 du Code civil, ne permet les occupations privatives que sous la forme de concession et convention d'occupation accordées à titre temporaire et révocable et que d'autre part, aucune disposition ne permet judiciairement de contraindre l'ÉTAT DE MONACO à concéder par voie de convention, l'occupation des locaux dépendant du domaine public ;
Attendu enfin qu'il n'est pas démontré que l'usage du droit d'appel par la SAM A ait dégénéré en abus, qu'il s'ensuit que l'intimé sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef ;
Attendu que la SAM A qui succombe intégralement, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Déclare recevable la demande de la SAM A tendant à la conclusion d'une nouvelle convention d'occupation,
La déclare mal fondée,
Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 26 septembre 2017,
Y ajoutant,
Déboute l'ÉTAT DE MONACO de sa demande indemnitaire pour appel abusif,
Condamne la SAM A aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef Adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 2018, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef Adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.