# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17488
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17488 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/12-18-17488))
## Faits et procédure
Une salariée, négociatrice en immobilier, est engagée à durée indéterminée à compter du 15 mars 2008 par une exploitante d'agence immobilière. Le 16 août 2011, elle démissionne par lettre recommandée en imputant à son employeur des griefs tenant à l'entrave à l'exercice de ses fonctions et à la privation de ses outils de travail et de communication. Estimant que cette démission devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause valable et abusif, elle saisit le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation et de défaut partiel, à l'encontre de l'exploitante et de la société à responsabilité limitée cessionnaire du fonds de commerce, aux fins de condamnation in solidum à diverses sommes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 19 octobre 2017, le Tribunal du travail déclare la salariée recevable à agir contre la société cessionnaire, la condamne à l'encontre de l'exploitante au titre de treizièmes mois et ordonne, avant dire droit sur les commissions, une expertise comptable.
La société cessionnaire interjette appel *parte in qua*. Elle sollicite l'infirmation des seuls chefs relatifs à la date du transfert du contrat de travail et à l'intérêt à agir de la salariée. Elle soutient que le transfert s'est opéré le 15 septembre 2011, date à laquelle la salariée était dispensée de l'exécution de son préavis, et que l'article 4 de l'ordonnance du 23 juin 1907 interdit à un créancier n'ayant pas formé opposition sur le prix d'agir contre l'acquéreur. Le Procureur général, assigné par erreur matérielle, est mis en cause. Les intimées concluent à la confirmation.
## Question de droit
La Cour doit trancher deux questions liées :
1. À quelle date s'opère le transfert du contrat de travail lorsque la cession du fonds de commerce est subordonnée à une double condition suspensive, et ce transfert est-il intervenu avant la fin du préavis du salarié ?
2. Un salarié, qui n'est pas un créancier ayant formé opposition au titre de l'ordonnance du 23 juin 1907, conserve-t-il un intérêt à agir et une action recevable contre le cessionnaire du fonds, à raison de créances nées de la relation de travail ?
La réponse à la première question conditionne la seconde : si le contrat était transféré avant l'expiration du préavis, la créance alléguée était susceptible d'être rattachée à la situation juridique du cessionnaire.
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'argumentation de la cessionnaire en trois temps.
**Sur le transfert du contrat.** Elle rappelle que, selon l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, « c'est à la date de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur que s'opère le transfert des contrats de travail qui sont en cours dans l'entreprise ». Elle retient que le registre du commerce et de l'industrie établit la cession du fonds par acte sous seing privé du 14 avril 2011. Elle juge que la double condition suspensive stipulée à l'acte « n'a eu d'effet que dans les rapports entre cocontractants et est sans incidence à l'égard du salarié », de sorte que le transfert est intervenu de plein droit à cette date.
**Subsidiairement.** La Cour considère que, à supposer le transfert fixé au 15 septembre 2011, date de l'autorisation ministérielle d'exploitation invoquée par la cessionnaire, le préavis de la salariée n'était pas achevé. Le contrat était donc encore en cours à la date retenue par l'appelante, et la salariée conservait un intérêt à agir.
**Sur l'ordonnance de 1907.** La Cour écarte l'interprétation *a contrario* de l'article 4 du texte. Elle relève que cette disposition « ne concerne que les conditions dans lesquelles l'acquéreur effectue le paiement en présence d'une opposition », et « n'instaure en aucun cas une fin de non-recevoir à caractère général de tout créancier à l'encontre du vendeur et encore moins à l'égard de l'acheteur ». Elle ajoute que l'inaction du créancier ne peut emporter extinction de la créance, l'opposition n'ayant pour seule finalité que le blocage du prix « jusqu'à ce qu'une décision définitive sur l'obligation réclamée soit prononcée ».
Le dispositif est rédigé ainsi :
> « Met
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 18 décembre 2018, La Société B c/ Madame a. LA. et autres
Contrat de travail - Transfert - Intérêt à agir (oui) - Recevabilité de la demande (oui)
La salariée, employée en qualité de négociatrice en immobilier, a démissionné en imputant divers griefs à son employeur. Soutenant que cette démission devait s'analyser en un licenciement non valable et abusif, l'intéressée a attrait la cédante et la société cessionnaire du fonds de commerce d'agence immobilière devant la juridiction du travail afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. La société cessionnaire conteste l'intérêt de la salariée à agir à son encontre. Or, le contrat de travail de l'intéressé a été transféré à la société cessionnaire à la date de signature de l'acte de cession, la double condition suspensive prévue à l'acte n'ayant d'effet qu'entre les parties à la cession et s'avérant sans emport sur la date de transfert du contrat de travail. À supposer même que la date du transfert correspondrait à la date d'autorisation ministérielle de début d'exploitation comme le soutient la société cessionnaire, soit cinq mois plus tard, le préavis de la salariée était encore en cours à cette date. La salariée justifie donc d'un intérêt à agir à l'encontre de la société cessionnaire. Par ailleurs, les dispositions de l'ordonnance du 23 juin 1907 permettant à tout créancier de garantir le paiement de sa créance ou à tout le moins de sauvegarder ses intérêts, en formant opposition sur le prix de vente du fonds de commerce sont sans effet sur son droit à agir à l'encontre du cessionnaire. Ce texte n'instaure en aucun cas une fin de non-recevoir à caractère général de tout créancier à l'encontre du vendeur et encore moins à l'égard de l'acheteur. L'inaction du créancier ne peut être une cause d'extinction de la créance alors que l'opposition n'a pour seule finalité que d'autoriser un blocage du prix de la vente du fonds de commerce jusqu'à ce qu'une décision définitive sur l'obligation réclamée soit prononcée. Ajoutant au jugement déféré, la Cour considère que la salariée est recevable à agir à l'encontre de la société cessionnaire.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2018
En la cause de :
La Société B, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro X, exploitant sous l'enseigne C ayant son siège social sis X - 98000 MONACO, prise en la personne de son gérant en exercice, y domicilié ès-qualité ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1/ Madame a. LA., négociatrice en immobilier, demeurant X1- 98000 MONACO ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
2/ Madame m-p MA., « X2 » - X2- 98000 MONACO ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
3/ Madame le Procureur Général de la Principauté de Monaco, séant en son Parquet Général, au Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro audit Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 19 octobre 2017 ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 7 décembre 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000067) ;
Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2018 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la Société B;
Vu les conclusions déposées le 27 février 2018 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Madame m-p MA.;
Vu les conclusions déposées le 27 mars 2018 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Madame a. LA.;
À l'audience du 16 octobre 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la Société B à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 19 octobre 2017.
Considérant les faits suivants :
a. LA. a été employée en qualité de négociatrice par m-p. MA. ayant exploité l'agence immobilière C, à compter du 15 mars 2008, suivant contrat à durée indéterminée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2011, a. LA. a notifié à son employeur sa démission en précisant : « celle-ci est motivée par le fait que vous m'empêchez d'exercer mes fonctions et que vous me privez délibérément de mes outils de travail et de communication » ou encore « votre attitude à mon égard, rend impossible la poursuite de mon contrat de travail, et me contraint à démissionner ».
Soutenant que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement non valable et abusif, a. LA. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation et de défaut partiel en date du 26 mars 2012, attrait m-p. MA. et la SARL C devant le bureau de jugement du Tribunal du travail pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 7 mai 2015, le Tribunal du travail a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et a :
constaté que les demandes en paiement des 13ème mois, des commissions et congés payés afférents, ne sont plus formulées qu'à l'encontre de Madame Marie dite m-p. MA. à l'exclusion de la S. A. R. L C,
déclaré recevables les demandes formulées par Madame a. LA. aux termes de ses écritures judiciaires déposées devant le bureau de jugement,
constaté que les pièces n° 44, 49 à 54 produites par Madame a. LA. sont désormais traduites en langue française,
ordonné la réouverture des débats afin que :
Madame m-p. MA. apporte des explications sur le taux de commissionnement convenu ou ses modalités contractuelles de calcul, en s'appuyant sur les ventes qu'elle reconnaît réalisées par Madame a. LA. et les sommes visées dans les bulletins de salaire,
fournisse les éléments de comptabilité permettant d'établir que certaines factures émises n'auraient pas été acquittées,
apporte toute preuve relative à son intervention ou celle de Madame s D sur des opérations revendiquées par Madame a. LA. comme ayant été effectuées par ses soins.
À l'issue a. LA. a repris ses demandes de rappel de salaire et indemnitaires auxquelles m-p. MA. s'est opposée.
Par jugement en date du 19 octobre 2017, le Tribunal du travail a statué comme suit :
dit que Madame a. LA. dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de la S. A. R. L. C,
condamne Marie dite m-p. MA. à payer à a. LA. la somme de 2.281,79 euros brut au titre du 13ème mois pour l'année 2010 et celle de 1.806,41 euros au titre du 13ème mois pour l'année 2011, avec intérêt au taux légal à compter de la réception par le greffe de la requête introductive d'instance, le 27 février 2012, avec exécution provisoire,
avant-dire-droit sur la demande au titre des commissions sur les années 2008 à 2011, ordonne une expertise aux frais avancés d a. LA.
désigne pour y procéder Monsieur Christian BOISSON, Expert-Comptable, lequel aura pour mission :
de se faire communiquer toutes pièces et renseignements utiles, notamment les documents bancaires si nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
de rechercher tous éléments nécessaires à la détermination du droit à commission d a. LA. sur les opérations qu'elle a réalisées entre 2008 et 2011 pour le compte de m-p. MA.
de déterminer le montant des honoraires et commissions perçues par Marie dite m-p. MA. au titre des contrats revendiqués par a. LA.
de donner son avis sur le montant des commissions auxquelles a. LA. peut prétendre, au titre de ces mêmes contrats, pour les années 2008 à 2011,
à cette fin, de rechercher le taux de commissionnement appliqué sur les ventes et les locations réalisées par a. LA. pour la période comprise entre 2008 et le 2 mars 2011,
de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant au Tribunal de statuer sur la demande,
réserve les autres demandes des parties.
Par acte en date du 7 décembre 2017, la S. A. R. L B exploitant sous l'enseigne « C » a formé appel parte in qua de ce jugement à l'effet de :
« - infirmer le jugement du Tribunal du travail du 19 octobre 2017 en ce qu'il a fixé la date du transfert du contrat de travail de Madame LA. à la SARL C (aujourd'hui dénommée SARL B,
infirmer le jugement du Tribunal du travail du 19 octobre 2017 en ce qu'il a jugé que Madame a. LA. dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de la SARL C (aujourd'hui dénommée SARL B,
confirmer le jugement du Tribunal du travail du 19 octobre 2017 sur le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs d'infirmation,
dire et juger que le transfert dudit contrat de travail s'est opéré à la date du 15 septembre 2011,
dire et juger que Madame a. LA. ne dispose pas d'intérêt à agir à l'encontre de la SARL C (aujourd'hui dénommée SARL B,
débouter Madame a. LA. de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL C (aujourd'hui dénommée SARL B,
condamner Madame a. LA. et Madame Marie dite m-p. MA. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur, sur sa due affirmation ; »
aux motifs essentiellement que :
l'acte de cession était assorti de deux conditions suspensives,
en application de l'article 1036 du Code civil, l'obligation contractée sous condition suspensive ne peut être exécutée qu'après l'évènement,
la double condition suspensive n'a été réalisée que le 15 septembre 2011, date à laquelle a. LA. avait démissionné de son emploi et était dispensée de l'exécution de son préavis,
aucune disposition légale monégasque ne prévoit de solidarité entre les employeurs successifs d'un salarié en cas de transfert de son contrat de travail,
le contrat de travail d a. LA. n'a été transféré que le 15 septembre 2011, veille de l'expiration de son préavis dont elle a été dispensée d'exécution,
postérieurement à la modification de la situation juridique de l'employeur, aucune créance de nature salariale ou indemnitaire n'a été générée ou n'est due,
a. LA. n'a pas formé d'opposition sur l'apport de fonds de commerce dans les dix jours de sa seconde insertion au Journal officiel de Monaco,
elle n'est pas recevable à agir contre le cessionnaire du fonds en application de l'article 4 de l'Ordonnance du 23 juin 1907.
Par conclusions du 16 janvier 2018 la S. A. R. L B a sollicité la mise hors de cause du Procureur général en faisant valoir qu'elle l'avait assigné par suite d'une erreur matérielle.
Par conclusions du 27 février 2018, m-p. MA. a sollicité la confirmation du jugement en ces termes :
« - rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes de la société B comme étant infondées et inopérantes,
Ce faisant,
confirmer le jugement du Tribunal du travail en date du 19 octobre 2017 en ce qu'il a :
fixé la date du transfert du contrat de travail de Madame LA. à la SARL C (aujourd'hui dénommée SARL B au 14 avril 2011,
jugé que Madame LA. dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de la SARL C,
condamner la SARL B aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Yann LAJOUX, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
aux motifs essentiellement que :
la date du 16 septembre 2011 correspond à la date de sortie administrative de l'entreprise d a. LA.
l'apport du fonds a eu lieu dès le 14 avril 2011 qui est la date du transfert du contrat de travail,
le registre du commerce fait apparaitre cette date comme celle du transfert du fonds.
Par conclusions du 27 mars 2018, a. LA. a sollicité la confirmation du jugement en ces termes :
« - déclarer la SARL B recevable mais infondée en son appel parte in qua, et en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal du travail du 19 octobre 2017,
condamner la SARL B aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-défenseur, sur sa due affirmation ; »
aux motifs essentiellement que :
son contrat de travail a bien été transféré de plein droit le 14 avril 2011 par application de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et non au jour de l'immatriculation de la SARL C au registre du commerce et de l'industrie le 15 septembre 2011,
m-p. MA. a apporté son fonds de commerce à la SARL C par actes sous seings privés en date du 14 avril 2011,
après la prise de possession du fonds de commerce le 14 avril 2011, son contrat de travail a été transféré de plein droit à la SARL C dans les mêmes conditions où il était exécuté antérieurement,
l'existence d'une condition suspensive n'a d'effet qu'entre les parties et est inopposable aux tiers,
en tout état de cause, l'autorisation ministérielle a été accordée à la SARL C pour l'exploitation du fonds le 8 août 2011 et le début de l'exploitation se situe au 15 septembre 2011, soit avant la fin de son contrat de travail correspondant à la fin du préavis, le 16 septembre 2011,
dans les faits, l'époux de la nouvelle gérante de l'agence a commencé son activité dès le mois d'avril 2011 et agissait comme le véritable propriétaire du fonds,
les dispositions de l'Ordonnance du 23 juin 1907 sur les ventes de fonds de commerce ne lui sont pas opposables puisque l'objectif de ce texte est d'informer les créanciers du fonds de commerce du projet de cession dont leur débiteur fait l'objet et de leur permettre de former opposition sur le prix de cession
un créancier qui n'aurait pas formé opposition ne voit pas sa créance éteinte et peut user de toute autre voie de droit pour la recouvrer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de l'appelant tendant à la mise hors de cause du Procureur général, lequel a été assigné par suite d'une erreur matérielle ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, c'est à la date de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur que s'opère le transfert des contrats de travail qui sont en cours dans l'entreprise ;
Qu'en l'espèce, il résulte des extraits du registre du commerce et de l'industrie produit aux débats que Madame Marie dite m-p. MA. a apporté son fonds de commerce d'agence immobilière à la SARL C par acte de cession sous seing privé en date du 14 avril 2011 ;
Que l'existence d'une double condition suspensive prévue dans l'acte de cession n'a eu d'effet que dans les rapports entre cocontractants et est sans incidence à l'égard du salarié dont le contrat de travail a été transféré de plein droit au cessionnaire du fonds de commerce ;
Que les premiers juges ont justement retenu que le transfert du fonds de commerce avait eu lieu le 14 avril 2011 opérant transfert de plein droit du contrat de travail d a. LA.;
Qu'au surplus, à supposer même que le transfert n'ait eu lieu qu'à la date du 15 septembre 2011 correspondant à la date d'autorisation ministérielle de début d'exploitation comme le soutient l'appelante, il convient de relever qu'à cette date, le préavis d a. LA. n'était pas terminé en sorte que son contrat de travail était toujours en cours au jour où selon le cessionnaire la modification dans la situation juridique de l'employeur serait intervenue ;
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal a justement considéré qu a. LA. justifiait d'un intérêt à agir à l'encontre de la SARL C et que par ailleurs, les dispositions de l'Ordonnance du 23 juin 1907 qui permettaient à tout créancier de garantir le paiement de sa créance ou à tout le moins de sauvegarder ses intérêts, en formant opposition sur le prix de vente du fonds de commerce étaient sans effet sur son droit à agir à l'encontre du cessionnaire ;
Qu'en effet, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante qui prétend que l'action du salarié serait irrecevable en se fondant sur une interprétation a contrario de l'article 4 de ce texte aux termes duquel : « L'acquéreur qui aura payé le prix, sans avoir procédé aux publications ci-dessus prescrites ou avant l'expiration du délai imparti pour les oppositions ou nonobstant ces oppositions, ne sera pas libéré à l'égard des tiers », il convient de relever que ce texte ne concerne que les conditions dans lesquelles l'acquéreur effectue le paiement en présence d'une opposition qui peut être formée par un créancier, « que sa créance soit ou non exigible » au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce et n'instaure en aucun cas une fin de non-recevoir à caractère général de tout créancier à l'encontre du vendeur et encore moins à l'égard de l'acheteur, après l'expiration du délai de dix jours pour faire opposition sans qu'une opposition ait été formalisée ;
Que le Tribunal a également justement relevé que cette inaction du créancier ne pouvait être une cause d'extinction de la créance alors que l'opposition n'avait pour seule finalité que d'autoriser un blocage du prix de la vente du fonds de commerce jusqu'à ce qu'une décision définitive sur l'obligation réclamée soit prononcée ;
Que dans ces conditions, il convient d'ajouter au jugement déféré qu a. LA. est recevable à agir à l'encontre de la SARL B;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Met hors de cause le Procureur général,
Reçoit l'appel parte in qua de la SARL B
Le déclare mal fondé,
Confirme le jugement du Tribunal du travail du 19 octobre 2017 en ses seules dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déclare a. LA. recevable à agir à l'encontre de la SARL B
Condamne la SARL B aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO et de Maître Yann LAJOUX, Avocats-défenseurs, chacun en ce qui les concerne sous leur due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 18 DÉCEMBRE 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.