[1]La jonction de deux instances d'appel ne peut être ordonnée qu'en présence d'un lien de connexité certain rendant nécessaire qu'il soit statué par une seule et même décision. L'absence de connexité entre deux procédures fondées sur des fondements juridiques distincts justifie le rejet de la demande de jonction.
[2]Les pièces produites en langue étrangère doivent être traduites en français, langue officielle de la Principauté de Monaco. Cependant, la traduction par expert assermenté n'est pas requise par la loi ; les traductions libres sont admises jusqu'à preuve contraire dûment établie de leur manque de fidélité au texte original.
[3]Les propos d'une partie caractérisant un fait grave contre l'honneur ou la réputation d'une autre partie, non rendu nécessaire par la cause, constituent des écrits injurieux qui doivent être supprimés du dossier en application des règles déontologiques de la profession d'avocat.
[4]L'avocat qui réclame le paiement de ses honoraires doit justifier de la réalité de ses diligences. Réciproquement, le client qui prétend s'être libéré de son obligation de paiement doit en apporter la preuve, conformément aux dispositions du Code civil relatives à la preuve des obligations.
[5]Les avis d'équité rendus par le Conseil de l'ordre des avocats constituent des éléments probants utiles pour établir la réalité des diligences accomplies et le montant des honoraires conformes aux tarifs applicables, sans que le recours à ces avis soit prohibé en droit italien.
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Résumé éditorial
# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17491
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17491 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/12-18-17491))
## Faits et procédure
Une avocate italienne, exerçant à Rome, a réclamé à sa cliente, domiciliée en Principauté, le paiement d'honoraires et de frais. Par requête du 24 juillet 2015, elle a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 80 000 euros, auprès d'une banque monégasque. Elle a parallèlement assigné la cliente en validation de la saisie et en paiement. Le juge des référés a ensuite rétracté l'ordonnance d'autorisation, ordonné la mainlevée de la saisie et la consignation de la somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations (ordonnance du 15 juin 2016).
Par jugement du 4 mai 2017, le Tribunal de première instance a condamné la cliente à payer 40 034 euros, en se fondant sur cinq avis d'équité rendus par le Conseil de l'ordre des avocats de Rome entre le 27 décembre 2013 et le 31 octobre 2014. Il a débouté l'avocate du surplus de sa demande, rejeté les demandes indemnitaires et constaté que la demande de validation était devenue sans objet.
La cliente a interjeté appel. Elle sollicitait la réformation du jugement, le rejet de la demande de l'avocate, l'écartement de pièces rédigées en italien et non assorties d'une traduction assermentée, et une indemnité de 50 000 euros pour procédure abusive. Elle demandait également la jonction avec une autre instance d'appel, pendante depuis le 23 juillet 2018, relative à deux reconnaissances de dette. L'intimée formait un appel incident tendant à une majoration de la créance de 39 504,15 euros au titre des frais et taxes, à la validation de la saisie-arrêt et à l'allocation de 60 000 euros de dommages-intérêts. Elle sollicitait en outre le bâtonnement d'une formule figurant dans les écritures adverses.
## Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions distinctes :
1. La jonction de deux instances d'appel est-elle justifiée lorsque l'une porte sur des honoraires postérieurs à des reconnaissances de dette et l'autre sur l'exécution de ces reconnaissances elles-mêmes ?
2. Une traduction libre de pièces étrangères doit-elle être écartée en l'absence de traduction par expert assermenté ?
3. Un écrit injurieux présent dans les écritures doit-il être bâtonné ?
4. Au fond, quelle valeur probante reconnaître aux avis du Conseil de l'ordre étranger, et quelle est la répartition de la charge de la preuve entre l'avocat créancier et le client débiteur ?
5. Les frais et taxes exigés à l'occasion de la saisine de l'ordre peuvent-ils être ajoutés aux honoraires fixés par celui-ci ?
## Solution et dispositif
**Sur la jonction.** La Cour refuse la jonction. Elle relève que l'instance antérieure « procédant d'un fondement juridique distinct, a trait à l'exécution d'actes sous-seing privé signés en 2010 », alors que la présente procédure concerne des honoraires « au titre d'une période postérieure à ces reconnaissances de dette ». Elle ajoute que l'affaire est « d'ores et déjà en état d'être jugée » et qu'il n'est pas établi que la solution de l'autre instance ait une « conséquence nécessaire » sur celle-ci. Elle exige, en effet, un « lien de connexité certain » pour ordonner la jonction, dans le but de garantir une bonne administration de la justice.
**Sur les pièces en langue étrangère.** La Cour rappelle que la langue officielle est le français et que les pièces étrangères doivent être traduites. Elle juge toutefois que « la traduction par expert assermenté n'apparaît requise par aucune disposition normative », de sorte que « les traductions libres sont admises jusqu'à remise en cause, dûment établie, de leur fidélité au texte original ». Cette preuve n'étant pas rapportée, les pièces ne sont pas écartées. En revanche, les pièces n° 47 et 48 sont écartées, l'intimée ayant elle-même qualifié ces pièces d'« étrangères au présent débat ».
**Sur le bâtonnement.** La Cour fait droit à la demande et ordonne la suppression de la formule suivante : « les éléments de preuve versés aux débats par la concluante démontrent de surcroît des pratiques douteuses et la malhonnêteté générale de son ancien conseil ». Elle la qualifie, au regard de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, de « fait grave contre l'honneur ou la réputation de cette partie non rendu nécessaire par la cause ».
**Sur le fond.** La Cour confirme le jugement en
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 18 décembre 2018, Madame g. LO. c/ Madame g. CI.
Procédure civile - Jonction d'instances (non) - Rejet de pièces - Bâtonnement d'un écrit injurieux (oui) - Professions judiciaires - Avocat italien - Paiement des honoraires
La présente procédure a trait au paiement d'honoraires et frais réclamés par une avocate italienne à sa cliente. Si une autre instance d'appel est pendante, cette dernière procède d'un fondement juridique distinct et a trait à l'exécution d'actes sous-seing privé alors que la présente procédure est inhérente au paiement d'honoraires et frais réclamés par l'avocate au titre d'une période postérieure à ces reconnaissances de dette et au titre desquels le Conseil de l'ordre de Rome a donné un avis favorable. En outre, la présente instance apparaît d'ores et déjà en état d'être jugée alors qu'il n'est nullement établi que la solution à donner dans cette procédure d'appel entraîne une conséquence nécessaire sur l'autre instance dont l'instruction se poursuit. En l'absence de tout lien de connexité entre ces deux procédures, la demande de jonction présentée par la cliente poursuivie sera en conséquence rejetée.
La traduction par expert assermenté de pièces rédigées en langue étrangère n'est aucunement requise par une disposition normative. Les traductions libres sont admises jusqu'à remise en cause, dûment établie, de leur fidélité au texte original, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il n'y a donc pas lieu de rejeter des débats les pièces en cause. En revanche, il convient d'écarter de la procédure les pièces étrangères au débat.
Il y a lieu de faire droit à la demande de bâtonnement présentée par l'avocate et d'ordonner la suppression de l'écrit injurieux mettant en cause son honnêteté.
Il ne peut être reproché à l'avocate d'avoir sollicité la position de son Conseil de l'ordre au titre de la fixation de ses honoraires. Les avis successifs rendus antérieurement peuvent en effet éclairer la religion du juge civil et caractériser un élément utile à la démonstration de la créance invoquée. L'avocate est ainsi fondée à se prévaloir à titre d'éléments probants des différents avis du Conseil de l'ordre des avocats de Rome afin d'établir la réalité des diligences invoquées et le nombre des prestations effectuées. Le montant global des sommes retenues par référence aux sommes retenues dans le cadre des cinq avis de l'instance ordinale italienne s'élève à 40. 34 euros. La rémunération de l'avocat en Italie est fonction de la matière concernée. Seuls les honoraires sont soumis à l'évaluation du conseil des barreaux des avocats de Rome et font l'objet des avis de conformité. Le remboursement des frais et taxes complémentaires n'apparaît légitime que lorsque l'avocat s'est limité à la saisine de l'instance ordinale. Or, l'avocate a initié une action civile en règlement de ses honoraires. Elle ne justifie donc pas d'avoir été dans l'obligation d'agir devant le Conseil de l'ordre italien qui n'a été saisi que pour avis. En l'absence de tout préjudice distinct de celui d'ores et déjà compensé par les intérêts de retard dus sur les honoraires impayés, elle est déboutée de ses prétentions indemnitaires à ce titre.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2018
En la cause de :
Madame g. LO., née le 4 juillet 1927 à SUBIACO (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1à MONACO ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Madame g. CI., née le 5 avril 1950 à ROME (Italie), de nationalité italienne, Avocate, demeurant X2à ROME (Italie) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 4 mai 2017 (R.4778) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 juillet 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000005) ;
Vu les conclusions déposées les 16 janvier 2018, 5 juin 2018 et 13 novembre 2018 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Madame g. CI.;
Vu les conclusions déposées les 9 mai 2018 et 2 octobre 2018 par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame g. LO. ;
À l'audience du 20 novembre 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame g. LO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 4 mai 2017.
Considérant les faits suivants :
Le 24 juillet 2015, g. CI. de nationalité italienne, a déposé une requête aux fins de saisie-arrêt à l'encontre de g. LO. également de nationalité italienne domiciliée en Principauté de Monaco en exposant pour l'essentiel qu'en sa qualité d'avocate exerçant sa profession en Italie elle était créancière de cette dernière au titre des honoraires qui lui étaient dus.
Autorisée à pratiquer une saisie-arrêt suivant ordonnance présidentielle du 30 juillet 2015, g. CI. a, par acte d'huissier du 3 août 2015 fait procéder auprès de la banque A (Monaco) à la saisie-arrêt des sommes, deniers ou valeurs détenus pour le compte de g. LO. à concurrence de la somme de 80.000 euros.
Le tiers-saisi a déclaré détenir pour le compte de g. LO. un solde créditeur suffisant pour couvrir le montant de la saisie.
Aux termes d'un acte du même jour, g. CI. a fait assigner g. LO. en validation de la saisie-arrêt et en paiement de ses causes.
g. LO. ayant initié une demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle ayant autorisé la saisie, le Juge des référés a, par décision du 15 juin 2016, ordonné :
la rétractation de l'ordonnance du 31 juillet 2015,
la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 3 août 2015,
la consignation par g. LO. de la somme de 80.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Suivant jugement en date du 4 mai 2017, le Tribunal de première instance a :
débouté g. LO. de sa demande de rejet de pièces,
condamné g. LO. à payer à g. CI. la somme de 40.034 euros,
débouté g. CI. du surplus de sa demande en paiement,
débouté les parties de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts,
constaté que la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 3 août 2015 à la requête de g. CI. auprès de la banque A (Monaco) est devenue sans objet en l'état de l'ordonnance de référé en date du 15 juin 2016 ayant ordonné sa mainlevée,
condamné g. LO. aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de cette décision les premiers juges ont en substance observé que :
si le Tribunal n'apparaît pas lié par les avis rendus par le Conseil de l'ordre des avocats de Rome, ces pièces présentent un caractère déterminant dans la solution du litige,
l'existence et l'étendue de la prestation de services fournie par l'avocate requérante à sa cliente apparaît établie,
en contrepartie, g. LO. ne démontre pas, alors que la charge de cette preuve lui incombe, avoir payé les montants d'honoraires réclamés,
si la demande en paiement apparaît fondée en son principe la majoration des demandes par rapport aux sommes arbitrées par le Conseil de l'ordre n'est pas justifiée en sorte que la condamnation doit simplement correspondre aux sommes arrêtées par le conseil de l'ordre des avocats de Rome dans les cinq avis établis entre le 27 décembre 2013 et le 31 octobre 2014.
Suivant exploit en date du 11 juillet 2017, Madame g. LO. a interjeté appel parte in qua du jugement susvisé, signifié le 13 juin 2017 à l'effet de voir réformer cette décision sauf en ce qu'elle a débouté Madame g. CI. de sa demande en paiement et de sa demande de dommages-intérêts et, statuant à nouveau débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et écarter des débats les pièces communiquées par Madame CI. en langue italienne en ce qu'elles ne sont pas accompagnées d'une traduction par un traducteur assermenté, leur traduction apparaissant de nature à induire en erreur le magistrat et la condamner à lui payer 50.000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure manifestement abusive ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ce recours et aux termes de l'ensemble de ses écritures judiciaires, Madame g. LO. fait valoir en substance que :
Madame g. CI. a gravement trompé la religion du magistrat sans s'expliquer sur le mode de calcul ayant pour effet de majorer le montant de ses demandes,
Madame g. CI. se prévaut de reconnaissances de dette des 24 février et 1er décembre 2010 totalement étrangères au présent litige,
l'attestation de Monsieur a. PI. procédant d'un procès-verbal de déposition effectué à Rome le 3 juillet 2012 soit antérieurement aux actions engagées par l'intimée établit que les honoraires étaient versés en liquide par l'appelante à son avocate à Monaco,
d'autres pièces comme des mails, courriers, et enregistrements démontrent le modus operandi de ce règlement d'honoraires,
l'ensemble des demandes de règlement a en réalité fait suite à la révocation de son mandat intervenue en 2011 et qui n'a jamais été acceptée par son avocate blessée dans son orgueil et dont elle était la seule cliente importante,
la saisie a été autorisée sur la base de simples avis d'équité d'un conseil d'un barreau étranger nullement exécutoires en Principauté de Monaco, non suivis d'une procédure d'injonction de payer sur le territoire italien, ce qui a privé l'appelante de tout contradictoire et lui a interdit de faire opposition,
l'absence de réponse aux différentes mises en demeures qui lui ont été adressées à Rome ne constituent en aucun cas un aveu du bien-fondé de la demande de règlement,
il est nécessaire de la procédure d'injonction de payer prévue par les articles 633 et suivants du Code de procédure civile italien une fois obtenu l'avis d'équité ainsi que cela résulte de l'avis rendu par le Conseil national de l'ordre,
la Cour de cassation a posé le principe en vertu duquel dans des hypothèses d'opposition à injonction, l'avis d'équité correspond à une simple déclaration d'un professionnel,
les avis d'équité ont été rédigés sur la base des notes de frais rédigés de sa propre main par Madame CI. sans aucune précision de la date des diligences prétendument accomplies et sans qu'aucune facture concernant ses prestations ait été fournie.
Madame g. CI. intimée, entend pour sa part voir :
débouter Madame LO. des fins de son appel,
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
déclaré sa créance fondée en son principe,
condamné Madame LO. au paiement de la somme de 40.034 euros au titre des honoraires restés impayés,
débouté cette dernière des fins de sa demande de dommages-intérêts,
réformer le jugement entrepris pour le surplus et l'accueillir en son appel incident,
en conséquence condamner Madame LO. à lui verser la somme de 39.504,15 euros au titre des frais et taxes dont elle demeure débitrice à l'égard de Madame CI. ce qui porte sa créance à 79.538,15 euros,
débouter Madame LO. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
dire et juger que Madame LO. n'a pas exécuté l'ordonnance de référé du 15 juin 2016,
valider la saisie-arrêt pratiquée le 3 août 2015 avec toutes conséquences de droit,
dire que l'établissement bancaire, tiers saisi, se libérera directement entre les mains de la concluante des sommes,
dire, pour le cas où Madame LO. aurait procédé à la consignation de la somme de 80.000 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 15 juin 2006, que la caisse des dépôts et consignation se libérera des sommes consignées directement entre les mains de Madame CI.
condamner Madame LO. à lui payer la somme de 60.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Madame g. CI. observe pour l'essentiel que :
elle a parfaitement justifié sa créance envers sa cliente et il appartient à celle-ci qui prétend s'être libérée de son obligation de ce chef de justifier de ses paiements,
le fait de disposer des avis du conseil de l'ordre italien ne l'obligeait pas à procéder par le biais d'une injonction de payer, plusieurs procédures étant au contraire possibles et l'action civile étant l'une de ces options,
le Professeur SAMMARCO affirme que les avis du Conseil de l'ordre des avocats de Rome confirment la conformité du montant des honoraires réclamés avec la réglementation applicable,
Madame LO. a été invitée à présenter ses observations, préférant ne donner aucune suite aux différentes convocations qui lui avaient été adressées,
à l'époque de la prestation réalisée par ses soins, la détermination de la rémunération professionnelle était réglementée par un décret du 8 avril 2004 définissant de façon précise les éléments constitutifs de la rémunération en fonction de la matière traitée,
elle apparaît donc fondée à réclamer le règlement de ses frais justifiés, des frais généraux soumis à un remboursement forfaitaire, ses honoraires, les droits calculés en fonction de la valeur du litige outre majoration de 4 % pour la caisse nationale des barreaux italiens et de 22 % pour la TVA,
seuls les honoraires peuvent être soumis à la validation du conseil du barreau des avocats de Rome et faire l'objet d'avis de conformité,
l'avocat n'émet de facture qu'une fois le paiement acquitté en sorte qu'elle est fondée à obtenir le paiement de l'intégralité de sa créance qui se compose non seulement des honoraires dont la conformité a été établie par le Conseil de l'ordre mais également des divers frais et taxes constituant sa rémunération au regard de la réglementation applicable en Italie,
face à la mauvaise foi de l'appelante avec laquelle elle a pourtant entretenu des liens de confiance et d'amitié pendant des années, sa demande de dommages en lien avec l'inexécution de deux actes sous-seing privés sera admise au regard des frais importants rendus nécessaires par la résistance abusive de sa cliente.
Aux termes d'ultimes écrits judiciaires, Madame g. LO., réitérant le bénéfice de son acte d'appel et reprenant l'ensemble de ses demandes, entend par ailleurs voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par exploit d'appel et assignation du 23 juillet 2018 également pendante devant la Cour concernant le jugement mixte rendu par le Tribunal de première instance le 19 octobre 2017 et le jugement rendu au fond le 17 mai 2018.
Elle estime que cette autre instance d'appel inhérente à l'exécution de deux actes sous-seing privés intitulés reconnaissances de dette en date des 24 février et 1er décembre 2010, au titre desquelles Madame CI. sollicite une somme en principal de 810.870 euros à titre d'honoraires, est étroitement liée à la présente procédure qui concerne le règlement de ses honoraires demeurés impayés entre ces actes et la révocation de ses mandats au mois de mai 2011.
Elle entend également voir écarter de la procédure les pièces communiquées par Madame CI. sous les numéros 47 et 48 étrangères au présent débat, ainsi que les nombreuses pièces communiquées par l'intimée en langue italienne et dépourvues de leur traduction par un traducteur assermenté.
Madame g. CI. demande à la Cour, aux termes d'ultimes écritures en réponse, de lui allouer l'entier bénéfice de ses précédentes conclusions et de dire n'y avoir lieu à jonction de la présente instance avec celle pendante sur exploit du 23 juillet 2018, faute de connexité entre les 2 procédures.
Elle réitère sa demande de confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré sa créance fondée en son principe et condamné Madame LO. au paiement de la somme de 40.034 euros au titre des honoraires en souffrance et débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts.
Tout en demandant la réformation pour le surplus de ce jugement, elle entend voir ordonner le bâtonnement des écrits injurieux ainsi repris : « les éléments de preuve versés aux débats par la concluante démontrent de surcroît les pratiques douteuses et la malhonnêteté générale de son ancien conseil ».
Elle conclut par ailleurs à la recevabilité de ses propres pièces et entend être accueillie en son appel incident, demandant la condamnation de Madame LO. à lui verser la somme de 39.504,15 euros au titre des frais et taxes en souffrance dont elle demeure débitrice à son égard, soit une créance totale de 79.538,15 euros.
Elle demande encore à la Cour de dire et juger que Madame LO. n'a pas exécuté l'ordonnance de référé du 15 juin 2016 et n'a pas procédé à la consignation de la somme de 80.000 euros et de valider en conséquence la saisie-arrêt pratiquée le 3 août 2015 avec toutes conséquences de droit et dire que l'établissement bancaire, tiers saisi, se libérera directement entre ses mains des sommes dont il s'est déclaré débiteur et, dans le cas où Madame LO. justifierait avoir procédé à la consignation de la somme de 80.000 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 15 juin 2006 (sic), dire que la caisse des dépôts et consignation se libérera de cette somme consignée directement entre ses mains.
Elle entend enfin voir condamner Madame LO. à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son entier préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels, tant principal qu'incident, ont été régulièrement formés dans les conditions de forme et de délais prévues par le Code de procédure civile et doivent être déclarés recevables ;
Sur la demande de jonction :
Attendu que la présente instance a trait au paiement d'honoraires qui seraient dus par Madame g. LO. à Madame g. CI. au titre de diligences accomplies en sa qualité de conseil de l'appelante ;
Attendu que dans ses propres écritures judiciaires, l'intimée fait par ailleurs état de deux jugements rendus par le Tribunal de première instance dans le cadre d'une autre procédure l'opposant à Madame g. LO. sur saisie-arrêt et exploit d'assignation du 28 août 2013 ayant donné lieu à un premier jugement mixte du 19 octobre 2017 et un jugement du 17 mai 2018 ;
Qu'il résulte des pièces produites que ces jugements ont fait l'objet d'un appel initié par Madame g. LO. par exploit du 23 juillet 2018 et que cette instance est relative à des actes sous-seing privés intitulés « reconnaissances de dette » en date des 4 février et 1er décembre 2010 dont serait bénéficiaire Madame CI. et sur la base desquelles elle réclame le paiement de la somme de 810.870 euros ;
Attendu que si l'objet de ces reconnaissances de dette apparaît également correspondre au règlement d'honoraires dus au titre de diligences qui auraient été réalisées depuis l'année 2004, il ne saurait être ordonné la jonction entre ces deux instances d'appel qu'en présence d'un lien de connexité certain entre les deux procédures rendant nécessaire qu'il soit statué par une seule et même décision et ce, dans le but de garantir une bonne administration de la justice ;
Mais attendu que force est de relever que l'instance d'appel sur exploit du 23 juillet 2018, procédant d'un fondement juridique distinct, a trait à l'exécution d'actes sous-seing privé signés en 2010 par Madame LO. alors que la présente procédure est inhérente au paiement d'honoraires et frais réclamés par Madame CI. au titre d'une période postérieure à ces reconnaissances de dette et au titre desquels le Conseil de l'ordre de Rome a donné un avis favorable ;
Attendu en outre que la présente instance apparaît d'ores et déjà en état d'être jugée alors qu'il n'est nullement établi que la solution à donner dans cette procédure d'appel ait une conséquence nécessaire sur l'autre instance dont l'instruction se poursuit ;
Qu'à défaut de tout lien de connexité entre ces deux procédures, la demande de jonction présentée par Madame LO. sera en conséquence rejetée, la présence du Ministère public dans l'instance d'appel initiée le 23 juillet 2018 ne présentant pas d'intérêt en l'espèce, puisque exclusivement fondée sur le caractère communicable de cette procédure en raison d'un incident de faux soulevé en première instance ;
Sur la demande de rejet de pièces :
Attendu que l'appelante sollicite que soient écartées des débats les pièces communiquées par Madame CI. en langue italienne non accompagnées d'une traduction assermentée, leur traduction libre apparaissant de nature à induire en erreur le magistrat ;
Attendu que les premiers juges ont à bon droit relevé que la langue française est la langue officielle légalement consacrée au sein de l'État monégasque, les débats devant les juridictions monégasques devant dès lors y être conduits dans cette langue et les pièces produites en langue étrangère devant ainsi être traduites en français ;
Mais attendu que la traduction par expert assermenté n'apparaît requise par aucune disposition normative en sorte que les traductions libres sont admises jusqu'à remise en cause, dûment établie, de leur fidélité au texte original ;
Attendu que dès lors qu'il ne résulte pas des éléments versés à la procédure la preuve d'un tel défaut de fiabilité de la traduction, les pièces communiquées par l'intimée sous les numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 11, 11a, 11b, 11c, 11d, 12, 12a, 12b, 12c, 10d, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 14, 14a, 14b, 14c, 14d, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44a, 44b, 44c, 44d, 44e, 20bis, 21bis, 22bis, 29bis, 30bis et 31bis ne seront pas écartées des débats ;
Attendu, sur le rejet des pièces 47 et 48 sollicité par g. LO. que force est de constater que dans ses propres écritures judiciaires, g. CI. qualifie elle-même d'étranger au présent débat le surplus des pièces alors communiquées sous les numéros 47 et 48, en sorte qu'il convient de faire droit à la demande de l'appelante et de les écarter de la procédure ;
Sur la demande de bâtonnement formée par Madame CI. :
Attendu que dans ses écritures d'appel Madame g. LO. emploie la formule suivante : « Les éléments de preuve versés aux débats par la concluante démontrent de surcroît des pratiques douteuses et la malhonnêteté générale de son ancien conseil » ;
Attendu qu'au regard des dispositions de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat- défenseur et avocats, de tels propos apparaissent de nature à caractériser un fait grave contre l'honneur ou la réputation de cette partie non rendu nécessaire par la cause ;
Qu'il conviendra dès lors de faire droit à la demande de battement et d'ordonner la suppression de cet écrit injurieux ;
Au fond :
Attendu au fond, qu'il résulte de l'ensemble des avis de droit et décisions de justice communiqués, en particulier la position exprimée par le professeur SAMMARCO, que l'avocat poursuivant le recouvrement de ses honoraires a le choix en droit italien entre diverses procédures et que, s'il choisit d'initier une action civile de droit commun, l'avis préalable du Conseil de l'ordre n'apparaît pas requis ;
Mais attendu que le recours à l'avis du Conseil de l'ordre des avocats de Rome ne saurait pour autant être considéré comme prohibé et il ne peut dès lors être reproché à g. CI. d'avoir sollicité la position de son Conseil de l'ordre au titre de la fixation de ses honoraires, les avis successivement rendus en 2013 et 2014 pouvant en effet éclairer la religion du juge civil et caractériser un élément utile à la démonstration de la créance invoquée ;
Attendu que force est par ailleurs de relever que les juridictions monégasques ne sont saisies dans le cadre de cette instance que de la question inhérente aux honoraires sollicités par g. CI. pour la période postérieure au mois de décembre 2010, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à l'argumentaire tiré d'actes sous-seing privés antérieurs procédant d'un fondement légal différent ;
Attendu que s'il appartient à l'avocat réclamant le paiement de ses honoraires, Maître g. CI. de justifier de la réalité de ses diligences, il incombe en contrepartie à sa cliente, g. LO. de prouver qu'elle s'est valablement libérée du paiement des sommes dues à ce titre ;
Attendu que Madame CI. est fondée à se prévaloir à titre d'éléments probants des différents avis du Conseil de l'ordre des avocats de Rome et ce, à l'effet d'établir la réalité des diligences invoquées et le nombre des prestations effectuées ;
Qu'il en résulte, sans que ces éléments soient remis en cause par les pièces produites, que g. CI. se voyant notifier la révocation de son mandat suivant lettre RAR du 19 juin 2012 tant dans l'instance civile opposant sa cliente g. LO. à la société d'édition B, que dans l'instance pénale contre les consorts C et autres, l'a mise en demeure le 19 juin 2012 de lui régler ses honoraires à concurrence des sommes de 15.847,05 euros et 2.839,06 euros avant de saisir le Conseil de l'ordre des avocats de Rome dès le 22 mai 2013 pour obtenir une « attestation d'équité » ;
Que sont par ailleurs versées aux débats les décisions juridictionnelles émanant du Tribunal ordinaire de Milan en date du 26 avril 2012 et du Tribunal de Bergame en date du 20 octobre 2010 dont l'analyse confirme que g. LO. était bien assistée dans le cadre de ces instances judiciaires de Maître g. CI.;
Attendu en outre que g. CI. a encore mis en demeure g. LO. suivant lettre RAR du 30 janvier 2014 de lui régler la somme de 20.684,45 euros à titre d'honoraires dans la procédure ayant opposé sa cliente à la société D tandis qu'une note de frais comportant le détail des diligences accomplies et leur évaluation y était jointe, ce courrier ayant été reçu le 12 février 2014 ;
Que c'est ainsi qu'aux termes d'un nouveau courrier en date du 17 février 2014, g. CI. a encore saisi le Conseil de l'ordre des avocats de Rome aux fins d'obtenir une « attestation d'équité », à défaut de toute réponse à sa mise en demeure du 30 janvier 2014 ;
Attendu que g. CI. a également mis en demeure par lettre RAR du 5 février 2014 g. LO. de lui régler la somme de 11.492,98 euros au titre de ses honoraires dans la procédure ayant opposé sa cliente à la société E tout en annexant à ce courrier une note de frais comportant le détail des diligences accomplies et leur chiffrage ;
Qu'à défaut de toute réponse à cette mise en demeure, g. CI. a ensuite saisi le Conseil de l'ordre des avocats de Rome par courrier réceptionné le 17 février 2014 aux fins d'obtenir une « attestation d'équité » ;
Attendu que suivant lettre RAR du 25 février 2014, g. CI. a encore mis en demeure g. LO. de lui régler la somme de 12.083,59 euros au titre de ses honoraires dans la transaction entre cette dernière et la société D tout en annexant à ce courrier ses notes de frais comprenant le détail des diligences effectuées et leur évaluation ;
Qu'à défaut de toute réponse à sa mise en demeure du 25 février 2014, g. CI. a saisi le Conseil de l'ordre des avocats de Rome aux fins d'obtenir une « attestation d'équité » ;
Attendu qu'il est par ailleurs établi qu'à l'occasion de chacune de ces saisines de l'instance ordinale italienne, g. LO. a été régulièrement informée de l'ouverture de la procédure concernant la demande d'avis d'équité formée par g. CI. et a été invitée à présenter ses observations dans un délai de 10 jours ;
Attendu que le Conseil de l'ordre des avocats de Rome a de la sorte était conduit à rendre divers avis :
le 27 décembre 2013, une première attestation d'équité pour un montant de 4.800 euros après avoir en substance examiné la documentation présentée par la requérante et après avoir indiqué que les montants réclamés correspondent bien aux frais judiciaires et sont conformes aux prestations réalisées,
le 11 juin 2014, un second avis d'équité pour une somme totale de 10.850 euros au visa de la documentation présentée par la requérante et après avoir indiqué que les montants réclamés correspondent bien aux frais judiciaires et sont conformes au travail accompli,
le 11 juin 2014, un nouvel avis d'équité au titre de notes d'honoraires pour la somme de 5.210 euros se référant également aux textes applicables comme aux prestations réalisées,
le 31 octobre 2014, un avis d'équité pour la somme de 8.408 euros, après vérification des documents fournis et de l'activité accomplie par le mandataire,
le 31 octobre 2014, un avis d'équité pour la somme de 10.766 euros, rectifiant un précédent avis pour la somme de 4.000 euros, après que g. CI. ait présenté des éléments probants attestant de diligences complémentaires ;
Attendu qu'il n'est en définitive pas sérieusement contestable que g. CI. a effectué pour le compte de sa cliente de nombreuses prestations, dûment vérifiées par l'instance ordinale italienne, tandis que g. LO. a bien été destinataire des mises en demeure de son avocat et des courriers de convocation devant ce même conseil de l'ordre des avocats de Rome et ce, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers à son adresse romaine, sans pour autant contester les honoraires réclamés, ni démontrer de manière probante qu'elle aurait préalablement déchargé son avocate de ses divers mandats dans chacune des procédures litigieuses ;
Attendu qu'elle ne démontre pas davantage, alors que les dispositions de l'article 1162 du Code civil l'imposent, qu'elle se serait libérée de son obligation à paiement, la déposition non circonstanciée effectuée le 3 juillet 2012 par Monsieur Andréas PI. ayant été à bon droit jugée insuffisante par les premiers juges dans la mesure où cette audition a été réalisée dans le cadre d'une procédure distincte, et alors même que le témoin semble particulièrement proche de la défenderesse qui le considère comme son petit-fils ;
Attendu que la créance apparaît en conséquence fondée dans son principe et doit être évaluée dans son montant global par référence aux sommes retenues dans le cadre des cinq avis de l'instance ordinale italienne en date des 27 décembre 2013, 11 juin 2014 et 31 octobre 2014 soit une somme globale de 40.034 euros correspondant au cumul des cinq évaluations précitées soit : 4.800 € + 10.850 € + 5.210 € + 8.408 € +10.766 € ;
Attendu s'agissant en revanche de la demande incidente tendant à la majoration du montant des honoraires par rapport aux sommes arrêtées par avis du Conseil de l'ordre italien, en considération des frais et taxes non payés, qu'il résulte à suffisance du décret du ministère de la justice italien portant le numéro 127 en date du 8 avril 2004 que la rémunération de l'avocat en Italie est fonction de la matière concernée mais que, seuls les honoraires sont soumis à l'évaluation du conseil des barreaux des avocats de Rome et font l'objet des avis de conformité ;
Attendu que s'il est constant que la délivrance des avis apparaît soumise, conformément au règlement du barreau des avocats de Rome, au paiement de frais et taxes complémentaires, le remboursement de ces débours n'apparaît légitime que lorsque l'avocat s'est limité à la saisine de l'instance ordinale, force étant au contraire de relever que l'option choisie s'est avérée radicalement distincte puisque Madame CI. a en définitive initié une action civile en règlement de ses honoraires, ne justifiant de la sorte nullement avoir été dans l'obligation d'agir devant le Conseil de l'ordre italien qui n'a été saisi que pour avis ;
Attendu sur la demande de dommages-intérêts que Madame g. CI. ne rapporte nullement la preuve d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà compensé par les intérêts de retard dus sur les honoraires impayés en sorte qu'elle sera déboutée des fins de sa demande de ce chef ;
Attendu que l'appelante qui succombe en sa demande de réformation sera également déboutée de l'ensemble de ses prétentions formées en cause d'appel ;
Attendu en définitive que le jugement rendu le 4 mai 2017 par le Tribunal de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'eu égard à la succombance respective des parties, les dépens d'appel seront compensés ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les appels principal et incident,
Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de jonction de la présente instance avec celle introduite devant la Cour d'appel par exploit du 23 juillet 2018,
Ordonne le bâtonnement des écrits injurieux figurant dans les écritures de Madame LO.: « les éléments de preuve versés aux débats par la concluante démontrent de surcroît les pratiques douteuses et la malhonnêteté générale de son ancien conseil »,
Écarte des débats les pièces communiquées par Madame CI. sous les numéros 47 et 48,
Déboute g. LO. des fins de sa demande tendant à écarter des débats les pièces numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 11, 11a, 11b, 11c, 11d, 12, 12a, 12b, 12c, 10d, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 14, 14a, 14b, 14c, 14d, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44a, 44b, 44c, 44d, 44e, 20bis, 21bis, 22bis, 29bis, 30bis et 31bis,
Au fond, déboute chacune des parties des fins de son appel,
Confirme le jugement rendu le 4 mai 2017 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions,
Ordonne la compensation des dépens d'appel,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 18 DECEMBRE 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.