[1]La demande de reclassification d'un salarié en une catégorie professionnelle supérieure doit être préalablement soumise à la commission de classement instituée par l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, et non directement au tribunal du travail, sous peine d'irrecevabilité.
[2]Le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires doit en rapporter la preuve en l'absence de reconnaissance expresse par l'employeur, et cette preuve doit être établie conformément aux régimes légaux ou conventionnels applicables.
[3]Pour le personnel rémunéré au pourcentage dans l'hôtellerie, les heures supplémentaires sont compensées par un repos au cours de l'exploitation et ne sont pas indemnisées financièrement par l'employeur, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
[4]Le pourcentage service fixé à 15 % du montant des notes des clients doit être réparti intégralement entre les employés au pourcentage en contact avec la clientèle, conformément aux dispositions conventionnelles et aux accords collectifs applicables.
[5]La perte de confiance constitue un motif valable de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments objectifs imputables au salarié et se réalise dans un contexte particulier justifiant cette rupture.
+ 2 points de droit additionnels dans le commentaire
Résumé éditorial
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17319
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17319 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17319))
## Faits et procédure
M. o. M. a été engagé à compter du 1er mars 2007 par la SAM A, en qualité de bagagiste voiturier tournant jour et nuit à l'hôtel B, sous contrat à durée déterminée daté du 13 février 2007, converti en contrat à durée indéterminée à l'échéance du 30 septembre 2008. Un avenant du 22 mars 2007 a modifié sa qualification en bagagiste voiturier chasseur tournant Hôtel et Résidence jour et nuit, à compter du 1er avril 2007. Le licenciement lui a été notifié par lettre du 20 août 2012.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 25 novembre 2013, le salarié a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail. Il sollicitait notamment un reclassement au coefficient 140, plusieurs rappels de salaire (au titre de la « masse » et des heures supplémentaires), des indemnités de préavis, de congédiement et de licenciement, ainsi que 35 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 30 mars 2017, le Tribunal du travail a retenu que le licenciement reposait sur un motif valable sans constituer une faute grave, mais qu'il présentait un caractère abusif. Il a condamné l'employeur à 4 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, déclaré irrecevable la demande relative au coefficient et rejeté le surplus des prétentions. Le salarié a interjeté appel le 7 juin 2017. L'employeur a formé appel incident.
## Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions distinctes :
1. Une demande de reclassement et de rappel de salaires afférent, présentée pour la première fois devant le Tribunal du travail, relève-t-elle de la compétence de la commission de classement prévue à l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 ?
2. Un salarié rémunéré au pourcentage peut-il obtenir un rappel d'heures supplémentaires, et quelle est la portée du régime d'équivalence de l'arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960 ?
3. Un salarié peut-il obtenir un rappel de salaire au titre de l'assiette de la « masse » lorsqu'il allègue une répartition irrégulière de l'excédent ?
4. La perte de confiance fondée sur des faits imputables au salarié constitue-t-elle un motif valable de licenciement, et la rupture, prononcée avec préavis, présente-t-elle un caractère abusif ?
## Solution et dispositif
**Sur la classification.** La Cour juge que l'article 11-1 de la loi n° 739 « a institué une procédure dérogatoire ayant pour effet de soustraire à la compétence du Tribunal du travail, en premier ressort, les différends nés à l'occasion du classement des salariés en diverses catégories professionnelles ». Elle approuve le premier juge d'avoir déclaré irrecevable la demande de qualification présentée pour la première fois devant le Tribunal, en se fondant sur l'article 36 de la convention collective applicable.
**Sur les heures supplémentaires.** La Cour relève que l'appelant a renoncé à sa demande au titre des heures de nuit. Elle rappelle qu'en l'absence de reconnaissance expresse par l'employeur, la charge de la preuve de l'existence des heures supplémentaires incombe au salarié. Elle constate que les bulletins de paie ne mentionnent aucun paiement d'heures supplémentaires, que des jours de repos compensateurs figurent sur les plannings, et que le décompte produit n'indique pas le nombre d'heures effectuées. Elle retient ensuite le régime d'équivalence. Elle confirme le rejet de la demande « par substitution de motif ».
**Sur la masse.** La Cour rej
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 28 septembre 2018, Monsieur o. M. c/ La SAM A
Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17319
M. o. M. a été engagé à compter du 1er mars 2007 par la SAM A, en qualité de bagagiste voiturier tournant jour et nuit à l'hôtel B, sous contrat à durée déterminée daté du 13 février 2007, converti en contrat à durée indéterminée à l'échéance du 30 septembre 2008. Un avenant du 22 mars 2007 a modifié sa qualification en bagagiste voiturier chasseur tournant Hôtel et Résidence jour et nuit, à compter du 1er avril 2007. Le licenciement lui a été notifié par lettre du 20 août 2012.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 25 novembre 2013, le salarié a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail. Il sollicitait notamment un reclassement au coefficient 140, plusieurs rappels de salaire (au titre de la « masse » et des heures supplémentaires), des indemnités de préavis, de congédiement et de licenciement, ainsi que 35 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 30 mars 2017, le Tribunal du travail a retenu que le licenciement reposait sur un motif valable sans constituer une faute grave, mais qu'il présentait un caractère abusif. Il a condamné l'employeur à 4 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, déclaré irrecevable la demande relative au coefficient et rejeté le surplus des prétentions. Le salarié a interjeté appel le 7 juin 2017. L'employeur a formé appel incident.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions distinctes :
Une demande de reclassement et de rappel de salaires afférent, présentée pour la première fois devant le Tribunal du travail, relève-t-elle de la compétence de la commission de classement prévue à l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 ?
Un salarié rémunéré au pourcentage peut-il obtenir un rappel d'heures supplémentaires, et quelle est la portée du régime d'équivalence de l'arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960 ?
Un salarié peut-il obtenir un rappel de salaire au titre de l'assiette de la « masse » lorsqu'il allègue une répartition irrégulière de l'excédent ?
La perte de confiance fondée sur des faits imputables au salarié constitue-t-elle un motif valable de licenciement, et la rupture, prononcée avec préavis, présente-t-elle un caractère abusif ?
Solution et dispositif
Sur la classification. La Cour juge que l'article 11-1 de la loi n° 739 « a institué une procédure dérogatoire ayant pour effet de soustraire à la compétence du Tribunal du travail, en premier ressort, les différends nés à l'occasion du classement des salariés en diverses catégories professionnelles ». Elle approuve le premier juge d'avoir déclaré irrecevable la demande de qualification présentée pour la première fois devant le Tribunal, en se fondant sur l'article 36 de la convention collective applicable.
Sur les heures supplémentaires. La Cour relève que l'appelant a renoncé à sa demande au titre des heures de nuit. Elle rappelle qu'en l'absence de reconnaissance expresse par l'employeur, la charge de la preuve de l'existence des heures supplémentaires incombe au salarié. Elle constate que les bulletins de paie ne mentionnent aucun paiement d'heures supplémentaires, que des jours de repos compensateurs figurent sur les plannings, et que le décompte produit n'indique pas le nombre d'heures effectuées. Elle retient ensuite le régime d'équivalence. Elle confirme le rejet de la demande « par substitution de motif ».
Sur la masse. La Cour rej
Contrat de travail - Tribunal du travail - Procédure - Incompétence d'attribution - Demande relative à la qualification - Compétence de la Commission de classement - Rejet des demandes au titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires - Licenciement - Motif valable (oui) - Perte de confiance - Rupture abusive (non)
Toutes les contestations susceptibles de naître entre employeurs et employés relatives à la classification de l'emploi occupé doivent être soumises à la commission de classement prévu à l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963. La demande au titre de la qualification et de rappel de salaires de ce chef présentée pour la première fois devant le Tribunal du travail est donc irrecevable.
Le personnel autre que les cuisiniers dans les hôtels, cafés, restaurants, est soumis au régime d'équivalence, fixé par l'arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960. Dans ce contexte, le demandeur, engagé comme voiturier ne justifie pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires.
La demande de rappel de salaire au titre de la revalorisation de l'assiette de masse est rejetée, le salarié ne démontrant pas que l'excédent de masse profiterait à tort à certains salariés.
Le fait d'avoir indûment conservé pendant 48 heures les clés d'un des véhicules dont il avait la responsabilité, doublé d'une absence d'explication objective, est constitutif d'une faute commise par le salarié dans l'exécution de ses tâches. La perte de confiance constitue en effet un motif valable de licenciement dès lors qu'elle repose, comme en l'espèce, sur des éléments objectifs imputables au salarié, qui se sont en l'espèce réalisés dans un contexte particulier lié aux attentes de tout client d'un hôtel de standing ayant en charge des véhicules de grande valeur.
L'employeur s'est attaché à procéder à des vérifications et a organisé un entretien préalable. Il a pris la décision licencier le demandeur, non pas avec effet immédiat mais à la fin de la durée du préavis, le fait d'avoir dispensé son salarié d'exécution ne révélant aucune légèreté ou brutalité, d'autant plus en l'espèce en l'état de la perte de confiance relatée. La rupture n'est donc pas abusive.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018
En la cause de :
Monsieur o. M., employé qualifié, demeurant « X1 - X1- 06500 MENTON ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée A ayant pour sigle - A, dont le siège social est X2 à MONACO prise en la personne de son Président Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Amandine VETU, avocat au barreau de Paris ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 30 mars 2017 ;
Vu l'exploit d'appel « parte in qua » et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 juin 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000163) ;
Vu les conclusions déposées les 3 octobre 2017 et 23 janvier 2018 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée A ayant pour sigle - A ;
Vu les conclusions déposées les 21 novembre 2017 et 6 mars 2018 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur o. M.;
À l'audience du 5 juin 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur o. M. à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal du Travail le 30 mars 2017.
Considérant les faits suivants :
o. M. a été engagé, à compter du 1er mars 2007, en qualité de bagagiste voiturier tournant jour et nuit à l'hôtel B par la SAM A suivant contrat à durée déterminée du 13 février 2007 qui s'est poursuivi à son échéance du 30 septembre 2008 en contrat à durée indéterminée.
Selon avenant du 22 mars 2007, la qualification est devenue bagagiste voiturier chasseur tournant Hôtel et Résidence jour et nuit à compter du 1er avril 2007.
Son licenciement lui a été notifié par lettre en date du 20 août 2012.
o. M. estimant avoir droit à un rappel de salaires et prétendant que la rupture de son contrat de travail présente un caractère abusif, a saisi, après un procès-verbal de non-conciliation en date du 25 novembre 2013, le bureau de jugement du Tribunal du travail aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des demandes suivantes :
congés payés sur complément de préavis : 300 euros,
complément indemnité de congédiement : 1.400 euros,
indemnité de licenciement (avant déduction indemnité de congédiement) : 10.000 euros,
dommages et intérêts pour licenciement abusif et non-paiement salaire : 35.000 euros,
outre intérêts au taux légal.
Par jugement du 30 mars 2017, le Tribunal du travail a :
dit que le licenciement d o. M. par la SAM A repose sur un motif valable mais n'est pas fondé sur une faute grave et revêt un caractère abusif,
condamné la SAM A à payer à o. M. la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
déclaré irrecevable la demande d o. M. au titre du coefficient,
débouté o. M. du surplus de ses demandes,
dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Pour statuer ainsi le Tribunal a retenu que :
la contestation relative à la classification est irrecevable comme tardive pour n'avoir pas été soumise à la procédure conventionnelle particulière dont elle relève en application de l'article 36 de la Convention collective du personnel de l'hôtellerie et de la restauration hôtelière,
la réclamation d'heures supplémentaires manque en éléments probatoires,
le rappel de salaire au titre de la masse n'est pas chiffré, sans qu o. M. qui soutient ne pas avoir été en mesure de le calculer, n'en ait toutefois tiré aucune conséquence juridique,
les faits reprochés au soutien du licenciement ne sont pas contestés ; la perte de confiance alléguée à la suite de la faute commise constitue un motif valable de licenciement sans pour autant être constitutive d'une faute grave qui seule pouvait ouvrir droit à l'indemnité de licenciement réclamée,
la légèreté blâmable doublée de précipitation avec laquelle l'employeur a signifié à o. M. son licenciement avec effet immédiat confère au licenciement un caractère abusif.
o. M. a, suivant exploit du 7 juin 2017, interjeté appel du jugement.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions ultérieures des 21 novembre 2017 et 6 mars 2018, il demande à la Cour de le recevoir en son appel, l'y déclarer fonder et en conséquence :
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement abusif,
le réformer en ce qu'il a :
dit que le licenciement repose sur un motif valable mais n'est pas fondé sur une faute grave,
condamné la SAM A à lui payer la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
déclaré irrecevable sa demande au titre du coefficient,
débouté du surplus de ses demandes,
dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Et statuant à nouveau :
Sur le rappel de salaire :
Dire qu'il devait bénéficier du coefficient 140 de la classification.
En conséquence, condamner la SAM A à lui payer, sauf à parfaire, les sommes de 15.080,89 euros à titre de rappel de salaire.
Subsidiairement celle de 14.495,64 euros.
Encore plus subsidiairement celle de 2.926,42 euros.
Outre la somme de 1.508,08 euros à titre de congés payés y afférents ou 1.449,56 euros ou 292,64 euros.
Condamner la SAM A à lui payer :
1.992,20 euros outre congés-payés de 199,22 euros pour les heures supplémentaires (coef. 140),
1.707,61 euros outre congés-payés de 170,76 euros pour les heures supplémentaires (coef. 120).
Donner acte à Monsieur M. de ce qu'il se réserve de parfaire ses demandes ultérieurement au vu des données et justificatifs manquants, sans que cela ne constitue renonciation de sa part à réclamer le surplus par rapport aux sommes présentées dans sa requête.
Faire injonction à la SAM A de produire les éléments justifiant :
du montant de la masse recueillie chaque mois par l'hôtel B,
du montant exact du salaire réglé aux salariés qui n'auraient pas dû être payés sur cette masse,
du montant mois par mois des salaires totaux réglés aux salariés devant être payés à la masse,
du coefficient effectif attribué, d'une part aux salariés devant être payés à la masse et d'autre part à ceux ne devant pas l'être mais l'ayant pourtant été,
du montant de la masse recueillie chaque mois par les résidences.
Condamner la SAM A à lui payer 653,86 euros pour indemnité de 5 % ou 652,38 euros.
Condamner la SAM A à lui payer 1.620,62 euros de complément d'indemnité de préavis outre 162,06 euros de congés payés y afférents.
Condamner la SAM A à lui payer 309,58 euros de complément d'indemnité de congédiement.
Condamner la SAM A à lui payer 4.851,88 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Sur le licenciement :
Constater que le licenciement de Monsieur M. n'est pas un licenciement pour faute grave.
Dire que le licenciement de Monsieur M. ne repose pas sur un motif valable.
Condamner la SAM A à lui payer au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 8.317,50 euros, cette dernière ne pouvant se cumuler avec l'indemnité de congédiement, ramenant le montant de l'indemnité à la somme de 4.851,88 euros.
Condamner la SAM A à lui payer 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Dire que les sommes dues devront être réglées avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour celles relatives aux rappels de salaire et à compter du jugement à intervenir pour les autres.
Condamner, enfin, la SAM A, en tous les dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, sous sa due affirmation.
o. M. a formé deux catégories de demandes : celles relatives à l'exécution du contrat de travail et celles découlant de la rupture contestée du contrat de travail.
Au soutien de ses demandes, o. M. fait valoir pour l'essentiel que :
1/ S'agissant des demandes liées à l'exécution du contrat de travail :
Sur le coefficient :
sa demande est recevable dès lors que d'une part le salarié est toujours fondé dans le cadre de la contestation de la rupture de son contrat de travail à solliciter la reconnaissance de sa véritable qualification - l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 n'instaurant pas une compétence exclusive de cette commission -, que d'autre part la loi n° 446 du 16 mai 1946 n'exige pas que les moyens de la demande soient précisés dans la requête introductive et qu'enfin la Commission de classement doit être saisie si seul est en cause le classement du salarié dans une catégorie professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
l'accord du 6 septembre 2007 visé par l'employeur, non joint au contrat de travail et au demeurant dénoncé, ne lui est pas opposable, d'autant que non signé avec les représentants syndicaux il ne revêt pas le caractère d'un accord collectif,
sa demande est fondée dès lors qu'il a exercé les fonctions de bagagiste-voiturier-chasseur avec maîtrise de 2 langues étrangères conformément au descriptif des tâches et que le coefficient 140 correspond à cette fonction et ces compétences,
son embauche s'est faite sur la base de son curriculum vitae qui mentionnait qu'il parlait « l'italien courant » et avait de « bonnes notions en anglais »,
il ne résulte d'aucun texte que les salariés rémunérés à la masse doivent avoir un salaire minimum garanti identique et il ne serait pas légal de régler un salaire uniforme à des employés ayant des fonctions, des compétences et des responsabilités diverses.
Sur les heures supplémentaires :
s'il a renoncé à sa demande pour heures de nuit, il maintient sa réclamation de rappel de salaires pour heures supplémentaires, dont il établit l'existence, en précisant que sa situation est identique à celle de Monsieur ME. qui a obtenu de la Cour d'Appel le 29 septembre 2015 la condamnation de son employeur,
il a été embauché pour 169 heures par mois ainsi qu'il résulte du permis de travail et des bulletins de salaire, n'a bénéficié d'aucun repos compensateur en contrepartie des heures supplémentaires effectuées et doit recevoir en conséquence paiement des heures supplémentaires effectuées, les heures travaillées devant se moduler à la semaine et non au mois comme pratiqué par la SAM A.
Sur les rappels de salaire complémentaires relatifs à la masse :
la masse, qui est constituée par le pourcentage de 15 %, dit pourcentage service, ajouté au coût des prestations servies aux clients, est utilisée pour le paiement chaque mois de la rémunération due à chacun de ceux qui participent à sa constitution,
seuls ceux en contact avec la clientèle peuvent y prétendre,
pourtant certains salariés bénéficient de l'excédent de masse alors qu'ils n'y ont pas droit, ce qui diminue d'autant la part devant revenir à ceux qui doivent en bénéficier,
l'accord du 6 septembre 2007 sur lequel se fonde la société A pour se justifier n'a aucune valeur et seule est applicable la circulaire n° 85-56 du 16 mars 1981,
le pourcentage service sur les résidences doit également être inclus dans la masse,
les pièces nécessaires au calcul du rappel de salaire de ce chef seront, sous injonction, communiquées,
ce rappel de salaire donne droit à un complément d'indemnité de préavis et un complément d'indemnité de congédiement.
2/ S'agissant des demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
le licenciement, prononcé avec préavis et indemnité de congédiement, n'a pas juridiquement été fondé sur une faute grave,
le terme de « faute professionnelle grave » a en réalité été employé pour tenter de conférer à la rupture une légitimité qu'elle n'avait pas,
il n'a volontairement pas emporté la clé du véhicule d'un client et il n'y a donc pas eu de faute, mais une simple négligence de sa part imputable à une réduction d'effectif à partir de 23 heures,
l'abus de mise en œuvre du licenciement avec effet immédiat pour un fait isolé en 5 ans de présence doit conduire la Cour à lui allouer la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis.
Par conclusions d'appel incident et responsives des 3 octobre 2017 et 23 janvier 2018, la SAM A demande à la Cour de :
1/Sur la demande liée à la revalorisation du coefficient de Monsieur M.:
de déclarer irrecevable la demande de Monsieur M. à ce titre,
confirmer en conséquence le jugement sur ce point,
quoi qu'il en soit, dire et juger que cette demande est infondée,
en tout état de cause, débouter Monsieur M. de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur la demande liée au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées :
dire et juger que Monsieur M. n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires dont il revendique le paiement,
confirmer en conséquence le jugement sur ce point et dire et juger que Monsieur M. ne peut prétendre au paiement d'aucune heure supplémentaire,
débouter en conséquence Monsieur M. de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes de rappels de salaires liés au calcul de la masse :
dire et juger qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Monsieur M. au titre de l'assiette et de la répartition de la masse,
confirmer en conséquence le jugement sur ce point et débouter Monsieur M. de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes relatives à son licenciement :
dire et juger que le licenciement de Monsieur M. repose sur un motif légitime,
confirmer en conséquence le jugement sur ce point et débouter Monsieur M. de sa demande de paiement d'une indemnité de licenciement,
dire et juger que la SAM A n'a commis aucun abus lors de la notification de ce licenciement,
infirmer en conséquence le jugement sur ce point et débouter Monsieur M. de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En tout état de cause :
débouter Monsieur M. de l'intégralité de ses demandes.
Elle expose en premier lieu que c'est à bon droit qu o. M. rempli de tous ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, a été débouté de ses prétentions par le Tribunal du travail.
Elle soutient pour l'essentiel que :
Sur la revalorisation du coefficient :
la demande est irrecevable pour n'avoir ni été présentée préalablement à la commission de classement en application de l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 par o. M. ni été chiffrée dans la requête initiale, autrement dit soumise au préliminaire de conciliation,
la demande est infondée ; les bagagistes voituriers TJN de l'hôtel B sont tous employés au coefficient 120, sans distinction, en application de l'accord collectif du 6 septembre 2007 fixant le mode de calcul des 15 % de service pour les salariés rémunérés à la masse,
ce texte de valeur contractuelle, pour reposer sur l'accord individuel de chaque salarié rémunéré à la masse, ne déroge pas à des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles, et demeure applicable, même s'il a été dénoncé, jusqu'à la signature d'un nouvel accord,
au cas particulier cet accord était joint à l'avenant au contrat de travail signé par o. M. le 1er octobre 2007,
la circulaire du 16 mars 1981 n'a qu'une valeur indicative,
le contrat de travail ne prévoit pas la pratique de langues étrangères, alors d'autant plus qu o. M. n'a que des notions d'anglais,
enfin subsidiairement, le calcul effectué par le salarié est faux dans la mesure où seul le salaire de base est fixé de façon uniforme, l'excédent de masse étant quant à lui sujet à variation en fonction du coefficient de chaque salarié.
Sur les heures supplémentaires :
le droit au paiement d'une heure supplémentaire par semaine, majorée à un taux de 25 %, n'est pas établi par o. M.; la preuve de la réalisation effective des heures revendiquées n'est pas rapportée, pas davantage que la non application du régime d'équivalence fixé par l'arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960, pourtant applicable de droit dans l'hôtellerie au personnel autre que les cuisiniers dans les hôtels, cafés, restaurants, en vertu duquel les heures supplémentaires ne peuvent être décomptées qu'à partir de la 48ème heure au regard des périodes d'inaction propre à la profession ; en effet bien qu'engagés sur la base de 39 heures hebdomadaires, des salariés peuvent, du fait de périodes d'inactivité, être présents dans l'entreprise pendant 47 heures dès lors qu'ils ne sont pas en permanence sollicités par les clients, mais restent à la disposition de l'employeur.
Sur les rappels de salaire complémentaires :
les seuls employés rémunérés au pourcentage sont ceux qui ont un contact avec la clientèle en application de l'arrêté ministériel du 4 janvier 1996 et sur la base de la liste des salariés au pourcentage qui a été fixée par l'accord sur la masse des 15 % de service du 6 septembre 2007,
les loyers des résidences de l'hôtel B ne peuvent être inclus dans l'assiette de la masse dès lors que d'une part ils ne figurent pas sur la liste des recettes, prévue par l'accord sur la masse le 6 septembre 2007, ouvrant droit au reversement des 15 % de services, que d'autre part ils n'entrent pas dans le chiffre d'affaires de la société dans la mesure où ils ne sont pas perçus par elle et par la société C et enfin qu'ils ne sont la contrepartie d'aucune activité de la part des salariés de l'hôtel B, sauf cas particuliers bien déterminés tel que à titre d'exemple le room service,
o. M. sera débouté en conséquence de sa demande de faire injonction à l'employeur de produire les éléments visés dans ses écrits.
Elle assure en second lieu que le licenciement était parfaitement justifié. Elle fait valoir à cet égard que :
o. M. a pris la clé du véhicule confié par un client extérieur à l'hôtel pour le rapprocher du parvis,
au moment de son départ une heure plus tard le client n'a pas pu récupérer son véhicule, la clé restant introuvable, et est rentré à son domicile chercher le double ; par la suite, il a été contraint pour assurer la sécurité de son véhicule de faire reprogrammer deux nouvelles clés,
o. M. a restitué la clé du véhicule deux jours après la fin de son service après l'avoir retrouvée chez lui, sans pouvoir fournir une explication sur sa présence à son domicile,
o. M. n'a pu fournir aucune explication, alors qu'interdiction est faite aux voituriers d'emporter les clés des voitures des clients,
il s'agit d'une faute professionnelle induisant une perte de confiance de l'employeur compte tenu du standing de l'hôtel et des conséquences préjudiciables tant en terme d'image qu'en matière financière,
il n'y a aucun abus dans la rupture en l'absence de toute précipitation ou brutalité pouvant lui être reprochée, o. M. ayant été mis en mesure à deux reprises de s'expliquer, en vain, puis a été reçu par la direction le 20 août 2012 avant d'être licencié,
enfin o. M. ne justifie pas du moindre préjudice, qu'il soit d'ordre financier ou bien encore moral, qu'il aurait subi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels interjetés dans les formes et délais prescrits sont réguliers et recevables ;
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail :
La demande de reclassification :
Attendu qu'il résulte des mentions portées sur le contrat de travail et les bulletins de paie qu o. M. a été embauché en qualité de « voiturier bagagiste tournant jour nuit » pour une durée mensuelle de travail de 169 heures, au coefficient 120 et est soumis aux dispositions de la convention collective de l'industrie hôtelière monégasque ;
Attendu qu o. M. a saisi le Tribunal du travail d'un litige relatif à son classement au poste de bagagiste voiturier avec la maîtrise d'une langue au lieu du même poste mais avec maîtrise de deux langues et coefficient 140 ;
Mais attendu que l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 a institué une procédure dérogatoire ayant pour effet de soustraire à la compétence du Tribunal du travail, en premier ressort, les différends nés à l'occasion du classement des salariés en diverses catégories professionnelles pour les attribuer à la commission de classement, au regard du caractère décisionnel dévolu à celle-ci tenue de trancher le différend entre les parties par une décision motivée ;
Que dès lors c'est à bon droit que le premier juge, après avoir rappelé que l'article 36 de la Convention collective susvisée dispose que toutes les contestations susceptibles de naître entre employeurs et employés relatives à la classification de l'emploi occupé doivent être soumises à la commission de classement prévu à l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 (devenu l'article 11-1 de cette même loi modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983), a retenu qu o. M. était irrecevable en ses demandes au titre de sa qualification et de rappel de salaires de ce chef présentées pour la première fois devant le Tribunal du travail ;
Les heures supplémentaires :
Attendu qu o. M. a renoncé à ses réclamations du chef des heures de nuit mais prétend à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ;
Qu'il invoque le bénéfice des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 677 sur la durée du travail du 2 décembre 1959 modifiée, selon lequel une majoration de salaire pour heure supplémentaire est due au-delà d'une durée de travail de 39 heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente ;
Attendu qu'en l'absence de reconnaissance expresse par l'employeur de l'existence des heures supplémentaires, il appartient au salarié qui en réclame le paiement d'en rapporter la preuve ;
Attendu en l'espèce qu o. M. bien qu'embauché initialement pour une rémunération mensuelle brute fixe augmentée d'une indemnité de nourriture, de l'indemnité monégasque de 5% et d'une indemnité de 13ème mois versée au mois de décembre, selon les termes de son contrat de travail, revendique une rémunération au pourcentage et formule au demeurant dans le cadre du présent litige une demande de rappel de salaires au titre de la « masse » ; que ses bulletins de paie comportent d'ailleurs versement de sommes au titre de l'excédent de masse ;
Que dès lors, c'est de manière totalement contradictoire, sélective et dépourvue de pertinence qu'il soutient que l'accord du 1er octobre 2007 portant sur le mode de rémunération des salariés au contact de la clientèle ne lui serait pas applicable, la Cour observant à ce titre que l'appelant se garde bien de produire les bulletins de paie antérieurs à l'entrée en vigueur de l'accord de 2007 ;
Que c'est donc à tort que le Tribunal du travail a considéré qu o. M. ne bénéficiait pas d'une rémunération au pourcentage, alors que l'avenant du 1er octobre 2007 a modifié le mode de rémunération de ce salarié ;
Attendu qu'au terme des dispositions de l'article 10 de la convention collective applicable, les heures supplémentaires seront compensées pour le personnel salarié dit « au pourcentage » par un repos au cours de l'exploitation et ne seront pas indemnisées par la Direction ;
Que d'ailleurs ne figure aucun paiement d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie d o. M. alors que des jours de repos compensateurs sont en revanche mentionnés sur les plannings produits ;
Qu'en toutes hypothèses le personnel autre que les cuisiniers dans les hôtels, cafés, restaurants, est soumis au régime d'équivalence, fixé par l'arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960 selon lequel sont considérés comme équivalents à une durée de travail effectif de quarante heures par semaine, les temps de quarante-huit heures, en sorte que les heures supplémentaires ne peuvent être décomptées qu'au-delà et sont rémunérées sur la base du quotient du salaire hebdomadaire légal (soit une durée de travail effectif de quarante-cinq heures par semaine) par le temps de présence hebdomadaire réel, à condition que soit démontré que les conditions dans lesquelles l'activité a été exercée relèvent des dispositions conventionnelles ou légales qui la prévoit, ce qui suppose que le nombre d'heures effectuées soit indiqué sur le décompte produit, ce qui n'est pas le cas au cas d'espèce ;
Attendu en définitive que par substitution de motif il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté o. M. de ce chef de demande ;
Le rappel de salaire au titre d'une revalorisation de l'assiette de la masse :
o. M. soutient à cet effet que l'excédent de la masse serait à tort amputé par une réversion indue à certains salariés et par l'absence de versement à la masse du pourcentage service sur les résidences du Bay ;
Attendu que la demande d'injonction de production d'éléments par la SAM A est conditionnée par le bien-fondé de la demande de l'appelant ; qu'il convient donc au préalable de déterminer si celui-ci démontre que l'excédent de masse serait moindre que ce qu'il ne devrait ;
Attendu que selon l'article 31 de la convention collective de l'industrie hôtelière monégasque « le pourcentage service est fixé pour tous les établissements à 15 % du montant des notes des clients. Le produit de cette majoration sera réparti intégralement entre les employés dits «au pourcentage » » ;
Qu o. M. pour soutenir que l'excédent de masse profiterait à tort à certains salariés qui n'occupent pas un poste en contact avec la clientèle se fonde sur la circulaire n° 81-56 du 16 mars 1981 laquelle a toutefois été modifiée par l'accord du 6 septembre 2007 qui lui est applicable ainsi qu'indiqué supra ; que ses affirmations sont dès lors dénuées de fondement, d'autant que la SAM A établit par le descriptif des postes concernés qu'elle produit, que leurs titulaires sont effectivement en contact avec la clientèle, au moins pour partie de leurs tâches ;
Qu o. M. prétend encore que les prestations servies aux locaux du service « Résidence » par les salariés de l'hôtel B échapperaient à la masse ;
Mais attendu que dans un courrier du 3 août 2010 adressé par b L aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux de l'hôtel B, il était exposé que :
les locataires des résidences n'étaient pas des clients de l'Hôtel B, que les services fournis non inclus dans les loyers faisaient l'objet d'une facturation spécifique et que la masse était abondée de 15 % sur ces services,
les prestations de nature plus collective « conciergerie, voiturier » étaient abondées à la masse de manière forfaitaire ;
Qu'il est ainsi établi que la masse est abondée des services fournis aux clients des résidences, bien que non clients de l'hôtel B, y compris ceux ne donnant pas lieu à l'établissement d'une facturation sur la base de laquelle se calcule le 15 % service en application de l'article 31 de la Convention collective, et ce par le truchement d'un forfait ;
Attendu qu'il suit qu o. M. n'est pas fondé en ses prétentions et par suite doit être débouté de sa demande d'injonction régularisée devant la Cour d'appel ;
Attendu en définitive que le jugement qui a déclaré o. M. irrecevable en ses demandes au titre du coefficient et l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire et de complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de congédiement sera confirmé ;
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail :
Le motif de licenciement :
Attendu qu'il n'est pas discuté que le licenciement n'a pas été prononcé pour une faute grave, malgré ce qu'a considéré le Tribunal du travail ;
Qu o. M. a été licencié le 20 août 2012 pour avoir pris la clé du véhicule de marque MC LAREN d'un client sans aucune raison et l'avoir conservée par devers lui durant 2 jours, faits pour lesquels il n'a donné aucune explication à son employeur ;
Attendu qu o. M. ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais estime qu'ils ne constituent pas un motif légitime de licenciement dès lors qu'ils ne résultaient que d'un oubli à la fin d'une journée de travail particulièrement chargée ;
Mais attendu que le Tribunal a, à juste titre, considéré que l'incident du 15 août 2012, doublé d'une absence d'explication objective à l'employeur, ainsi que celui-ci l'a mentionné dans la lettre de licenciement, était constitutif d'une faute commise par o. M. dans l'exécution de ses tâches ;
Que la perte de confiance constitue en effet un motif valable de licenciement dès lors qu'elle repose, comme en l'espèce, sur des éléments objectifs imputables au salarié, qui se sont en l'espèce réalisés dans un contexte particulier lié aux attentes de tout client d'un hôtel de standing ayant en charge des véhicules de grande valeur ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur un motif valable et a débouté o. M. de sa demande de versement de l'indemnité de licenciement ;
Le caractère abusif du licenciement :
Attendu que la charge de la preuve du caractère abusif de la rupture incombe au salarié qui s'en prévaut ;
Que même fondée sur un motif valable la rupture peut néanmoins présenter un caractère abusif si le salarié démontre que l'employeur n'a pas respecté certaines dispositions légales lors de la mise en œuvre du licenciement ou si le contexte de sa notification révèle une faute, voire une intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur ;
Attendu qu'il résulte indubitablement de l'analyse qui précède que le motif de la rupture était fondé et ne procédait pas d'une volonté de l'employeur d'avancer des griefs fallacieux pour dissimuler une autre raison de mettre fin au contrat de travail ;
Que la preuve d'une faute qu'aurait commise l'employeur susceptible d'ouvrir à l'indemnisation d'un préjudice matériel n'est pas rapportée en l'état ;
Attendu s'agissant des circonstances proprement dites de mise en œuvre du licenciement, qu o. M. soutient que l'employeur a agi avec une légèreté blâmable doublée de précipitation pour l'avoir interrogé avec insistance afin d'obtenir une « explication » sur les faits alors qu'ayant agi dans l'urgence et la fatigue, il ne pouvait donner aucune logique au déroulement des faits ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces produites qu o. M. a restitué la clé du véhicule le vendredi 17 août 2012 et a été invité à s'expliquer le lundi 20 août sur le déroulement des faits par la société A qui s'est attachée à procéder à des vérifications sur les circonstances qui ont présidé à sa réalisation ;
Qu'il n'est pas discuté que lors de cet entretien était notamment présent le délégué du personnel, ainsi que le directeur général adjoint et le responsable des ressources humaines ;
Qu'à cette date il n'a pas été en mesure de donner d'explication sur l'incident, ce qu'il ne conteste pas, et son employeur a pris la décision de le licencier, non pas avec effet immédiat mais à la fin de la durée du préavis, le fait d'avoir dispensé son salarié d'exécution ne révélant aucune légèreté ou brutalité, d'autant plus en l'espèce en l'état de la perte de confiance relatée ;
Qu'aucun abus ne peut être reproché à l'intimée ;
Attendu, en conséquence, que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'un abus avait été commis dans la mise en ¿uvre de la rupture, le jugement étant réformé de ce chef et l'appelant débouté de sa demande de dommages-intérêts subséquente ;
Et attendu qu o. M. qui succombe en son appel sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit o. M. et la SAM A en leur appel respectif,
Déboute o. M. de sa demande d'injonction de communication d'éléments,
Confirme le jugement du Tribunal du travail du 30 mars 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement revêtait un caractère abusif et a condamné la SAM A à payer à o. M. la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Dit que le licenciement ne revêt aucun caractère abusif,
Déboute o. M. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Condamne o. M. aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 2018, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.