Divorce - Griefs - Torts partagés (oui) - Attitude vexatoire et injurieuse réciproque Le divorce doit être prononcé aux torts partagés, sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil, pour attitude vexatoire et injurieuse réciproque (relation ambiguë de la femme avec un autre homme, courrier insultant du mari envoyé à la femme). COUR D'APPEL ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2018 En la cause de :
- Monsieur m. VE., né le 13 août 1944 à Ceriana (Italie), de nationalité italienne, retraité, demeurant X1à Monaco (98000) ; Assisté conformément aux dispositions de l'article 200-13 du Code civil de Madame r. RO. désignée en qualité d'administratrice judiciaire des biens chargée de représenter Monsieur m. VE. en lieu et place de Madame c. NA. suivant décision de la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance en date du 26 janvier 2018 ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- Madame m-c. GA. épouse VE., née le 6 février 1951 à Midelt (Maroc), de nationalité française, demeurant X1à Monaco (98000) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 1er décembre 2016 (R. 1345) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET huissier, en date du 26 février 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000094) ; Vu les conclusions déposées le 15 mai 2018 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de Madame m-c. GA. épouse VE.; Vu les conclusions déposées le 31 juillet 2018 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. VE.; À l'audience du 16 octobre 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La cause ayant été débattue hors la présence du public ; La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur m. VE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 1er décembre 2016. Considérant les faits suivants : m-c. GA. de nationalité française et m. VE. de nationalité italienne, ont contracté mariage le 14 juillet 1984 devant l'officier d'état civil de la Mairie de Monaco, après avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage le 6 juin 1984 devant Maître CROVETTO, notaire à Monaco, adoptant le régime français de la séparation des biens. Un enfant est issu de leur union :
- cé. an. né le 17 janvier 1987 à Monaco. Le 17 mai 2016, m. VE. a déposé une requête en divorce fondée sur l'article 197 du Code civil. Par ordonnance du 18 mai 2016, le Président du Tribunal de première instance a autorisé le demandeur à résider hors du domicile conjugal. Par ordonnance rendue le 9 juin 2016, le juge conciliateur a constaté le maintien de la demande en divorce, autorisé les époux à résider séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse en accordant à m. VE. un délai de six mois pour trouver un nouveau logement. Aux termes d'un exploit d'huissier délivré le 30 juin 2016, m. VE. a fait assigner m-c. GA. devant le Tribunal de première instance afin de voir :
- prononcer le divorce des époux VE GA. aux torts exclusifs de m-c. GA.
- confirmer l'ordonnance de non conciliation,
- dire et juger que m. VE. ne versera pas de prestation compensatoire à son épouse,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux. Suivant jugement en date du 1er décembre 2016, le Tribunal de première instance a : débouté m. VE. de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse, débouté m-c. GA. de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de son époux, débouté les parties du surplus de leurs prétentions, ordonné la compensation totale des dépens. Au soutien de cette décision, les premiers juges ont en substance : sur la demande principale en divorce pour faute présentée par le mari, dit que m. VE. ne justifiait pas des griefs ni des faits fautifs imputés à son épouse, la mésentente du couple ne constituant pas à elle seule une faute répondant aux exigences strictes de l'article 197 du Code civil, sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par l'épouse, dit que les éléments produits par m-c. GA. ne permettaient pas davantage d'établir la réalité du comportement injurieux attribué à son époux. Suivant exploit en date du 26 février 2018, m. VE. a interjeté appel du jugement rendu le 1er décembre 2016 par le Tribunal de première instance dont il a sollicité la réformation dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté m-c. GA. de sa demande reconventionnelle en divorce à ses torts exclusifs et, demandant à la Cour de statuer à nouveau, entend voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de celle-ci en application des dispositions de l'article 197-1 du Code civil en l'état du comportement fautif de son épouse constituant selon lui une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Il entend également : se voir donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que Madame m-c. GA. conserve l'attribution de la jouissance du domicile conjugal étant précisé qu'il aura un délai de 6 mois pour trouver un nouveau logement, voir dire et juger qu'il n'y a pas lieu à procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux, les entiers frais et dépens de première instance et d'appel devant demeurer à la charge de Madame m-c. GA. m. VE. produit en cause d'appel diverses pièces notamment un procès-verbal de constat dressé par huissier les 19 octobre et 22 novembre 2017 dont la teneur révèlerait que m-c. GA. fréquente un homme au domicile conjugal et dans des toilettes publiques outre diverses attestations d'amis et proches du couple corroborant l'hypothèse de cette relation extraconjugale. Il en déduit qu'un tel comportement constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens des dispositions de l'article 197-1 du Code civil et justifiant le prononcé du divorce aux torts et griefs exclusifs de son épouse. L'appelant estime que le Tribunal a en revanche justement apprécié qu'il n'avait lui-même adopté aucune attitude injurieuse incompatible avec la vie commune. m-c. GA. intimée, entend voir confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté m. VE. de sa demande en divorce à ses torts exclusifs et, relevant appel incident, entend voir réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a elle-même déboutée des fins de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux. Elle demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
- prononcer le divorce d'entre les époux VE GA. aux torts exclusifs de m. VE. avec toutes conséquences de droit,
- donner acte à l'appelant de ce qu'il accepte que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à m-c. GA.
- dire et juger qu'il pourra se maintenir au domicile conjugal dans un délai ne pouvant excéder 6 mois,
- dire et juger n'y avoir lieu à versement de prestation compensatoire,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial des deux époux,
- condamner l'appelant aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, m-c. GA. expose pour l'essentiel que les allégations inhérentes à son infidélité sont purement fantaisistes alors que les deux amis dont il est fait état dans le constat d'huissier sont des relations de longue date du couple, que le rapport du détective privé ne fait état d'aucun comportement équivoque avec ces deux hommes et que les attestations produites sont inopérantes pour étayer les griefs invoqués. S'agissant du comportement fautif de son époux, elle précise que m. VE. est d'une nature colérique et apparaît même agressif envers elle, n'hésitant pas à lui infliger des brimades depuis de nombreuses années, la lettre qu'il lui a adressée le 18 avril 2016 présentant par ailleurs un caractère injurieux rendant intolérable le maintien du lien conjugal. Elle ajoute que son mari la délaisse et refuse depuis de nombreuses années d'avoir des relations charnelles avec elle ce qui est constitutif d'une violation des devoirs du mariage et justifie également le prononcé du divorce aux torts exclusifs du conjoint abstinent. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que les appels, tant principal qu'incident, ont été formés dans les conditions de forme et de délais prévus par le Code de procédure civile et doivent être déclaré recevables ; Attendu sur la demande en divorce formée par m. VE. que les pièces produites en cause d'appel, notamment le procès-verbal de constat d'huissier dressé les 19 octobre et 22 novembre 2017 et les attestations produites sous les numéros de pièces 14, 15 et 16, établissent à suffisance la relation de très grande proximité existant entre m-c. GA. et un homme qu'elle fréquente au domicile conjugal, mais également à l'extérieur du domicile conjugal et qu'elle tient par la main et embrasse ; Attendu que ces éléments caractérisent à suffisance l'attitude vexatoire et injurieuse adoptée par l'épouse constituant une violation grave des devoirs du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune au sens des dispositions de l'article 197-1 du Code civil ; Attendu sur la demande en divorce formée par m-c. GA. qu'il résulte des pièces versées aux débats que le comportement de m. VE. attesté notamment par un courrier en date du 18 avril 2016 est également insultant envers son épouse à qui il déclare dans des termes injurieux qu'il ne la supporte plus, ne l'aime plus, et souhaite vivre comme il l'entend, sans elle ; Attendu que de tels propos, de nature vexatoire, constituent également une violation grave des devoirs du mariage incompatible avec la poursuite de la vie commune au sens des dispositions de l'article 197-1 du Code civil ; Attendu qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être réformé en toutes ses dispositions et le divorce prononcé aux torts et griefs réciproques des époux GA. VE. avec toutes conséquences de droit dans les termes du dispositif ci-après ; Attendu qu'il convient par ailleurs de constater que m. VE. accepte que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à m-c. GA. et que celle-ci accepte son maintien dans les lieux dans un délai qui ne saurait excéder 6 mois et ce, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Attendu que les parties ne sollicitent enfin l'instauration d'aucune mesure accessoire d'ordre financier ; Attendu que les époux, mariés sous le régime français de la séparation de biens par contrat de mariage conclu le 6 juin 1984 par devant Maître CROVETTO, notaire, déclarent ne pas avoir d'intérêt commun à liquider, ce qu'il convient de constater dans le dispositif ci-après ; Attendu que les dépens seront compensés entre les parties ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevables les appels principal et incident, Réforme le jugement rendu le 1er décembre 2016 par le Tribunal de première instance, Prononce le divorce des époux GA. VE. à leur torts et griefs réciproques, avec toutes conséquences de droit, Constate que m. VE. accepte que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à m-c. GA. et que celle-ci accepte son maintien dans les lieux dans un délai qui ne saurait excéder 6 mois et ce, à compter de la signification de l'arrêt, Constate que les époux déclarent ne pas avoir d'intérêts communs à liquider ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce sera devenue irrévocable, son dispositif sera, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'Etat civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des époux, Ordonne la compensation des dépens d'appel, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 1 3 NOVEMBRE 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.