jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 18 décembre 2018, La Société B c/ Madame a. LA. et autres
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17488 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17488 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/12-18-17488)) ## Faits et procédure Une salariée, négociatrice en immobilier, est engagée à durée indéterminée à compter du 15 mars 2008 par une exploitante d'agence immobilière. Le 16 août 2011, elle démissionne par lettre recommandée en imputant à son employeur des griefs tenant à l'entrave à l'exercice de ses fonctions et à la privation de ses outils de travail et de communication. Estimant que cette démission devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause valable et abusif, elle saisit le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation et de défaut partiel, à l'encontre de l'exploitante et de la société à responsabilité limitée cessionnaire du fonds de commerce, aux fins de condamnation in solidum à diverses sommes salariales et indemnitaires. Par jugement du 19 octobre 2017, le Tribunal du travail déclare la salariée recevable à agir contre la société cessionnaire, la condamne à l'encontre de l'exploitante au titre de treizièmes mois et ordonne, avant dire droit sur les commissions, une expertise comptable. La société cessionnaire interjette appel *parte in qua*. Elle sollicite l'infirmation des seuls chefs relatifs à la date du transfert du contrat de travail et à l'intérêt à agir de la salariée. Elle soutient que le transfert s'est opéré le 15 septembre 2011, date à laquelle la salariée était dispensée de l'exécution de son préavis, et que l'article 4 de l'ordonnance du 23 juin 1907 interdit à un créancier n'ayant pas formé opposition sur le prix d'agir contre l'acquéreur. Le Procureur général, assigné par erreur matérielle, est mis en cause. Les intimées concluent à la confirmation. ## Question de droit La Cour doit trancher deux questions liées : 1. À quelle date s'opère le transfert du contrat de travail lorsque la cession du fonds de commerce est subordonnée à une double condition suspensive, et ce transfert est-il intervenu avant la fin du préavis du salarié ? 2. Un salarié, qui n'est pas un créancier ayant formé opposition au titre de l'ordonnance du 23 juin 1907, conserve-t-il un intérêt à agir et une action recevable contre le cessionnaire du fonds, à raison de créances nées de la relation de travail ? La réponse à la première question conditionne la seconde : si le contrat était transféré avant l'expiration du préavis, la créance alléguée était susceptible d'être rattachée à la situation juridique du cessionnaire. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'argumentation de la cessionnaire en trois temps. **Sur le transfert du contrat.** Elle rappelle que, selon l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, « c'est à la date de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur que s'opère le transfert des contrats de travail qui sont en cours dans l'entreprise ». Elle retient que le registre du commerce et de l'industrie établit la cession du fonds par acte sous seing privé du 14 avril 2011. Elle juge que la double condition suspensive stipulée à l'acte « n'a eu d'effet que dans les rapports entre cocontractants et est sans incidence à l'égard du salarié », de sorte que le transfert est intervenu de plein droit à cette date. **Subsidiairement.** La Cour considère que, à supposer le transfert fixé au 15 septembre 2011, date de l'autorisation ministérielle d'exploitation invoquée par la cessionnaire, le préavis de la salariée n'était pas achevé. Le contrat était donc encore en cours à la date retenue par l'appelante, et la salariée conservait un intérêt à agir. **Sur l'ordonnance de 1907.** La Cour écarte l'interprétation *a contrario* de l'article 4 du texte. Elle relève que cette disposition « ne concerne que les conditions dans lesquelles l'acquéreur effectue le paiement en présence d'une opposition », et « n'instaure en aucun cas une fin de non-recevoir à caractère général de tout créancier à l'encontre du vendeur et encore moins à l'égard de l'acheteur ». Elle ajoute que l'inaction du créancier ne peut emporter extinction de la créance, l'opposition n'ayant pour seule finalité que le blocage du prix « jusqu'à ce qu'une décision définitive sur l'obligation réclamée soit prononcée ». Le dispositif est rédigé ainsi : > « Met
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