I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 2018, n° 17408
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 2018, n° 17408 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société de droit français, dont le prévenu est le président, exploitait un chantier à Monaco. Le 19 mai 2017, la Direction du travail y a effectué un contrôle inopiné et a constaté la présence d'un salarié de cette société, M. MO., qui ne disposait pas de l'autorisation de travail délivrée par le service de l'emploi. Un procès-verbal a été dressé, et le prévenu a été poursuivi, à titre personnel et en qualité de président, pour avoir embauché un travailleur de nationalité étrangère sans permis de travail, sans déclaration préalable de l'offre d'emploi et sans autorisation écrite de la Direction de la Main-d'œuvre. Les textes visés sont les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, ainsi que l'article 26 du Code pénal.
Lors de son audition, le prévenu a reconnu une « erreur matérielle » de sa comptable, qui n'avait pas effectué les démarches pour le détachement de deux salariés supplémentaires. Il a indiqué avoir régularisé la situation et obtenu les autorisations de détachement le 24 juin 2017. La nationalité exacte du salarié contrôlé n'est pas précisée dans la décision au-delà de la qualification retenue par la prévention.
Par jugement du 13 février 2018, le Tribunal correctionnel a relaxé le prévenu des chefs de défaut de déclaration de l'offre d'emploi et d'absence d'autorisation écrite préalable (articles 3 et 4), l'a déclaré coupable du surplus, soit le défaut de permis de travail (article 1er), et l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et aux frais. Le Tribunal s'était fondé sur les conventions franco-monégasques des 28 février 1952 et 7 août 2000, estimant que l'accueil d'un salarié détaché ne pouvait être subord
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal infractions economiques fiscales et financieres · social travailleurs etrangers · social travail illegal · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Travail - Défaut d'autorisation d'embauchage - Salarié d'une société de droit français - Affectation temporaire sur un chantier monégasque - Salarié soumis au droit français - Relaxe Le prévenu est poursuivi pour avoir embauché un travailleur étranger sans autorisation d'embauchage, délit prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté et par l'article 26 du Code pénal. Cependant, s'il n'est pas c… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 12 novembre 2018, Le Ministère Public c/ s. VE. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (infirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (penal infractions economiques fiscales et financieres · social travailleurs etrangers · social travail illegal · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Travail - Défaut d'autorisation d'embauchage - Salarié d'une société de droit français - Affectation temporaire sur un chantier monégasque - Salarié soumis au droit français - Relaxe Le prévenu est poursuivi pour avoir embauché un travailleur étranger sans autorisation d'embauchage, délit prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté et par l'article 26 du Code pénal. Cependant, s'il n'est pas contesté que le salarié contrôlé, employé par la société de d… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Travail - Défaut d'autorisation d'embauchage - Salarié d'une société de droit français - Affectation temporaire sur un chantier monégasque - Salarié soumis au droit français - Relaxe Le prévenu est poursuivi pour avoir embauché un travailleur étranger sans autorisation d'embauchage, délit prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté et par l'article 26 du Code pénal. Cependant, s'il n'est pas c… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · social travailleurs etrangers · social travail illegal · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 17 juillet 1957 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Travail - Défaut d'autorisation d'embauchage - Salarié d'une société de droit français - Affectation temporaire sur un chantier monégasque - Salarié soumis au droit français - Relaxe Le prévenu est poursuivi pour avoir embauché un travailleur étranger sans autorisation d'embauchage, délit prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté et par l'article 26 du Code pénal. Cependant, s'il n'est pas contesté que le salarié contrôlé, employé par la société de droit français dirigé par le prévenu, a été temporairement affecté sur un chantier exploité à Monaco par ladite société, il résulte de l'ordonnance n° 15.085 du 30 octobre 2001 et de l'article L. 761-1 du Code de la sécurité sociale français que le détachement d'un salarié français, quelle que soit sa durée, n'est pas soumis à la loi de 1957 précitée et, qu'ainsi, ce salarié demeure soumis à la législation française. Cette analyse est confortée par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 sur le droit international privé qui énonce, en son article 7, qu'à défaut de choix fait par les parties, le contrat individuel de travail est régi par le droit de l'État sur le territoire duquel ou à défaut, à partir duquel, le salarié, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, que l'État sur le territoire duquel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire sur le territoire d'un autre État, et que si le droit applicable ne peut être déterminé sur la base du précédent alinéa, le contrat est régi par le droit de l'État sur le territoire duquel est situé l'établissement qui embauche le salarié. En conséquence, c'est à tort que le Tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu. COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2018 En la cause du : MINISTÈRE PUBLIC ; APPELANT Contre : s. VE. ès qualités de président de la S. A. S dénommée A, né le 14 février 1964 à VILLENEUVE-LES-AVIGNON (60), de Etienne et de Anne MA. de nationalité française, président de société, demeurant X1 à NICE (06000) ; Prévenu de : DÉFAUT D'AUTORISATION D'EMBAUCHAGE PRÉSENT aux débats, comparaissant en personne ; INTIMÉ LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 8 octobre 2018 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, le 13 février 2018 ; Vu l'appel interjeté à titre principal par le Ministère public le 19 février 2018 ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 16 mars 2018 ; Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 29 mars 2018 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ; Ouï s. VE. ès qualités de président de la S. A. S. A prévenu, en ses réponses ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement en date du 13 février 2018, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « D'avoir, à MONACO, le 19 mai 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, embauché un travailleur de nationalité étrangère sans avoir sollicité préalablement de permis de travail, sans déclaration de l'offre d'emploi et sans obtention préalable à l'entrée à son service d'une autorisation écrite de la Direction de la Main d'œuvre », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4 et 10 de la Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté et par l'article 26 du Code pénal,