Saisie conservatoire - Mainlevée (non) - Principe de créance (oui) - Risque de fuite ou de détournement (oui) Il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire des biens mobiliers de l'appelante. Il est relevé l'existence d'un contrat de prestation de service, et des travaux préparatoires apparaissent avoir été réalisés par la société d'architecte d'intérieur, le principe de créance est ainsi établi. Le risque de fuite ou de détournement est caractérisé dès lors que les biens immobiliers occupés par l'appelante appartiennent à des sociétés off-shore et qu'un compte bancaire a été clôturé avant la saisie. COUR D'APPEL ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018 En la cause de :
- Madame f. P., née le 21 août 1939 en Grèce, de nationalité grecque, demeurant « X1 » - X1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de Paris ; APPELANTE, d'une part, contre :
- La Société privée à responsabilité limitée B (en abrégé B), inscrite à la Banque D à Bruxelles sous le numéro 871 451 265, dont le siège social est sis X2 à Bruxelles (1180) - Belgique, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur j-j. HE. demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Séverine FERRY, avocat au barreau de Nice ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés le 4 octobre 2017 (R. 60) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 octobre 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000033) ; Vu les conclusions déposées les 30 janvier 2018 et 17 avril 2018 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la Société privée à responsabilité limitée B (en abrégé B) ; Vu les conclusions déposées le 6 mars 2018 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame f. P. ; À l'audience du 29 mai 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Madame f. P.à l'encontre d'une ordonnance de référé du 4 octobre 2017. Considérant les faits suivants : Par requête en date du 29 juin 2015, la société à responsabilité limitée de droit belge B (B) sollicitait du Président du Tribunal de première instance l'autorisation de faire saisir à titre conservatoire les biens et effets mobiliers appartenant à f. P. situés dans les appartements portant les numéros 130 à 132, 140 à 142 occupés par cette dernière aux 6ème et 7ème étage de l'immeuble « X1 » - X1 à Monaco pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 245.000 euros. Par ordonnance en date du 12 octobre 2015, il était fait droit à cette demande pour garantir le paiement d'une somme limitée à 185.000 euros. Par procès-verbal de saisie conservatoire en date du 4 novembre 2015, il était procédé à la saisie mobilière, au sein de ces biens immobiliers composés notamment d'une salle à manger, de quatre salons, trois chambres et six terrasses. Par acte en date du 7 décembre 2015, f. P. assignait la société B devant le Juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance présidentielle en date du 12 octobre 2015, de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 novembre 2015 et subsidiairement, aux fins de cantonnement à un seul bureau cylindrique en placage de bois rose, filets d'ébène et décor de vernis. Par ordonnance en date du 4 octobre 2017, le Juge des référés a statué comme suit :
- déboutons f. P. de sa demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle et de mainlevée de la saisie conservatoire,
- la condamnons aux dépens, avec distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par acte en date du 17 octobre 2017 et par conclusions en date du 6 mars 2018, f. P. a formé appel de cette ordonnance en ces termes : « recevoir Madame P. en son appel parte in qua et l'y déclarer bien fondée, voir infirmer l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance de Monaco en ce qu'il a débouté Madame P. de sa demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle en date du 12 octobre 2015 et de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 novembre 2015, Et faisant ce que les premiers Juges auraient dû faire, dire et juger que la société B ne justifie d'aucun principe certain de créance à l'encontre de Madame P. dire et juger qu'il n'existe pas de risque de fuite de Madame P. ou de détournement de ses effets mobiliers, En conséquence, ordonner la rétractation de l'ordonnance présidentielle du 12 octobre 2015 ayant autorisé la saisie conservatoire des biens et effets mobiliers de Madame P. intervenue du 4 novembre 2014, (sic), ordonner la mainlevée pure et simple de ladite saisie conservatoire, le tout aux frais exclusifs de la société B, À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible la juridiction de céans considérait que la société B justifiait d'un principe certain de créance et d'un risque de fuite ou de détournement des effets de Madame P. dire et juger que la valeur des meubles saisis excède très largement la créance alléguée par la société A. D. I ., dire et juger que la valeur du « bureau cylindre en placage de bois de rose filets d'ébène et décor de vernis Martin dans le goût de la Chine, estampillé C. C. Saunier, vers 1785 » suffit à elle seule à garantir le paiement de la créance, telle que provisoirement évaluée par l'ordonnance précitée, En conséquence, ordonner le cantonnement de ladite saisie audit meuble et la mainlevée du surplus du mobilier saisi, et ce, aux frais de la société B, condamner la société B aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ». Aux motifs essentiellement que :
- la société B a eu recours à un coup de force via des mesures judiciaires excessives,
- les critères présidant à la possibilité d'autoriser une saisie conservatoire de meubles ne sont pas réunis, en ce qu'il n'existe pas de principe certain de créance au bénéfice de la société B, ni de risque de détournement des effets mobiliers,
- si par le passé, elle avait pu faire appel à j-j. HE. intervenant pour le compte de la société B aux fins de décoration de leur appartement à Monaco, il n'était plus question, à compter du mois de novembre 2013, que de négociations pour le réaménagement intérieur de l'appartement,
- les missions que j-j. HE. a pu effectuer entre les mois de novembre 2013 et de juillet 2014 l'ont été de manière incontrôlée et unilatérale et il ne peut valablement en demander paiement puisqu'il y avait aucun engagement de sa part,
- un projet de contrat pour la réalisation de travaux avait été établi et elle l'a retourné signé, après l'avoir modifié le 2 septembre 2014, s'agissant notamment des pourcentages de rémunérations, j-j. HE. lui a répondu qu'il ne pouvait accepter les conditions tarifaires proposées,
- au final, aucun des travaux envisagés n'a été réalisé et elle a accepté les frais de déplacement de M. HE. entre mai et juin 2014,
- aucune rencontre de consentement n'est intervenue, la contre-offre de f. P. n'ayant pas été acceptée en septembre 2014,
- la société B a manqué à son obligation d'information et le récapitulatif des prestations qui est produit est fallacieux,
- la société B ne peut solliciter valablement de paiement puisque son représentant M. HE. s'est proposé d'accomplir des missions d'architecte qui ne pouvaient pas être réalisées à Monaco sans une autorisation du Ministre d'Etat, en application des dispositions de l'article premier de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942,
- l'élaboration des plans alléguée par la société B devait être effectuée par un architecte monégasque,
- il n'existe aucune rupture fautive de pourparlers, les dépenses classiques de prospection commerciale et d'avant-vente, nécessairement aléatoires ne peuvent donner lieu à remboursement en cas de non conclusion de contrat,
- il n'y a pas de risque de fuite et de détournement des effets mobiliers, puisqu'elle est âgée de 77 ans, demeure en Principauté depuis près de 50 ans et dispose d'un important patrimoine mobilier dont la valeur couvre largement le montant réclamé,
- il ne saurait être mis à sa charge la preuve qu'elle présente toutes les garanties de solvabilité,
- elle a mandaté un expert en art qui a estimé la valeur d'un bureau cylindrique, compris dans la mesure de saisie conservatoire, entre 200.000 euros et 300.000 euros, ce qui permet de cantonner les effets de la saisie à ce seul objet dès lors que la mesure d'exécution doit être proportionnée au but poursuivi. Par conclusions du 30 janvier 2018 et du 17 avril 2018, la société B sollicite la confirmation du jugement en ces termes : « constater, dire et juger que la société B justifie d'un principe certain de créances à l'encontre de Madame f. P. compte-tenu de l'accord intervenu entre les parties sur les pourcentages devant être perçus par la société B et compte-tenu de l'ampleur du travail effectué par la société B pendant plus de 9 mois, constater les nombreuses diligences accomplies par la société B selon les souhaits et avec l'aval de Madame P. diligences qu'elle conteste aujourd'hui en toute mauvaise foi, constater que Madame P. a renoncé aux travaux quelques jours avant leur début, constater que Madame P. ne conteste pas devoir la facture « 2ème tranches d'honoraires (provision) » de 10.000 euros du 30 juin 2014 qu'elle a parfaitement reçu, facture pourtant non réglée à ce jour, constater que Madame P. ne conteste pas devoir la note de frais de la société B du 10 juin 2014 de 1.103,03 euros suite au voyage de Monsieur HE. du 3 juin 2014, facture pourtant non réglée à ce jour, constater qu'il y a lieu de craindre la fuite de Madame P. ou le détournement de ses effets, compte-tenu de ses mensonges, de sa mauvaise foi, de son silence et du fait qu'elle a clôturé un compte bancaire à Monaco existant depuis plus de 10 ans. En conséquence, Au principal, confirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2017, débouter Madame P. de sa demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle en date du 12 octobre 2015 ayant autorisé la saisie conservatoire des biens et effets mobiliers appartenant à Madame f. P. situés dans les appartements portant les n° 130 à 132 et 140 à 142 situés dans l'immeuble dénommé « X1 » - X1 à Monaco, À titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2017, débouter Madame P. de sa demande de cantonnement de la saisie conservatoire au bureau cylindrique décrit dans le rapport de Monsieur MA. comme un bureau cylindrique en plaquage de bois rose, filets sur le surplus du mobilier aux frais de la société B, À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'Appel décidait d'ordonner le cantonnement de la saisie, ordonner le cantonnement de la saisie à une valeur de meubles très supérieure à la créance elle-même, ordonner que les frais de mainlevée soient mis à la charge de Madame P. En toutes hypothèses, condamner Madame P. à payer à la société B la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner Madame P. aux entiers dépens en ceux compris distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit ». Aux motifs essentiellement que :
- le principe de sa créance est certain dès lors que les discussions entre les parties entre la fin de l'année 2013 et au cours de l'année 2014, démontrent que f. P. souhaitait en réalité non un simple réaménagement mais une véritable transformation de son logement, qui était composé de la réunion préalable de quatre appartements,
- le devis initial et global du 3 février 2014 d'un montant de deux millions d'euros n'a appelé aucun commentaire de sa part,
- les négociations entre la société B et f. P. se sont déroulées de manière étroite et surtout avec le déplacement de j-j. HE. à Monaco très régulier, le suivi de f. P. étant constant,
- cette réalité est démontrée par le fait que f. P. a payé des factures prévisionnelles pour ses prestations,
- la prétendue illégalité de la mission de j-j. HE. ne peut être soutenue puisque la société B a agi dans le cadre d'une mission d'architecte d'intérieur et s'était adressée à un architecte monégasque pour la validation des plans réalisés,
- un contrat a été conclu avec l'architecte monégasque NOTARI, afin qu'il constitue lui-même le dossier administratif auprès des instances habilitées aux fins d'obtenir l'autorisation de réaliser les travaux,
- une rencontre des volontés est bien intervenue entre eux sur le principe de prestations de la part de la société B et avant même la réalisation des travaux auxquels f. P. a finalement renoncé,
- elle l'a informée d'un estimatif de travaux de 2.000.000 euros et malgré ses dires f. P. avait accepté 15 % de rémunération sur la mission d'architecte d'intérieur et 4 % sur le gros œuvre,
- elle dispose depuis d'un jugement sur le fond rendu le 21 décembre 2017 qui consacre sa créance à hauteur de 221.605,11 euros et l'existence d'une mission d'architecte d'intérieur,
- s'agissant du risque de fuite, les biens immobiliers occupés par f. P. à Monaco sont la propriété de sociétés off-shore et sur ce point, elle n'est pas contredite par l'appelante,
- elle avait sollicité et obtenu une autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt sur un compte bancaire ouvert depuis 15 ans par f. P. dans les livres d'une banque monégasque et a eu la surprise de constater à cette occasion que ce compte avait été fermé par l'intéressée alors qu'il avait servi à lui régler ses frais de déplacement,
- cette dernière pourrait quitter Monaco et ne présente pas de garanties de solvabilité et sa demande de cantonnement doit aussi être rejetée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile doit être déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 759 du Code de procédure civile, tout créancier pourra, même pour une dette non échue, sans sommation préalable, mais avec permission du Président du Tribunal de première instance ou du Juge de paix, faire saisir à titre conservatoire les effets mobiliers appartenant au débiteur, lorsqu'il y aura lieu de craindre soit la fuite de ce dernier, soit le détournement de ses effets ; Attendu que le Juge de la rétractation doit se borner à constater une apparence de cohérence entre le montant de créance et l'autorisation délivrée que la saisie conservatoire garantie ; Que le contrat d'entreprise invoqué par la société B, n'est soumis à aucun formalisme lors de sa formation et est valable même si le prix n'est pas fixé au moment de sa conclusion ; Attendu en l'espèce, que pour retenir l'existence d'un principe de créance, le premier Juge a relevé justement que :
- contrairement à ce que soutenait f. P. il ne s'agissait pas de simples négociations avec la société B,
- suite à sa décision de renoncer à effectuer ces travaux, f. P. avait elle-même sollicité un solde de tout compte à la société B pour les sommes dues, reconnaissant ainsi la réalisation de prestations par la société d'architecte d'intérieur,
- il s'agissait bien de prestations préalables à la réalisation concrète de travaux et aucun manquement aux dispositions de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le titre et la profession d'architecte n'était caractérisé puisque la société B démontrait que si un accord pour débuter les travaux était intervenu, une convention était déjà réalisée avec l'architecte monégasque NOTARI pour se conformer aux dispositions de ce texte,
- il ressortait de l'apparence que la société B et j-j. HE. n'avaient réalisé des déplacements à Monaco et des plans qu'avec l'accord de f. P. de nombreuses télécopies étant produites à cet effet, s'agissant d'accords pour des déplacements, des rendez-vous avec les différents corps de métiers, divers devis avec plusieurs entreprises ayant été réalisés et plus de 25 plans relatifs à une restructuration complète d'un ensemble composé de quatre appartements ; Qu'il convient d'ajouter que par une décision en date 21 décembre 2017 dont il n'est pas justifié, ni même allégué qu'elle soit l'objet d'un appel et est donc définitive, le Tribunal de première instance saisi au fond de ce litige à l'initiative de la société B a reconnu le caractère certain de cette créance à hauteur de 185.502,08 euros pour les prestations exécutées entre novembre 2013 et juillet 2014 en retenant l'existence d'un contrat de mission d'architecte d'intérieur entre les parties ; Attendu s'agissant du risque de fuite ou de détournement, celui-ci apparait caractérisé dès lors que l'intimée affirme sans être contestée sur ce point que les biens immobiliers que f. P. occupe sont la propriété de structures off-shores et que par ailleurs, la saisie ne peut être cantonnée à un seul objet, du fait d'un aléa trop important en cas de vente aux enchères publiques et du risque inhérent à une telle limitation pouvant priver la saisie de tout effet en cas de perte ou de détournement ; Qu'enfin, il est constant qu'un compte bancaire ouvert depuis quinze ans par l'appelante dans les livres du Crédit Foncier de Monaco a été clôturé par cette dernière au mois de mai 2015, ceci avant que la société A. D. I ne soit autorisée à faire pratiquer une saisie-arrêt des sommes s'y trouvant déposées ; Que dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2015 ; Attendu que la société A. D. I réclame une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive qu'elle n'avait sollicitée en première instance sans expliquer, ni démontrer quel serait le comportement procédural en cause et en quoi, celui-ci a dégénéré en abus ; Qu'il convient en conséquence, de la débouter de la demande de ce chef ; Attendu que f. P. qui succombe en son appel, doit supporter les dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel, Le déclare mal fondé, Confirme l'ordonnance de référé du 4 octobre 2017 en toutes ses dispositions, Déboute la société B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne f. P. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.