## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
### A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Contrat de travail - Contentieux - Demande nouvelle - Bureau de jugement - Recevabilité (non) - Licenciement - Motif valable (oui) - Dénigrement et diffamation de l'employeur - Propos excédant le droit d'expression - Accusations précises et justifiées (non)
Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 novembre 2018, Monsieur g. LE. c/ La SAM A (Monaco)**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Contentieux - Demande nouvelle - Bureau de jugement - Recevabilité (non) - Licenciement - Motif valable (oui) - Dénigrement et diffamation de l'employeur - Propos excédant le droit d'expression - Accusations précises et justifiées (non) La Cour d'appel, comme le tribunal, ne peut statuer que sur les demandes préalablement soumises au bureau de conciliation. La demande de condamnation à une somme au titre des frais de justice est irrecevable comme nouvelle. L'appelant a été licencié pour dénigrement et diffamation de son ent??? ??
### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
### A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ble des préjudices subis. La SAM A (Monaco), intimée, entend pour sa part voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal du travail le 21 décembre 2017 dans toutes ses dispositions et voir : déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée par Monsieur g. LE. tendant à l'octroi de la somme de 15.000 euros à titre de frais de justice, demande non soumise au préliminaire de conciliation, dire et juger infondée la demande relative aux frais de justice, en ce qu'elle n'est prévue par aucune disposition légale, dire et juger que le licenciement de Monsieur g. LE. repose sur??? ??
### B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 13 NOVEMBRE 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général. ??
## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 novembre 2018, Monsieur g. LE. c/ La SAM A (Monaco)**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
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Cour d'appel, 13 novembre 2018, Monsieur g. LE. c/ La SAM A (Monaco)
I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Contrat de travail - Contentieux - Demande nouvelle - Bureau de jugement - Recevabilité (non) - Licenciement - Motif valable (oui) - Dénigrement et diffamation de l'employeur - Propos excédant le droit d'expression - Accusations précises et justifiées (non)
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 13 novembre 2018, Monsieur g. LE. c/ La SAM A (Monaco), la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Contentieux - Demande nouvelle - Bureau de jugement - Recevabilité (non) - Licenciement - Motif valable (oui) - Dénigrement et diffamation de l'employeur - Propos excédant le droit d'expression - Accusations précises et justifiées (non) La Cour d'appel, comme le tribunal, ne peut statuer que sur les demandes préalablement soumises au bureau de conciliation. La demande de condamnation à une somme au titre des frais de justice est irrecevable comme nouvelle. L'appelant a été licencié pour dénigrement et diffamation de son ent??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ble des préjudices subis. La SAM A (Monaco), intimée, entend pour sa part voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal du travail le 21 décembre 2017 dans toutes ses dispositions et voir : déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée par Monsieur g. LE. tendant à l'octroi de la somme de 15.000 euros à titre de frais de justice, demande non soumise au préliminaire de conciliation, dire et juger infondée la demande relative aux frais de justice, en ce qu'elle n'est prévue par aucune disposition légale, dire et juger que le licenciement de Monsieur g. LE. repose sur??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 13 NOVEMBRE 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 13 novembre 2018, Monsieur g. LE. c/ La SAM A (Monaco)) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Contrat de travail - Contentieux - Demande nouvelle - Bureau de jugement - Recevabilité (non) - Licenciement - Motif valable (oui) - Dénigrement et diffamation de l'employeur - Propos excédant le droit d'expression - Accusations précises et justifiées (non)
La Cour d'appel, comme le tribunal, ne peut statuer que sur les demandes préalablement soumises au bureau de conciliation. La demande de condamnation à une somme au titre des frais de justice est irrecevable comme nouvelle.
L'appelant a été licencié pour dénigrement et diffamation de son entreprise. Le droit d'expression ou de critique naturellement dévolu à tout salarié trouve sa limite dans la réitération déloyale et préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise, d'accusations vexatoires ou mensongères pouvant porter atteinte à l'autorité de l'employeur ou nuire à sa bonne réputation et procéder d'un comportement fautif. Les premiers juges ont à cet égard légitimement relevé qu'il ne pouvait être reproché au salarié d'informer son employeur des dysfonctionnements constatés et ce, par application des dispositions de son contrat de travail et de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, pour autant que de telles accusations soient précises et justifiées. Il ne résulte des pièces produites en cause d'appel aucune des précisions et justifications requises, en sorte que les propos tenus par l'appelant apparaissent d'une part avoir nécessairement excédé sa liberté d'expression et son droit de critique et ont d'autre part été de nature à jeter le discrédit sur l'employeur. Il s'ensuit que la banque employeur justifie de la validité du motif de rupture, la décision entreprise devant être intégralement confirmée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2018
En la cause de :
Monsieur g. LE., demeurant X1à La Trinité 06340 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée A (Monaco) SAM, dont le siège social se trouve « La Lestra » - 12, boulevard des Moulins - Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat en cette même Cour ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 21 décembre 2017 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 février 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000088) ;
Vu les conclusions déposées les 17 avril 2018 et 2 octobre 2018 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée A (Monaco) SAM ;
Vu les conclusions déposées le 10 juillet 2018 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Monsieur g. LE.;
À l'audience du 9 octobre 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur g. LE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 21 décembre 2017.
Considérant les faits suivants :
Aux termes d'un contrat de travail en date du 24 août 2010 avec effet au 1er septembre 2010, Monsieur g. LE. a été employé par la société anonyme monégasque dénommée A (MONACO) en qualité de Directeur Adjoint - Responsable External Asset Management moyennant une rémunération annuelle brute fixe chiffrée à 165.000 euros sur 14.5 mois.
Le 15 juillet 2007, Monsieur g. LE. a été nommé Directeur Général Adjoint et deuxième agent responsable avec Monsieur DU. Directeur Général et Administrateur délégué.
S'estimant victime de harcèlement depuis le mois de décembre 2013, Monsieur g. LE. a saisi le Tribunal du travail d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 4 novembre 2014.
Le 2 décembre 2014, la Banque saisissait le Conseil de Discipline.
La commission de licenciement également saisie dans la mesure où Monsieur g. LE. élu du personnel avait la qualité de salarié protégé, autorisait le 12 décembre 2014 le licenciement de ce salarié tel qu'envisagé par l'employeur.
Le licenciement de Monsieur g. LE. était en définitive prononcé le 22 décembre 2014.
L'instance en résiliation judiciaire du contrat de travail faisait l'objet d'une radiation du fait de la procédure de licenciement engagée par l'employeur.
Aux termes d'une requête en date du 3 mars 2015, Monsieur g. LE. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
« Dire et juger le licenciement disciplinaire prononcé le 22 décembre 2014 par la société A nul, infondé et abusif, et ce avec toutes conséquences de droit.
Et obtenir le paiement :
1/ Au titre des irrégularités formelles de procédure :
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure conventionnelle (garanties de fond) : 140.000 euros,
2/ Au titre du licenciement nul pour absence de qualité à agir :
dommages et intérêts pour le préjudice subi : 140.000 euros,
3/ Au titre du licenciement injustifié (sans cause réelle sérieuse) :
dommages et intérêts pour le préjudice subi : 1.400.000 euros,
4/ Au titre du préjudice distinct pour licenciement abusif :
dommages et intérêts pour le préjudice subi global et matériel consécutif au licenciement : 140.000 euros,
5/ Au titre des indemnités conventionnelles :
indemnités conventionnelles de congédiement : 240.000 euros,
indemnités de licenciement : 140.000 euros,
indemnités dus au titre des proratas de 13, 14ème et quart de mois : 74.000 euros ».
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement.
Suivant jugement en date du 21 décembre 2017, le Tribunal du travail a :
« dit que les demandes de 15.000 euros à titre de frais irrépétibles et de 1.400.000 euros de dommages et intérêts (au titre du licenciement abusif) présentées par Monsieur g. LE. sont irrecevables,
prononcé la nullité des attestations produites par Monsieur g. LE. en pièces n° 27 et 39,
débouté Monsieur g. LE. de toutes ses demandes,
condamné Monsieur g. LE. aux entiers dépens ».
Les premiers juges ont en substance estimé que l'employeur a respecté la procédure de licenciement applicable à Monaco, prévue par la convention collective du travail du personnel des banques, tandis que les pièces versées aux débats établissent que les propos tenus par Monsieur g. LE. ont excédé son droit à la liberté d'expression et son droit de critique, ses accusations ayant jeté le discrédit sur l'employeur et justifiaient dès lors son licenciement.
Suivant exploit en date du 13 février 2018, Monsieur g. LE. a régulièrement interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal du travail le 21 décembre 2017, signifié le 15 janvier 2018, dont il a sollicité l'infirmation tout en demandant à la Cour de dire et juger que son licenciement présente un caractère non valable et de lui allouer la somme de 1.400.000 euros, toutes causes de préjudices confondus, ainsi que celle de 15.000 euros au titre des frais de justice, l'employeur devant être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de son appel et aux termes de l'ensemble de ses écritures judiciaires, Monsieur g. LE. soutient pour l'essentiel que :
l'employeur n'a pas démontré en quoi il a manqué à ses obligations contractuelles,
s'il a en réalité alerté la banque sur un certain nombre d'irrégularités, il n'a jamais proféré aucune menace de divulgation de ces informations,
aucun avertissement, ni blâme ou rappel à l'ordre ne lui a jamais été adressé par son employeur,
les attestations produites par l'employeur sont postérieures aux faits dénoncés et sont mensongères ; il a au demeurant déposé plainte entre les mains du Procureur de la république de Nice à ce titre mais ces plaintes ont été classées sans suite,
le courrier adressé au siège de la banque en Suisse par son précédent conseil le 17 novembre 2014 ne caractérise aucun dénigrement à l'égard de tiers, ni chantage à l'égard de l'employeur et les propos tenus n'ont pas excédé la mesure de sa liberté d'expression, ni de son devoir de réserve,
un certain nombre de dysfonctionnements entachait la bonne marche de l'établissement monégasque et le mode de management a été modifié depuis son départ de l'entreprise, ce qui est de nature à établir la réalité des alertes émises,
la banque voulait en réalité modifier son contrat de travail, estimant qu'il ne pouvait pas cumuler un poste de gestionnaire clientèle privée avec un poste de responsable des tiers gérants, ce qu'il a légitimement refusé,
la réponse défavorable de l'inspection du travail, qu'il avait alors saisie de cette modification unilatérale de son contrat de travail, était d'autant plus surprenante que le fils de l'inspecteur du travail avait alors intégré les effectifs de la banque sans aucune période d'essai contrairement aux termes de la convention collective applicable,
c'est donc de manière légitime et fondée qu'il s'est opposé à toute modification substantielle de ses fonctions et attributions et qu'il a été contraint de saisir le Tribunal du travail d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, à la suite de laquelle la banque l'a finalement licencié pour un motif tout à fait différent consistant en un prétendu dénigrement,
il s'agit là d'un motif fallacieux et de pure opportunité palliant l'irrecevabilité d'une cause de licenciement reposant en réalité sur son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail,
les premiers juges ont à tort estimé que ses propos avaient excédé la liberté d'expression de tout salarié ou son droit de critique et que ses accusations avaient jeté le discrédit sur la banque et ses dirigeants alors que la rupture s'avérait en réalité dénuée de toute cause réelle et sérieuse,
il lui sera dès lors alloué une indemnisation de 1.400.000 euros au titre du caractère non valable du licenciement en l'état de l'ensemble des préjudices subis.
La SAM A (Monaco), intimée, entend pour sa part voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal du travail le 21 décembre 2017 dans toutes ses dispositions et voir :
déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée par Monsieur g. LE. tendant à l'octroi de la somme de 15.000 euros à titre de frais de justice, demande non soumise au préliminaire de conciliation,
dire et juger infondée la demande relative aux frais de justice, en ce qu'elle n'est prévue par aucune disposition légale,
dire et juger que le licenciement de Monsieur g. LE. repose sur un motif valable,
dire et juger que Monsieur g. LE. a été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail,
dire et juger que la demande de dommages-intérêts chiffrée à 1.400.000 euros au titre du licenciement sans motif valable formée par Monsieur g. LE. est infondée et injustifiée,
débouter Monsieur g. LE. de toutes ses demandes, fins et conclusions à cet égard,
constater que le jugement du 21 décembre 2017 est revêtu de l'autorité de la chose jugée pour le surplus,
condamner Monsieur g. LE. aux entiers dépens.
La banque intimée expose en substance que :
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Décision commentée
Monsieur g. LE. n'a pas sollicité, dans sa requête introductive d'instance, la somme de 15.000 euros au titre des frais de justice mais avait formulé une demande de frais irrépétibles alors déclarée irrecevable pour n'avoir pas été soumise au préliminaire de conciliation, en sorte que cette demande nouvelle n'est pas davantage recevable puisque formalisée pour la première fois en cause d'appel,
contrairement à ce que soutient l'appelant, son licenciement est fondé sur un motif valable, dans la mesure où il a commis une faute en proférant des propos excédant la mesure de sa liberté d'expression et de son droit de critique,
il n'a eu de cesse de porter des accusations visant à décrédibiliser la banque et porter atteinte à l'éthique de ses employeurs en mettant en cause l'administrateur délégué et la gestion commerciale et administrative de l'entreprise,
Monsieur j-c. MO. témoigne de ce dénigrement dont a été également témoin la société suisse A,
en accusant son employeur de faits contraires à l'éthique professionnelle auprès d'une entité tierce, Monsieur LE. a commis un abus dans sa liberté d'expression pour nuire à son employeur,
de telles accusations diffamatoires avaient pour but de mettre en difficulté la banque pour la contraindre à céder à ses exigences et renoncer à ce qu'il estimait être une modification unilatérale de son contrat de travail,
la banque a au contraire justifié de la régularité de toutes les situations dénoncées, Monsieur LE. se gardant au demeurant de réitérer la teneur de ses accusations en cause d'appel,
les agissements commis par ce salarié sont très différents de l'exercice de son droit d'alerte supposant la constatation d'irrégularités susceptibles de constituer un danger pour l'employé ou la société et l'information dans un périmètre interne à l'entreprise,
seule apparaît établie la volonté manifeste de g. LE. de porter atteinte aux intérêts de la banque afin de la contraindre à accepter ses propres conditions financières,
en tout état de cause, la somme réclamée de 1.400.000 euros est inopérante puisque l'indemnisation d'un licenciement sans motif valable est constituée par l'octroi d'une indemnité de licenciement prévue à l'article 2 de la loi n° 845, l'appelant procédant à une confusion entre les notions de licenciement sans motif valable et de licenciement abusif,
la réorganisation des services financiers ayant induit une séparation entre les services de gestion de clientèle privée et les services de gestion de clientèle sociétaire a conduit la banque à confier en 2014 à g. LE. la mission de développer la clientèle privée au sein du département concerné,
ce salarié a néanmoins conservé les responsabilités et fonctions d'un directeur de département de gestion de clientèle et n'a subi aucune modification de sa rémunération ni de son statut et son niveau hiérarchique, en sorte qu'aucune modification de son contrat de travail ne lui a été imposée conformément à ce qui a été confirmé par l'inspection du travail,
Monsieur g. LE. ne justifie aucunement du harcèlement moral dont il dit avoir été victime et qu'il n'a au demeurant jamais dénoncé auprès de son employeur,
l'appelant ne peut se prévaloir du caractère prétendument abusif de son licenciement pour régulariser une demande de dommages-intérêts laquelle ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963,
l'appelant mélange à cet égard les moyens liés au fondement du licenciement et à sa mise en œuvre, le jugement du 21 décembre 2017 étant revêtu de l'autorité de chose jugée en ce qu'il a dit que la demande de condamnation à la somme de 1.400.000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif était irrecevable et a déclaré régulière la mise en œuvre de la procédure de licenciement,
le jugement entrepris sera dès lors simplement confirmé en ce que les premiers juges ont estimé irrecevable la demande de 15.000 euros au titre des frais de justice et ont estimé que le licenciement reposait sur un motif valable, déboutant Monsieur g. LE. de sa demande d'indemnisation à concurrence de 1.400.000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel formé par g. LE. dans les conditions de forme et de délais prévues par le Code de procédure civile doit être déclaré recevable ;
Attendu qu'il n'est pas sollicité la réformation de la partie du jugement entrepris prononçant la nullité des attestations produites par Monsieur g. LE. en pièces 27 et 29, en sorte que la décision entreprise sera de ce chef confirmée ;
Sur la recevabilité de la demande au titre des frais de justice
Attendu qu'en cause d'appel, g. LE. sollicite la condamnation de la SAM A à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais de justice tout en précisant que cette prétention avait été erronément qualifiée devant le Premier juge d'une demande « au titre des frais irrépétibles » déclarée irrecevable pour n'avoir pas été soumise au préliminaire de conciliation ;
Mais attendu que la Cour d'appel ne peut également statuer que sur les demandes préalablement soumises au bureau de conciliation conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, tel n'étant pas davantage le cas de la demande de condamnation à une somme de 15.000 euros au titre des frais de justice ;
Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande au demeurant nouvelle tendant au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre des frais de justice ;
Sur l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts
Attendu que dans son acte d'appel Monsieur g. LE. sollicite l'octroi d'une somme de 1.400.000 euros « toutes causes de préjudices confondues » en suite d'un licenciement qualifié de non valable ;
Attendu qu'en l'état de l'imprécision de la terminologie employée, il convient d'une part de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de condamnation à une somme de 1.400.000 euros de dommages-intérêts au titre d'un licenciement qualifié d'abusif en première instance, une telle demande n'ayant pas été soumise au préliminaire obligatoire de conciliation avant la saisine du bureau de jugement du Tribunal du travail, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation en cause d'appel ;
Qu'ainsi, le jugement du 21 décembre 2017 apparaît incontestablement revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce que le licenciement n'a été déclaré abusif ni dans son principe ni dans ses conditions de mise en œuvre ;
Attendu que force est au demeurant de constater que l'appelant ne demande pas à la Cour de déclarer son licenciement abusif mais développe une argumentation inhérente au motif du licenciement, argué de non valable ;
Sur la validité du licenciement
Attendu qu'il incombe à la A Monaco d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture concernant Monsieur g. LE.;
Que g. LE. a été licencié par courrier recommandé avec accusé de réception et remis en main propre en date du 22 décembre 2014, faisant référence à une décision préalable du conseil de discipline le concernant, dont les termes sont les suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à la séance du 19 décembre 2014 du conseil de discipline de notre établissement.
Nous vous rappelons que nous avions convoqué ce Conseil de Discipline afin de recueillir son avis sur la sanction de 2nd degré, à savoir un licenciement pour faute, que nous envisagions de prendre à votre égard compte tenu des faits qui vous étaient reprochés, savoir essentiellement le dénigrement de la A (MONACO) SAM et de son Administrateur Délégué par les accusations réitérées malgré nos rappels à l'ordre, d'irrégularités de nature à porter atteinte à la réputation de la Banque auprès de la société Suisse A. ainsi que précédemment auprès du Président du Conseil d' Administration et du Directeur Général Adjoint de notre établissement, de telles accusations portant atteinte à la réputation et à l'intégrité de la banque. A l'issue de cette séance, le Conseil de Discipline a émis un avis favorable à la sanction envisagée, dont vous trouverez ci-joint un exemplaire ;
Du fait de votre candidature aux élections des Délégués du personnel des 10 et 11 décembre 2014, nous avons par courrier du 2 décembre 2014, saisi la Commission de licenciement dont l'assentiment est requis en matière de licenciement d'un candidat aux élections des Délégués du personnel, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, afin de pouvoir procéder à votre licenciement ;
Par courrier du 12 décembre 2014, reçu le 15 décembre 2014 et joint aux présentes, la Commission a autorisé votre licenciement ;
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute ... » ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur g. LE. était accompagné de son conseil lors de la séance du conseil de discipline et qu'il a eu, préalablement, connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur ;
Attendu qu'il résulte des termes du rapport dressé en vue du conseil de discipline du 19 décembre 2014 qu'il est reproché à Monsieur LE. d'avoir « proféré à son encontre (de l'employeur) des propos inacceptables de nature à porter atteinte à la réputation et l'intégrité de la banque ». Et au cours du premier trimestre 2014 d'avoir « gravement mis en cause l'administrateur délégué de la banque A (MONACO) SAM ainsi que la gestion commerciale et administrative menée par la direction de ladite banque » ;
Que ce rapport mentionne encore que « (...) Monsieur BE. président du conseil d'administration de la banque A (MONACO) SAM, a, par la suite, informé l'employeur de ce que Monsieur LE. était venu s'épancher auprès de lui de propos de nature à remettre en cause la réputation de l'employeur, sans pour autant lui communiquer de quelconque élément de nature à justifier des accusations proférées à son encontre » ;
Attendu que ce rapport stigmatise par la suite l'évolution de l'attitude diffamatoire de ce salarié dans les termes ci-après : «(...) Monsieur LE. a réitéré ces mêmes propos calomnieux auprès de Monsieur MO. en juillet 2014, malgré les précédents rappels à l'ordre de son employeur » ;
Que le 19 novembre 2014, Monsieur LE. a franchi une étape supplémentaire et inacceptable dans l'atteinte portée à la réputation de son employeur en renouvelant ses accusations, cette fois-ci auprès de la société suisse A ;
Que Monsieur LE. a en effet adressé par l'intermédiaire de son avocat un courrier à la société suisse A se plaignant de sa situation dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et informant la banque suisse de poursuites engagées par Monsieur LE. à l'encontre de la société suisse A ;
Que Parallèlement à ces revendications relatives à ses conditions de travail, l'avocat de Monsieur LE. a dénoncé auprès du CEO de la banque suisse :
« de nombreuses irrégularités tant au niveau de la gestion pure de la clientèle qu'au niveau de la direction administrative de la banque » ;
Qu'aux termes de ce courrier, Monsieur LE. tentait ouvertement d'intimider la banque par l'intermédiaire de son conseil en ces termes :
« Ces agissements devraient intéresser a minima la direction suisse de votre établissement puis les autorités de tutelle françaises ou monégasques et au dernier chef le parquet financier de Monaco. Je suis au regret de vous préciser, vu le traitement imposé à Monsieur LE. que celui-ci estime de son devoir de porter à la connaissance de tout intéressé lesdits agissements (...).
Monsieur LE. a ouvertement, et à plusieurs reprises abusé de sa liberté d'expression, au sein de l'entreprise d'abord puis auprès d'une autre société du groupe » ;
Qu'enfin, les conclusions dudit document sont dénuées d'équivoque en ce qu'il est indiqué : « Cette violation à son devoir de loyauté et de réserve est particulièrement grave et dommageable pour la banque au regard des fonctions et responsabilités qu'il exerce au sein de celle-ci ... » ;
Attendu que Monsieur g. LE. estime en substance, au soutien de son appel, que la lettre de licenciement est rédigée de façon lapidaire et ne permet pas de connaître les reproches formulés à son encontre, qu'il n'a été destinataire d'aucun avertissement ou rappel à l'ordre de la part de son employeur, que les attestations produites sont mensongères et, qu'en tout état de cause, ses propos et agissements ne caractérisant aucune critique vexatoire de l'employeur, ne présentaient dès lors aucun caractère fautif ;
Mais attendu que l'analyse de la lettre énonçant la décision de rupture de la SAM A apparaît au contraire particulièrement explicite en ce qu'il est reproché à Monsieur g. LE. des actes de dénigrement et des accusations portant atteinte à la réputation et l'intégrité de la banque, griefs qui sont en outre étayés par la communication de l'exemplaire de l'avis favorable émis par le conseil de discipline et l'autorisation donnée par la commission de licenciement le 12 décembre 2014, tous documents joints au courrier de licenciement ;
Attendu par ailleurs, quant au bien-fondé des motifs dont il est fait état, que tout employeur est en droit d'attendre de ses salariés un comportement loyal et courtois dénué d'intention malveillante ;
Qu'à cet égard, le droit d'expression ou de critique naturellement dévolu à tout salarié trouve sa limite dans la réitération déloyale et préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise, d'accusations vexatoires ou mensongères pouvant porter atteinte à l'autorité de l'employeur ou nuire à sa bonne réputation et procéder d'un comportement fautif ;
Que si Monsieur g. LE. estime que les signaux d'alarme qu'il a émis sur des irrégularités de fonctionnement de l'entreprise étaient justifiés et conformes à son intérêt, force est de constater que les pièces produites ne permettent pas d'en étayer la réalité alors même que leur diffusion montant progressivement en puissance a pu apparaître grandement insultante pour l'employeur ;
Qu'il s'induit en effet des éléments communiqués aux débats que les diverses accusations proférées par Monsieur g. LE. dans une période voisine du changement opéré dans ses propres conditions de travail faisaient successivement l'objet de démentis de la banque, notamment de l'administrateur délégué, jusqu'à l'ultime diffusion effectuée par ce salarié auprès de la direction suisse de l'établissement bancaire ;
Attendu que Monsieur BE. président du conseil d'administration de la banque, informait l'employeur au mois de mai 2014 de ce que g. LE. lui avait indiqué avoir des informations de nature à remettre en cause la réputation de l'employeur, propos réitérés auprès de Monsieur MO. directeur général de la banque au mois de juillet 2014 lequel atteste du lien existant entre ces dénonciations et le conflit opposant l'appelant à l'intimé ;
Qu'il affirme en effet que Monsieur g. LE. lui avait alors affirmé détenir des informations sur l'administrateur délégué de nature à faire exploser la SAM A sur la place monégasque si celle-ci refusait de trouver un accord amiable avec lui pour qu'il quitte son établissement à ses propres conditions ;
Qu'il est au demeurant intéressant de relever qu'aux termes d'un nouveau courrier en date du 19 novembre 2014 Monsieur g. LE. assisté de son conseil lie étroitement ses accusations envers son employeur à sa propre situation professionnelle, n'hésitant pas à énoncer qu'il était au regret de porter à la connaissance de tout intéressé les agissements de la banque « vu le traitement imposé à Monsieur LE. » ;
Que force est au demeurant de relever que Monsieur g. LE. n'avait à l'époque jamais fait part des dysfonctionnements graves allégués et ce, alors même qu'exerçant les responsabilités de correspondant SICCFIN de 2003 à 2014, il n'est pas contesté qu'il avait alors participé aux comités de contrôle interne et d'audit de la banque ;
Que ce n'est en effet qu'à l'occasion du conflit l'ayant ultérieurement opposé à son employeur que Monsieur g. LE. a signalé, dans un cadre excédent même le périmètre interne de l'entreprise, les irrégularités qu'il aurait prétendument constatées dont il n'a enfin jamais justifié de la réalité ni même explicité concrètement la teneur ;
Attendu que les premiers juges ont à cet égard légitimement relevé qu'il ne pouvait être reproché à Monsieur g. LE. d'informer son employeur des dysfonctionnements constatés et ce, par application des dispositions de son contrat de travail et de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, pour autant que de telles accusations soient précises et justifiées ;
Mais attendu qu'il ne résulte des pièces produites en cause d'appel aucune des précisions et justifications requises, en sorte que les propos tenus par Monsieur g. LE. apparaissent d'une part avoir nécessairement excédé sa liberté d'expression et son droit de critique et ont d'autre part été de nature à jeter le discrédit sur l'employeur ;
Qu'il s'ensuit que la SAM A Monaco justifie de la validité du motif de rupture, la décision entreprise devant être intégralement confirmée de ce chef et Monsieur g. LE. débouté de ses demandes de condamnation à ce titre ;
Attendu en définitive que le jugement prononcé le 21 décembre 2017 par le Tribunal du travail sera confirmé en toutes ses dispositions et l'appelant débouté de ses demandes fins et conclusions ;
Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de Monsieur g. LE.;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Au fond, déboute Monsieur g. LE. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal du travail,
Condamne Monsieur g. LE. aux entiers dépens et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 13 NOVEMBRE 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.