Domaine public de l'État - Convention d'occupation - Échéance du terme de la convention - Possibilité de renouvellement par décision de justice (non) Les conventions d'occupation de locaux dépendant du domaine public de l'État s'étant achevées, l'occupant doit libérer les lieux. La demande de conclusion d'une nouvelle convention ne peut être accueillie dès lors que, d'une part, le principe d'inaliénabilité du domaine public consacré par les articles 33 de la Constitution et 432 du Code civil, ne permet les occupations privatives que sous la forme de concession et convention d'occupation accordées à titre temporaire et révocable et que, d'autre part, aucune disposition ne permet judiciairement de contraindre l'État de Monaco à concéder, par voie de convention, l'occupation des locaux dépendant du domaine public. COUR D'APPEL ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018 En la cause de :
- La Société dénommée A (A), Société Anonyme Monégasque, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le n° X, ayant son siège social sis X1, 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de son Administrateur Délégué en exercice, domicilié audit siège en cette qualité ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur, substituée par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire près la même Cour ; APPELANTE, d'une part, contre :
- L'ÉTAT DE MONACO, représenté conformément à l'article 139 du Code de procédure civile par son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Palais du Gouvernement, Place de la Visitation 98000 MONACO ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Yvon GOUTAL, avocat au barreau de Paris ; INTIMÉ, EN PRÉSENCE DE :
- Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, Parquet Général, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco-Ville ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 26 septembre 2017 (R.7965) ; Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 novembre 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000056) ; Vu les conclusions déposées le 23 janvier 2018 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO ; Vu les conclusions déposées le 8 mars 2018 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM A (A) ; Vu les conclusions déposées le 23 avril 2018 par le ministère public ; À l'audience du 5 juin 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Le ministère public s'en rapporte à ses écritures déposées ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A (A) à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 26 septembre 2017. Considérant les faits suivants : Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2002 intitulé « convention d'occupation », l'ÉTAT DE MONACO, représenté par l'Administrateur des Domaines, a autorisé la société A à occuper dans le périmètre de l'héliport public, à titre précaire et révocable, conformément à la loi n° 124 du 15 janvier 1930, un local d'une superficie de 368,50 m² situé dans le hangar de l'héliport côté Est pour une durée de trois années ayant commencé à courir le 1er juillet 2002 pour se terminer le 30 juin 2005, ce moyennant paiement d'une redevance annuelle de 25.393,12 € révisable au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2003 en fonction de l'évolution de l'indice officiel des prix dit « indice des prix à la consommation, base 100 en 1998, ensemble des ménages - 265 postes - hors tabac » publié mensuellement par l'INSEE. Cette convention n'a pas été renouvelée mais la SAM A a continué d'occuper ce local après le 30 juin 2005 en versant à l'Administration des Domaines, trimestriellement, le montant des redevances prévues par cette convention. Par acte en date du 26 février 2016, l'ÉTAT DE MONACO a fait assigner la SAM A devant le Tribunal de Première Instance, après avoir constaté l'arrivée à son terme et l'absence de renouvellement de la convention d'occupation précaire, à l'effet de voir notamment ordonner son expulsion et la voir condamner au versement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'à plusieurs autres sommes. Par jugement en date du 26 septembre 2017, le Tribunal a statué comme suit :
- Déboute la SAM A de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce produite sous le n° 2 par l'ÉTAT DE MONACO ;
- Constate que la SAM A occupe sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2005, le local dénommé H2 d'une superficie de 368,50 m² situé dans le hangar de l'héliport Côté Est, avenue des Ligures à Monaco ;
- Ordonne son expulsion immédiate et de tous occupants de son chef, des locaux ci-dessus désignés avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est ;
- Condamne la SAM A à verser à l'ÉTAT DE MONACO, à compter du 1er avril 2017 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant annuel de 25.393,12 €, soit 2.116,09 € par mois, révisée dans les conditions prévues par la convention du 1er décembre 2002 ;
- Dit que devront être déduits de ces sommes, sur production des justificatifs correspondants, les règlements qui auront pu être effectués par la SAM A au profit de l'ÉTAT DE MONACO postérieurement au 1er avril 2017 ;
- Déboute l'ÉTAT DE MONACO du surplus de ses prétentions ;
- Déboute la SAM A de ses demandes reconventionnelles ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamne la SAM A aux dépens du présent jugement distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Suivant exploit en date du 22 novembre 2017 et par conclusions du 8 mars 2018, la SAM A a interjeté appel parte in qua de ce jugement pour voir statuer comme suit : « - déclarer la SAM A recevable en son appel parte in qua, et le déclarer fondé,
- réformer le Jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 26 septembre 2017, signifié le 23 octobre 2017, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'ÉTAT DE MONACO du surplus de ses prétentions, Statuant à nouveau,
- débouter l'ÉTAT DE MONACO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et mal fondées, À titre reconventionnel,
- surseoir à toutes opérations d'expulsion de la Société A du Hangar H2 dépendant de l'Héliport de Monaco, À défaut,
- octroyer à la Société A un délai pour la libération du Hangar H2 qui ne saurait être inférieur à SIX MOIS à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire et juger qu'il appartient à l'ÉTAT DE MONACO de conclure avec la SAM A une nouvelle convention d'occupation s'agissant du hangar H2, En tout état de cause,
- condamner l'ÉTAT DE MONACO à verser à la SAM A la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 234 in fine du Code de procédure civile et 1229 du Code civil,
- condamner l'ÉTAT DE MONACO aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ». aux motifs essentiellement que :
- entre le 30 juin 2005, terme de la convention d'occupation du 1er décembre 2002 et le 26 février 2016, date de l'assignation, soit pendant dix ans, l'ÉTAT DE MONACO n'a pas sollicité la libération du hangar H2,
- l'absence de renouvellement de la convention du 1er décembre 2002 est exclusivement imputable à ce dernier, qui, en la laissant occuper ce hangar et en percevant les redevances contractuellement prévues a, à tout le moins, toléré sa présence et n'a aucunement manifesté sa volonté d'obtenir son expulsion et sans la mettre en demeure préalablement, avant l'assignation du 26 février 2016,
- l'article 5 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2016 exige que la révocation de la convention d'occupation soit prononcée par arrêté ministériel,
- l'intimé ne peut se prévaloir d'une révocation régulière de l'autorisation précaire,
- l'offre de nouvelle convention d'occupation portait, notamment, sur le local H2 faite par l'ÉTAT DE MONACO le 7 janvier 2016 à la SAM B, dans le cadre d'un autre litige et il appartient à l'intimé de conclure avec elle une nouvelle convention d'occupation puisqu'elle dispose d'un droit de se maintenir dans les lieux,
- cette dernière demande est recevable car elle n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins de pouvoir obtenir judiciairement la signature d'une nouvelle convention d'occupation,
- le siège social de la société A étant situé dans les locaux mis à sa disposition par l'ÉTAT DE MONACO, un délai minimum de six mois doit lui être accordé pour lui permettre de prendre toutes dispositions utiles,
- le comportement abusif de l'ÉTAT DE MONACO, qui a sollicité brutalement son expulsion après l'arrivée à son terme de la convention d'occupation, justifie l'allocation, à son profit, d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par conclusions du 23 janvier 2018, l'ÉTAT DE MONACO sollicite la confirmation du jugement en ces termes : « - confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le Tribunal de Première Instance ; En conséquence :
- débouter la SAM A de toutes ses demandes ; En tout état :
- condamner la SAM A au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, au regard des frais exposés en justice, par application de l'article 1229 du Code civil,
- condamner la SAM A aux entiers dépens en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ». aux motifs essentiellement que :
- la demande visant à la conclusion d'une nouvelle convention d'occupation est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,
- en tout état de cause, elle doit être rejetée car L'ÉTAT DE MONACO ne peut être tenu à délivrer un titre d'occupation précaire puisqu'il n'existe aucun droit à la délivrance d'un titre d'occupation privative du domaine public,
- l'expulsion ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation sont fondés car la SAM A ne disposait plus d'aucun droit ni titre lui permettant d'occuper le hangar H2 de l'héliport qui relève du domaine public de l'État, cette libération revêtant un caractère d'urgence en l'état des travaux de restructuration de l'héliport,
- quand bien même la demande d'expulsion serait intervenue sans préavis, cette circonstance ne peut constituer un motif de rejet,
- l'occupation pendant dix années sans droit ni titre de ce hangar par la SAM A ne fait pas naître à son profit un quelconque droit à se maintenir sur le domaine public alors qu'il n'y avait aucun mécanisme de reconduction tacite,
- seul un titre exprès, unilatéral ou conventionnel peut permettre d'occuper le domaine public à titre privatif,
- à la date de l'assignation, l'appelante ne disposait plus de titre d'occupation et les dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2016 ne lui sont pas applicables,
- le fondement juridique de la demande de sursis à expulsion n'est pas précisé,
- l'occupation du domaine public, en raison de la protection spécifique qui lui est attachée, obéit à des règles particulières qui interdisent au Juge d'accorder à l'occupant sans droit ni titre du domaine public un délai pour vider les lieux. Par conclusions du 20 avril 2018, le Procureur Général sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que la SAM A est occupant sans droit ni titre dès lors que la convention d'occupation précaire est arrivée à son terme et que son expulsion est fondée tout comme la fixation à sa charge d'une indemnité d'occupation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable, Attendu en premier lieu, qu'il convient d'une part, de constater que les dispositions du jugement relatives au rejet de la demande en paiement d'une indemnité complémentaire formée par l'ÉTAT DE MONACO non appelées, sont donc définitives et que d'autre part, les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de la pièce n° 2 produite par l'ÉTAT DE MONACO qui ne sont pas discutées, seront confirmées ; Attendu en second lieu, que pour contester le caractère illicite de l'occupation du local H2, situé dans le hangar de l'héliport Côté Est, la SAM A qui reconnait la réalité de cette occupation, invoque les dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel en date du 30 décembre 2016 qui prévoient que la révocation de la convention d'occupation doit être prononcée par arrêté ministériel ; Que les premiers juges ont justement considéré que l'appelante ne justifiait d'aucun titre l'autorisant à occuper ce local, relevant du domaine public de l'État postérieurement au 30 juin 2005, date d'expiration de la convention en date du 1er décembre 2002 et que la tolérance de l'ÉTAT DE MONACO dont elle avait bénéficié par le passé n'était pas créatrice de droit ; Qu'en outre, les dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel en date du 30 décembre 2016 ne sont pas applicables au cas d'espèce en l'absence de convention d'occupation en vigueur ; Que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la SAM A et l'a condamnée à payer à l'ÉTAT DE MONACO, à compter du 1er avril 2017 et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant annuel de 25.393,12 €, soit 2.116,09 € par mois, révisée dans les conditions prévues par la convention du 1er décembre 2002 ; Attendu que pas plus que devant le Tribunal, l'appelante ne précise le fondement de sa demande de sursis à expulsion alors que comme le souligne l'intimé, il apparait que depuis la délivrance de l'assignation introductive d'instance, celle-ci a déjà bénéficié d'un délai supérieur à deux ans pour prendre toutes les dispositions utiles et notamment effectuer les diligences nécessaires au transfert de son siège social ; Que le Tribunal a rejeté, par conséquent, à bon droit, cette demande et par suite, le jugement sera également confirmé de ce chef ; Attendu que si la demande de l'appelante visant à la conclusion d'une nouvelle convention d'occupation apparait recevable comme tendant aux mêmes fins que la demande originaire d'injonction faite à l'ÉTAT DE MONACO de mettre à sa disposition des locaux au sein de l'héliport d'une superficie équivalente, celle-ci ne saurait être accueillie dès lors que d'une part, le principe d'inaliénabilité du domaine public consacré par les articles 33 de la Constitution et 432 du Code civil, ne permet les occupations privatives que sous la forme de concession et convention d'occupation accordées à titre temporaire et révocable et que d'autre part, aucune disposition ne permet judiciairement de contraindre l'ÉTAT DE MONACO à concéder par voie de convention, l'occupation des locaux dépendant du domaine public ; Attendu enfin qu'il n'est pas démontré que l'usage du droit d'appel par la SAM A ait dégénéré en abus, qu'il s'ensuit que l'intimé sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef ; Attendu que la SAM A qui succombe intégralement, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel, Déclare recevable la demande de la SAM A tendant à la conclusion d'une nouvelle convention d'occupation, La déclare mal fondée, Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 26 septembre 2017, Y ajoutant, Déboute l'ÉTAT DE MONACO de sa demande indemnitaire pour appel abusif, Condamne la SAM A aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef Adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 2018, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef Adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.