jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 7 janvier 2019, L'État du Sénégal c/ i. dit bi. b. AB. et autres
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2019, n° 17546 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2019, n° 17546 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-07-17546)) ## Faits et procédure Par arrêt du 23 mars 2015, la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI) de la République du Sénégal a déclaré une personne coupable du délit d'enrichissement illicite et plusieurs autres coupables de complicité de ce délit. Elle a ordonné la confiscation de l'ensemble des biens présents des condamnés, notamment les actions des sociétés dont ils sont bénéficiaires économiques. La Chambre criminelle de la Cour suprême sénégalaise a rejeté les pourvois par arrêt du 20 août 2015. Le 19 octobre 2015, le procureur spécial près la CREI a sollicité, par la voie diplomatique, l'entraide pénale internationale des autorités monégasques aux fins de confiscation des fonds déposés sur vingt-neuf comptes bancaires ouverts dans les livres d'une banque établie à Monaco, au nom des condamnés ou de sociétés dont ils sont les bénéficiaires économiques directs ou indirects. Deux de ces comptes étaient ouverts au nom de sociétés de droit des îles Vierges britanniques (A SA et B SA), qui n'avaient pas été condamnées par la CREI. Le Ministère public a cité les personnes concernées. L'État du Sénégal, représenté par l'Agent judiciaire de l'État, a demandé à intervenir pour soutenir la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Par jugement du 10 juillet 2018, le Tribunal correctionnel a dit que l'État du Sénégal n'était pas partie à la procédure, rejeté les demandes d'exécution des décisions de confiscation et laissé les frais à la charge du Trésor. L'État du Sénégal a interjeté appel le 25 juillet 2018. La Cour d'appel correctionnelle, saisie de l'appel, a successivement statué sur la recevabilité de l'appel de l'État du Sénégal et sur celle de l'intervention volontaire des sociétés A SA et B SA. Elle n'a pas examiné le fond de la demande d'exécution. ## Question de droit La question posée était la suivante : un État qui est à l'origine d'une demande d'entraide pénale internationale, fondée sur l'article 13, paragraphe 1, sous b), de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 (dite Convention de Palerme), acquiert-il la qualité de partie à la procédure pénale menée dans l'État requis, de sorte qu'il puisse interjeter appel du jugement statuant sur cette demande ? Accessoirement, se posait la question de la qualité pour intervenir des sociétés titulaires de comptes visés par la demande, lorsqu'elles n'ont été ni poursuivies ni condamnées dans l'État requérant. ## Solution et dispositif La Cour d'appel a répondu par la négative sur les deux points. Elle a retenu que l'État requérant, bien qu'à l'initiative de la procédure, ne devient pas partie à celle-ci. Elle a déclaré irrecevable l'appel de l'État du Sénégal, puis l'intervention des sociétés A SA et B SA. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare irrecevable l'appel de l'État du Sénégal à l'encontre du jugement du Tribunal correctionnel du 10 juillet 2018, > Y ajoutant, > Déclare irrecevable l'intervention des sociétés A SA et B SA, > Condamne l'
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