Contrat de travail - Contrat de travail expatrié - Licenciement Droit international privé - Procédure civile - Exception de litispendance internationale - Recevabilité de l'appel (non) Le salarié, engagé par une société anonyme de droit monégasque a été engagé selon un contrat de travail expatrié et détaché au sein de l'entité sénégalaise du groupe, en qualité de directeur général. Il a été licencié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et présente diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Les premiers juges ont appliqué les dispositions de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relatives au droit international privé. Ils ont considéré que les conditions requises pour que l'exception de litispendance puisse être admise n'étaient pas réunies en l'espèce, la juridiction monégasque ayant été saisie avant la juridiction étrangère et l'employeur n'étant pas partie à la procédure engagée devant la juridiction du travail de Dakar. La société anonyme a relevé appel de cette décision. Elle demande à la cour de constater que les conditions de la litispendance internationale édictées à l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé sont parfaitement réunies, qu'il existe une confusion d'activités, d'intérêts et de direction entre la société anonyme monégasque et l'entité sénégalaise, de sorte qu'il s'agit bien du même employeur. Elle conclut également au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions du salarié. L'appel est toutefois irrecevable dès lors que le Tribunal a statué sur une demande de sursis à statuer fondée sur une exception de litispendance internationale qui ne caractérise aucunement une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance, au sens des dispositions de l'article 423 du Code de procédure civile. Cette exception tend simplement à obtenir une suspension de l'instance. De telles décisions ne peuvent dès lors être frappées d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci. COUR D'APPEL ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2018 En la cause de :
- La Société Anonyme Monégasque A, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 86 S 02243 dont le siège social est sis 17, avenue Albert II à Monaco (98000), agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur p LA., demeurant X1à Jujurieux (01640) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Christine DIOP, avocat au barreau de Nice ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 11 janvier 2018 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 9 février 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000086) ; Vu les conclusions déposées le 10 avril 2018 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p LA.; Vu les conclusions déposées le 5 juin 2018 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque A ; À l'audience du 16 octobre 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la Société Anonyme Monégasque A à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 11 janvier 2018. Considérant les faits suivants : Monsieur p LA. embauché par la société anonyme monégasque dénommée A (ci-après A) suivant contrat de travail expatrié en date du 5 mai 2013, à effet du 9 janvier 2012, a été détaché au sein d'une entité du groupe A au Sénégal, la société B, en qualité de directeur général. Aux termes d'un courrier en date du 27 mai 2014, Monsieur p LA. a été licencié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2016, Monsieur p LA. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes : 1/ remise des documents sociaux sous astreinte :
- remise des bulletins de salaire de janvier 2012 à août 2014, ainsi que du solde de tout compte, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, sur minute et avant enregistrement, 2/ reliquats de salaire et accessoires du salaire :
- salaire du mois de mai 2014 : 5.860 euros,
- solde de congés payés (4 semaines restant dues au 30 mai 2014) : 5.860 euros,
- avantages en nature restant dus à compter du 23 mai 2014 (date à laquelle Monsieur p LA. a été mis à la porte de son domicile de fonction) jusqu'au 31 mai 2014 (comprenant coût du logement, électricité, téléphone, véhicule, carburant) : 887 euros,
- prorata 13ème mois : 5.860 : 12 x 8 = 3.906,67 euros,
- prime sur objectif remplie suivant rapport d'audit et équivalente à trois mois de salaire : 17.580 euros,
- remboursement par l'employeur du coût du mobilier et effets personnels appartenant à Monsieur p LA. et laissés dans le logement de fonction pour un montant de 9.192,68 euros, 3/ indemnité compensatrice de préavis et ses accessoires :
- indemnité compensatrice de préavis (trois mois de salaire) : 5.860 x 3 =17.580 euros,
- congés payés sur préavis : 1.758 euros,
- avantages en nature, tels que prévus au contrat de travail, au cours des trois mois de préavis, et comprenant les frais de logement, d'électricité, de téléphone, de véhicule, de carburant ainsi que le coût du billet de retour en France, soit au total 12.774 euros, 4/ indemnité de licenciement Égale à un jour de salaire par mois de service ; base de calcul = moyenne des douze derniers mois de salaires (78.710 : 12) soit 6.559 euros ; nombre de mois de service = 29 mois ; soit 6.559 euros : 30 x 29 = 6.340 euros, 5/ dommages et intérêts pour licenciement abusif et résistance abusive : 76.180 euros. Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement du Tribunal du travail qui a, par jugement du 11 janvier 2018, dit que les conditions requises pour que l'exception de litispendance internationale soulevée par la société A puisse être accueillie n'étaient pas réunies et a débouté en conséquence cette société des fins de sa demande de ce chef tout en disant n'y avoir lieu à sursis à statuer et en renvoyant la cause les parties à l'audience du jeudi 1er février 2018, les dépens étant réservés en fin de cause. Les premiers juges ont en substance fait application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé pour en déduire que les conditions requises pour que l'exception de litispendance puisse être admise n'étaient pas réunies en l'espèce, la juridiction monégasque ayant été saisie avant la juridiction étrangère et la société A n'étant pas partie à la procédure engagée devant la juridiction du travail de Dakar. Suivant exploit en date du 9 février 2018, la société A interjetait appel du jugement susvisé du 11 janvier 2018, non encore signifié, à l'effet de voir réformer cette décision en toutes ses dispositions et voir la Cour, statuant à nouveau : constater que les conditions de la litispendance internationale édictées à l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé sont parfaitement réunies, constater qu'il existe une confusion d'activités, d'intérêts et de direction entre les sociétés A et la SARL CITYSEN et, par voie de conséquence, qu'il s'agit bien du même employeur, débouter Monsieur p LA. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire et juger que le Tribunal du travail devra sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure menée par M. LA. devant la juridiction de Dakar (Sénégal), le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts dès lors qu'elle a été contrainte de faire valoir ses droits devant la Cour d'appel, le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. La société appelante fait valoir que Monsieur LA. a créé lui-même les conditions d'une litispendance internationale puisqu'il a saisi en premier lieu le Tribunal du travail de Dakar pour contester les conditions de son licenciement, cette hypothèse étant d'ailleurs prévue par l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. La société A rappelle en effet que préalablement au licenciement notifié par ses soins à ce salarié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, Monsieur p LA. avait été licencié par la SARL B, filiale du groupe A, pour faute lourde et perte de confiance par courrier du 23 mai 2014. Elle ajoute qu'en dépit d'une condamnation pénale prononcée au Sénégal pour abus de biens sociaux, il avait néanmoins contesté son licenciement en saisissant le 18 juillet 2014 le Tribunal du travail hors classe de Dakar lequel l'avait débouté de l'ensemble de ses prétentions par jugement du 24 juin 2015 consacrant la faute lourde commise, jugement dont il a relevé appel, cette procédure étant toujours pendante à Dakar. La société appelante en déduit que les conditions édictées par l'article 12 de la loi n° 1.448 sur le droit international privé sont réunies puisque les deux instances ont pour même objet la contestation du licenciement de ce salarié tant au Sénégal qu'à Monaco, alors par ailleurs qu'il existe une unité économique et sociale entre ces deux sociétés du même groupe et qu'il ne peut dès lors s'agir que du même employeur. Elle soutient encore que l'exception de litispendance internationale soulevée au profit de la juridiction sénégalaise doit être accueillie au visa de la loi n° 1.448 d'application immédiate dans la mesure où la gestion du personnel de la SARL B se trouve placée sous le contrôle de la société A, société dominante qui est donc le même employeur. Enfin, la décision devant être rendue par les juridictions du travail de Dakar statuant en appel aura nécessairement une incidence sur la solution du litige soumis aux juridictions monégasques puisque si la décision de première instance consacrant la faute lourde reprochée à Monsieur LA. devait être confirmée la procédure monégasque n'aurait plus lieu d'être. Monsieur p LA. intimé, entend pour sa part voir dire et juger irrecevable en l'état l'appel immédiat interjeté par la société A à l'encontre du jugement avant-dire droit du 11 janvier 2018 et déclarer abusif et dilatoire l'appel ainsi formé. Il sollicite que la société A soit déboutée de l'intégralité de ses demandes avec toutes conséquences de droit et entend la voir condamnée à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. L'intimé soutient pour l'essentiel que par application des dispositions de l'article 423 du Code de procédure civile, le jugement ayant rejeté l'exception d'incompétence ne met pas fin à l'instance et apparaît insusceptible d'appel immédiat en sorte que la société A devait attendre le jugement sur le fond pour relever appel de cette décision avant-dire droit, laquelle apparaît dès lors prématurée et irrecevable. La société appelante, la société A estime infondée l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimé tout en faisant valoir que le sursis à statuer caractérise une exception de procédure tendant à suspendre le cours de l'instance en sorte que les dispositions du second alinéa de l'article 423 du Code de procédure civile doivent permettre de frapper immédiatement d'appel le jugement statuant sur ce type d'exception de procédure. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu sur la recevabilité de l'appel qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 423 du Code de procédure civile que peuvent être immédiatement frappés d'appels les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ; Attendu que le jugement déféré a statué sur une demande de sursis à statuer fondée sur une exception de litispendance internationale qui ne caractérise aucunement une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance, au sens des dispositions normatives précitées ; Attendu que dès lors que les exceptions de litispendance ou de sursis à statuer tendent simplement à obtenir une suspension de l'instance, les décisions statuant sur ce type de demande ne peuvent dès lors être frappées d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article 423 du Code de procédure civile ; Attendu que l'appel du jugement entrepris apparaît en conséquence irrecevable ; Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de la société A ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de l'article 423 du Code de procédure civile, Déclare l'appel irrecevable, Laisse les dépens d'appel à la charge de la société A et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 20 NOVEMBRE 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.