# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17492
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17492 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/12-18-17492))
## Faits et procédure
Le 1er février 1989, p. Z a constitué avec ses deux fils, g. et ph. Z, la société en commandite simple B, dénommée A. p. Z et g. Z étaient associés commanditaires, ph. Z associé commandité et gérant. Le capital était réparti entre p. Z (1.520 parts) et ses deux fils (40 parts chacun). Le 3 décembre 1999, g. Z a cédé ses parts à son frère ph. Z. Par acte notarié du 30 novembre 2005, p. Z a transmis à ph. Z, par donation irrévocable entre vifs, 498 parts. Le 4 novembre 2008, la société a été transformée en société à responsabilité limitée (SARL A), la répartition entre p. Z (1.022 parts) et ph. Z (578 parts) demeurant inchangée.
Le 16 juin 2009, trois actes de cession ont transféré à ph. Z la totalité du capital. p. Z a déposé une plainte pour faux et usage de faux le 22 octobre 2009, puis une plainte avec constitution de partie civile le 7 décembre 2010 pour escroquerie et abus de confiance. Une ordonnance de non-lieu, devenue définitive, a été rendue le 3 février 2014.
Par acte du 16 juin 2014, p. Z a assigné ph. Z et la SARL A devant le Tribunal de première instance. Il demandait, à titre principal, l'annulation des trois cessions pour dol et, subsidiairement, pour défaut de cause tiré de la vileté du prix. Il demandait à titre subsidiaire la résolution pour défaut de paiement du prix, et en tout état de cause des dommages-intérêts.
Par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal a retenu que le consentement de p. Z avait été surpris par dol, prononcé la nullité des trois actes et condamné ph. Z à 15.000 euros de dommages-intérêts. La SARL A et ph. Z ont interjeté appel.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si les trois cessions de parts sociales du 16 juin 2009 pouvaient être annulées, soit pour dol au sens des articles 964 et 971 du Code civil, soit pour défaut de cause tiré de la vileté du prix, soit encore résolues pour défaut de paiement du prix.
Deux questions accessoires se posaient : l'effet, sur l'action civile, d'une ordonnance de non-lieu pénale, et le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
## Solution et dispositif
La Cour écarte l'ensemble des prétentions de p. Z. Elle relève d'abord que l'ordonnance de non-lieu, dépourvue d'autorité de chose jugée sur le dol civil, n'interdit pas l'usage des éléments de la procédure pénale comme moyens de preuve, dès lors qu'ils ont été soumis à la contradiction.
Sur le fond, la Cour retient que les trois actes ont été signés le même jour, la cession en blanc quant au cessionnaire étant complétée ensuite par l'expert-comptable. Elle estime que p. Z a « librement consenti à la cession de ses parts sociales », le nombre de parts et le prix étant précisés, et qu'en apposant la mention « bon pour quittance », il « a accepté par avance le principe de la vente de ses droits ». Elle relève que la thèse d'une cession en blanc destinée à organiser la dévolution successorale est « battue en brèche » par les statuts, dont l'article 10 prévoyait la non-dissolution par le décès d'un associé et l'article 9 BII imposait un agrément unanime pour toute cession à un tiers. Elle s'appuie aussi sur un document daté du 5 janvier 1994, intitulé « Rachat SCS A au capital de 3.000.000 FRS », signé de la main de p. Z, ainsi que sur des versements effectués par ph. Z au profit de son père, dont le montant cumulé correspondrait à 3.000.000 FRS.
S
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 18 décembre 2018, La SARL A et Monsieur ph. Z c/ Monsieur p. f. Z
Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17492
Le 1er février 1989, p. Z a constitué avec ses deux fils, g. et ph. Z, la société en commandite simple B, dénommée A. p. Z et g. Z étaient associés commanditaires, ph. Z associé commandité et gérant. Le capital était réparti entre p. Z (1.520 parts) et ses deux fils (40 parts chacun). Le 3 décembre 1999, g. Z a cédé ses parts à son frère ph. Z. Par acte notarié du 30 novembre 2005, p. Z a transmis à ph. Z, par donation irrévocable entre vifs, 498 parts. Le 4 novembre 2008, la société a été transformée en société à responsabilité limitée (SARL A), la répartition entre p. Z (1.022 parts) et ph. Z (578 parts) demeurant inchangée.
Le 16 juin 2009, trois actes de cession ont transféré à ph. Z la totalité du capital. p. Z a déposé une plainte pour faux et usage de faux le 22 octobre 2009, puis une plainte avec constitution de partie civile le 7 décembre 2010 pour escroquerie et abus de confiance. Une ordonnance de non-lieu, devenue définitive, a été rendue le 3 février 2014.
Par acte du 16 juin 2014, p. Z a assigné ph. Z et la SARL A devant le Tribunal de première instance. Il demandait, à titre principal, l'annulation des trois cessions pour dol et, subsidiairement, pour défaut de cause tiré de la vileté du prix. Il demandait à titre subsidiaire la résolution pour défaut de paiement du prix, et en tout état de cause des dommages-intérêts.
Par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal a retenu que le consentement de p. Z avait été surpris par dol, prononcé la nullité des trois actes et condamné ph. Z à 15.000 euros de dommages-intérêts. La SARL A et ph. Z ont interjeté appel.
Question de droit
La Cour devait déterminer si les trois cessions de parts sociales du 16 juin 2009 pouvaient être annulées, soit pour dol au sens des articles 964 et 971 du Code civil, soit pour défaut de cause tiré de la vileté du prix, soit encore résolues pour défaut de paiement du prix.
Deux questions accessoires se posaient : l'effet, sur l'action civile, d'une ordonnance de non-lieu pénale, et le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Solution et dispositif
La Cour écarte l'ensemble des prétentions de p. Z. Elle relève d'abord que l'ordonnance de non-lieu, dépourvue d'autorité de chose jugée sur le dol civil, n'interdit pas l'usage des éléments de la procédure pénale comme moyens de preuve, dès lors qu'ils ont été soumis à la contradiction.
Sur le fond, la Cour retient que les trois actes ont été signés le même jour, la cession en blanc quant au cessionnaire étant complétée ensuite par l'expert-comptable. Elle estime que p. Z a « librement consenti à la cession de ses parts sociales », le nombre de parts et le prix étant précisés, et qu'en apposant la mention « bon pour quittance », il « a accepté par avance le principe de la vente de ses droits ». Elle relève que la thèse d'une cession en blanc destinée à organiser la dévolution successorale est « battue en brèche » par les statuts, dont l'article 10 prévoyait la non-dissolution par le décès d'un associé et l'article 9 BII imposait un agrément unanime pour toute cession à un tiers. Elle s'appuie aussi sur un document daté du 5 janvier 1994, intitulé « Rachat SCS A au capital de 3.000.000 FRS », signé de la main de p. Z, ainsi que sur des versements effectués par ph. Z au profit de son père, dont le montant cumulé correspondrait à 3.000.000 FRS.
S
Sociétés - Cession de parts sociales - Nullité (non) - Dol (non) - Vil prix (non)
Il résulte des pièces produites que la cession litigieuse de l'intégralité de ses parts sociales à son fils et en une seule fois s'est inscrite dans le cadre d'un accord de 1994 et à aucun moment l'intimé n'a manifesté la volonté expresse de la remettre en cause avant septembre 2009. L'intimé n'établit nullement la réalité du dol au moment de la formation du contrat qu'il allègue, ni du défaut de cause dès lors que les parties étaient d'accord sur la chose objet de la cession et sur son prix. Il ne démontre pas non plus que le prix aurait été dérisoire. L'intimé a fixé lui-même le prix unitaire à la somme de 80 euros qui correspond à la valeur nominale des parts sociales alors que le prix qui est inférieur au prix du marché ne constitue pas en soi un vil prix. En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité des trois actes de cession des parts sociales de la SARL détenues par l'intimé au profit de son fils.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2018
En la cause de :
1/ La Société à responsabilité limitée « A », immatriculée au RCI sous le n° X, ayant son siège social au X1, à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice ;
2/ Monsieur ph. Z, né le 12 février 1964 à Monaco, de nationalité française, exerçant la profession de gérant de société, domicilié X1à Monaco ;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
Monsieur p f. Z, né le 12 novembre 1937 à Monaco, de nationalité française, retraité, demeurant et domicilié X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 23 mars 2017 (R. 3902) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 mai 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000150) ;
Vu les conclusions déposées les 3 octobre 2017, 20 février 2018 et 30 mai 2018 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p. Z;
Vu les conclusions déposées les 9 janvier 2018 et 17 avril 2018 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SARL A et de Monsieur ph. Z;
À l'audience du 2 octobre 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL A et Monsieur ph. Z à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 23 mars 2017.
Considérant les faits suivants :
Le 1er février 1989, p. Z a constitué la société en commandite simple SCS B, dénommée A, avec ses deux fils, g. et ph. Z; p. Z et son fils g. en étaient les associés commanditaires, tandis que ph. Z en était l'associé commandité et le gérant. Le capital social était réparti comme suit : p. Zétait titulaire de 1.520 parts sociales et ses deux fils de 40 parts sociales chacun.
Le 3 décembre 1999, g. Z a cédé ses 40 parts sociales à son frère ph. Z
Suivant acte notarié en date du 30 novembre 2005, p. Z a transmis à ph. Z dans le cadre d'une donation irrévocable entre vifs, 498 parts sociales, évaluées forfaitairement à la somme de 75.920,10 euros.
Le 4 novembre 2008, la société en commandite simple B a été transformée en société à responsabilité limitée (SARL A) ; la répartition des parts sociales entre p. Z et ph. Z n'a pas été modifiée : le premier est resté titulaire de 1.022 parts tandis que le second a conservé 578 parts.
Le 16 juin 2009, aux termes de trois cessions de parts, ph. Z est devenu titulaire de la totalité du capital social de la SARL A.
Le 22 octobre 2009, p. Z a déposé auprès de la Sûreté Publique une plainte pour faux et usage de faux concernant ces trois cessions de parts, puis le 7 décembre 2010, il a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance entre les mains du Juge d'instruction du Tribunal de première instance de Monaco.
Le 3 février 2014, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu qui est devenue définitive.
Par acte en date du 16 juin 2014, p. Z a fait assigner ph. Z et la SARL A devant le Tribunal de première instance aux fins :
à titre principal, d'annulation des trois cessions de parts sociales de ladite société, numérotées 1 à 1.022, en date du 16 juin 2009, pour dol et subsidiairement, absence de cause en raison de la vileté du prix de cession,
à titre subsidiaire, de résolution des trois cessions de parts pour défaut de paiement du prix par le cessionnaire,
en tout état de cause, de condamnation de ph. Z au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 23 mars 2017, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
dit que le consentement de p. Z aux actes de cession au profit de son fils, ph. Z de ses parts de la SARL A en date du 16 juin 2009 a été surpris par dol,
prononce la nullité des trois actes de cession des parts de la SARL A numérotées de 1 à 1.022 en date du 16 juin 2009 détenues par p. Z au profit de ph. Z
condamne ph. Zà payer à p. Z la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
déboute ph. Z de ses demandes reconventionnelles en bâtonnement des écritures de p. Z et en dommages et intérêts pour procédure abusive,
le condamne aux dépens avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par acte en date du 12 mai 2017 et par conclusions du 9 janvier 2018 et récapitulatives du 17 avril 2018, ph. Z et la SARL A ont formé appel de ce jugement en ces termes :
« accueillir ph. Z et la SARL A en leur appel et les y déclarer recevables et bien fondés,
réformer le jugement du 23 mars 2017 en toutes ses dispositions,
débouter p. Z de l'ensemble de ses conclusions, demandes, fins et moyens,
En tout état de cause,
condamner p. Z au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner p. Z aux entiers dépens distraits au profit de Maître MARQUET Olivier, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Aux motifs essentiellement que :
les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis car l'intimé a signé en connaissance de cause les actes de cession en blanc,
son père a toujours eu l'intention de lui céder ses parts de son vivant et les motifs avancés par le notaire pour la dévolution sucessorale sont inopérants,
l'ordonnance de non-lieu relève l'absence de stratagème de sa part et de l'expert-comptable Y. BE. pour recueillir la signature de p. Z sur les actes litigieux,
son père a fait le choix de lui céder ses parts de son vivant car il était le seul associé en charge de la gestion de la société A,
p. Z en a lui-même fixé le prix et les modalités de paiement,
il a reçu depuis 1991 des versements au titre du rachat de ses parts sociales,
par les trois actes de cession objets du litige, il a finalisé et régularisé le rachat de la société, conclu entre les parties en 1991 et formalisé dans l'acte du 4 janvier 1994,
en 2005, son père avait déjà signé à son profit des actes de cession sans indication du nom du bénéficiaire,
il s'agissait de la date à laquelle le rachat de la société par lui devait s'achever conformément à l'acte du 5 janvier 1994 et l'établissement des actes de 2005 devant notaire démontre le consentement éclairé de son père quant à sa volonté de lui céder ses parts sociales,
le changement de forme sociale de la société A a nécessité la rédaction de nouveaux actes de cession, objets du litige,
il ne pouvait qu'être le cessionnaire, puisqu'en cas de cession à un tiers, une délibération des associés aurait été nécessaire,
le revirement de p. Z après la signature des actes litigieux s'explique par son refus de voir sa belle-fille intégrer la société A, dans la mesure où à la suite des cessions, intervenues entre son père et lui, il a cédé à son épouse 400 parts afin de régulariser le nombre d'associés,
le dol n'est pas possible pendant l'exécution du contrat alors qu'il existait un accord sur l'objet et le prix,
le prix de cession n'est pas dérisoire alors que ce prix a été fixé par le cédant,
la demande de résolution de la cession se heurte à la présomption de paiement et au fait que le prix a bien été payé,
l'intimé a fait preuve d'une démarche d'acharnement consciente et volontaire.
Par conclusions en date du 3 octobre 2017, 20 février et 30 mai 2018, p. Z appelant incident, a conclu en ces termes :
« Accueillir le concluant en ses fins, moyens et conclusions et l'y déclarer bien fondé.
Rejeter la critique de l'appelant.
En conséquence :
À titre principal :
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que le consentement de Monsieur p. Z avait été surpris par le dol et annulé les trois cessions de parts,
y ajoutant en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts, dire et juger que Monsieur ph. Z sera condamné à payer à Monsieur p. Z la somme de 50.000 euros.
Subsidiairement :
constater la vileté des prix de cession, et conséquemment le défaut de cause des cessions litigieuses,
dire et Juger en conséquence que les trois cessions des parts sociales n° 1 à 1022 datées du 16 juin 2009 sont nulles et de nul effet,
et dire et juger que Monsieur ph. Z sera condamné à payer à Monsieur p. Z la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Infiniment subsidiairement :
constater que Monsieur ph. Z n'a pas payé le prix de vente stipulé dans les actes de cession du 16 juin 2009,
prononcer en conséquence la résolution des trois cessions de parts sociales en date du 16 juin 2009,
dire et juger que Monsieur ph. Z sera condamné à payer à Monsieur p. Z la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner en tout état de cause Monsieur ph. Z aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA ».
Aux motifs essentiellement que :
il a été trompé par son fils ph. Z avec l'aide de l'expert-comptable de la société, y. BE., lesquels ont usé de manœuvres consistant à reproduire un procédé déjà mis en œuvre du temps de la SCS A consistant en l'établissement de cessions de parts sociales « en blanc » dans le but d'en organiser la dévolution successorale à son décès,
il n'aurait jamais signé les actes litigieux, s'il avait su que leur signature entrainerait son dépouillement immédiat au profit de l'un de ses fils alors que telle n'a jamais été sa volonté,
les manœuvres frauduleuses sont notamment caractérisées par la rédaction des différents actes de cession litigieux, qui mentionnent l'identité du cessionnaire tantôt de manière dactylographiée, tantôt de manière manuscrite,
en 2005, un notaire était intervenu pour l'établissement des cessions de parts « en blanc », mais une telle intervention lui a été refusée en 2009,
si son fils a donné instruction à l'expert-comptable de porter son nom en qualité de cessionnaire des actes laissés en blanc, son accord n'a jamais été recueilli sur ce point,
l'ordonnance de non-lieu n'a pas autorité de la chose jugée sur l'absence de dol,
le dol est constitué par l'utilisation de manœuvres destinées à lui faire croire que les actes devaient être signés pour organiser la dévolution successorale et peut être établi par tous moyens de preuve,
le vil prix qui s'apparent à un défaut de cause est clairement établi privant les cessions de leur substance,
il est victime d'un abus de blanc-seing et la preuve de la commune intention des parties n'est pas rapportée,
les sommes qu'il a reçues de son fils étaient des dividendes et non au titre du rachat des parts sociales,
à défaut de paiement du prix, la vente doit être résolue.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les dispositions du jugement relatives au rejet de la demande de bâtonnement d'un passage des écritures prises en première instance de p. Z ne sont contestées par aucune des parties et seront donc confirmées ;
Sur la nullité des cessions de parts sociales
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 964 du Code civil, il n'y a point de consentement valable, s'il n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ;
Qu'aux termes de l'article 971 du même Code, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, lequel ne se présume pas et doit être prouvé ;
Que si les premiers juges ont justement relevé que la décision de non-lieu à poursuite, n'était pas exclusive de l'existence d'un dol civil et qu'à cet égard, celle-ci était dépourvue d'autorité de chose jugée, il n'en demeure pas moins que les éléments recueillis au cours de cette procédure pénale soumis à la contradiction des parties, peuvent être utilisés par chacune d'elle comme moyen de preuve de leurs prétentions respectives ;
Attendu en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées aux débats que :
les trois cessions de parts litigieuses ont été signées par p. Z le même jour dans le courant du premier trimestre 2009, avec pour l'une, la mention de sa main « bon pour quittance de la somme de 19.040 euros » et pour les deux autres, la mention de sa main « bon pour quittance de la somme de 31.360 euros » ;
l'un des actes de cession de parts sociales contenait, lors de sa signature par p. Z les stipulations dactylographiées afférentes à l'identité du cessionnaire, à savoir ph. Z au nombre de parts (238) et au prix de cession (19.040 euros), mais ne comportait pas de date, laquelle a été portée ultérieurement par y. BE., expert-comptable de la SARL A, à la demande de ph. Z ;
les deux autres actes de cession contenaient lors de leur signature par p. Z les stipulations dactylographiées relatives au nombre de parts (392) et au prix de cession (31.360 euros), mais ne comportaient pas de date, ni mention relative à l'identité du cessionnaire, lesquelles ont été ajoutées ultérieurement par y. BE., à la demande de ph. Z ;
Attendu qu'il apparait ainsi que lors de l'établissement de ces trois actes en blanc concernant l'identification du cessionnaire, p. Z a librement consenti à la cession de ses parts sociales puisque le nombre de parts ainsi que leur prix y étaient précisés et qu'en y ajoutant la mention « bon pour quittance », il a accepté par avance le principe de la vente de ses droits ;
Qu'en effet, contrairement à ce que soutient l'intimé, il a été de la commune intention des parties que p. Z cède toutes ses parts sociales à son fils ph. seul le moment de la prise d'effet de la cession étant différé ;
Que la thèse de cession en blanc pour l'organisation de la dévolution successorale qui est développée par l'intimé apparait battue en brèche tant par l'article 10 des statuts de la société qui prévoyait la non dissolution de la société par le décès d'un des associés et par l'article 9BII qui imposait un agrément préalable unanime des associés pour une cession au profit d'un tiers ;
Que selon les déclarations d'y. BE. faites au cours de l'information pénale, les actes litigieux de cession de parts ont été établis sous cette forme afin de remplacer ceux précédemment rédigés en 2005 qui ne correspondaient plus à la nouvelle forme sociale de la société adoptée le 4 novembre 2008 ;
Qu'en effet en 2005, il avait été formalisé par le notaire des parties concomitamment à la donation du 30 novembre 2005, deux projets d'actes sous seing privé portant sur la cession des parts sociales de la SCS A détenues par p. Z l'un « en blanc » concernant l'identité du cessionnaire, le nombre de parts, le prix de cession et la date de l'acte, et l'autre au profit de ph. Z pour 1.000 parts sociales sans indication de date ni du prix de cession ;
Qu'il en résulte que les documents litigieux ont été tels qu'établis en 2009 pour remplacer les projets d'actes de 2005 qui visaient à céder l'intégralité de celles-ci à son fils ph. ;
Que son consentement à l'opération critiquée résulte également d'un document intitulé « Rachat SCS A au capital de 3.000.000 FRS », en date du 5 janvier 1994, signé de sa main dont les parties ont admis qu'il s'agissait, à l'époque, d'un accord en vue de la cession des parts de p. Z au profit de ph. Zà échéance en 2005 ;
Qu'en effet, ce document fait apparaître que des versements ont été effectués depuis 1991 par la SCS A et, que des paiements devaient être effectués par elle jusqu'en 2005, pour qu'elle soit dégagée de ses obligations ;
Que même si les mentions contenues dans ce document ne permettent pas d'identifier au profit de qui les paiements ont été et devaient être faits, il convient de les rapprocher des versements qui ont été effectués régulièrement par ph. Z au profit de son père qui ne correspondent pas ni au versement de dividendes, ni à des sommes rétrocédées en espèces pour des raisons fiscales à la demande de ph. Z comme le soutient l'intimé, et dont l'information pénale précitée a permis d'établir que le montant cumulé s'est élevé à 3.000.000 FRS correspondant ainsi à la valeur des parts pour le rachat de la société ;
Que la cession litigieuse de l'intégralité de ses parts sociales à son fils et en une seule fois s'est inscrite dans le cadre de cet accord de 1994 et à aucun moment p. Z n'a manifesté la volonté expresse de la remettre en cause avant septembre 2009 ;
Que dans ces conditions, p. Z n'établit nullement la réalité du dol au moment de la formation du contrat qu'il allègue, ni du défaut de cause dès lors que les parties étaient d'accord sur la chose objet de la cession et sur son prix ;
Attendu que concernant, la vileté du prix des parts sociales, il apparait que l'intimé a fixé lui-même le prix unitaire à la somme de 80 euros qui correspond à la valeur nominale des parts sociales alors que le prix qui est inférieur au prix du marché ne constitue pas en soi un prix dérisoire ;
Que l'intimé ne démontre pas en quoi, ce prix aurait été dérisoire alors que cette cession qui s'inscrivait dans le cadre de l'accord de 1994 lui aura rapporté au total une somme de 3.000.000 FRS ;
Qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité des trois actes de cession des parts sociales de la SARL A détenues par p. Z au profit de ph. Z en date du 16 juin 2009 ;
Sur les autres demandes
Attendu que pour les mêmes motifs, p. Z sera débouté de sa demande subsidiaire de résolution de la vente dès lors que le quittancement des sommes présume leur paiement et qu'il est par ailleurs établi, comme cela a été rappelé ci-dessus, que celles-ci lui ont été versées par ph. Z;
Attendu que ph. Z ne démontrant pas en quoi l'action engagée par p. Z présenterait un caractère abusif, a justement été débouté de sa demande de ce chef ;
Attendu que p. Z partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 23 mars 2017 en ce qu'il a débouté ph. Z de ses demandes en bâtonnement des écritures de p. Z et en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute p. Z de ses demandes de nullité et de résolution de la vente des trois actes de cession des parts sociales de la SARL A détenues par p. Z au profit de ph. Z en date du 16 juin 2009,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 18 DÉCEMBRE 2018, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.