Cour d'Appel de Monaco, 08 janvier 2019, n° 17545
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 janvier 2019, n° 17545 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. s. BA., de nationalité italienne, a été engagé par la société anonyme monégasque KBL Monaco Private Bankers, devenue Banque Richelieu de Monaco, suivant un contrat à durée indéterminée daté du 9 février 2011. Il y était désigné comme Directeur Général Administrateur à compter du 1er mars 2011, pour un salaire brut annuel de 365 000 euros, assorti de bonus et d'avantages en nature. Parallèlement, il a été nommé administrateur le 21 mars 2011, avec effet au 31 mars 2011, puis administrateur délégué par délibération du conseil d'administration du même jour.
Par procès-verbal de l'assemblée générale du 18 novembre 2013, il a été révoqué de ses fonctions d'administrateur délégué. Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée le 20 novembre 2013, puis un licenciement pour insuffisance professionnelle le 13 décembre 2013.
Saisi le 19 février 2014, le Tribunal du travail a été invité à déclarer le licenciement injustifié et abusif, et à allouer à l'intéressé 1 410 000 euros de dommages et intérêts. La conciliation ayant échoué, le tribunal, par jugement du 20 juillet 2017, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes, a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle et a condamné le demandeur aux dépens. Il a estimé que les conditions d'un contrat de travail distinct du mandat social n'étaient pas réunies.
M. BA. a relevé appel. Il soutenait que son mandat social était fictif, que son contrat de travail était réel et que le lien de subordination était établi. L'employeur, intimé, sollicitait la confirmation de l'incompétence et, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire devant le Tribunal du travail pour statuer au fond.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si le Tribunal du travail était compétent pour connaître des demandes d'un administrateur délégué qui invoquait un contrat de travail cumulé avec son mandat social, ou si ce contrat avait été absorbé par le mandat.
Cette interrogation supposait de déterminer les conditions dans lesquelles le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est admissible. Elle impliquait aussi de qualifier le lien de subordination, dont l'existence ne dépend ni de la dénomination donnée à la convention ni de la volonté exprimée par les parties.
Accessoirement, la Cour devait statuer sur la recevabilité de moyens de preuve contestés : une attestation et deux pièces établies par l'appelant lui-même.
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord le cadre légal. Elle se fonde sur l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui attribue compétence au Tribunal du travail pour les différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail. Elle reprend les définitions du contrat de travail et du salaire, issues respectivement de la loi n° 729 et de la loi n° 739, toutes deux du 16 mars 1963.
Elle pose ensuite le principe selon lequel l'existence d'un contrat de travail « ne dépend pas de la dénomination que les parties ont conféré à leur convention, ni de la volonté qui s'y trouve exprimée, mais seulement des conditions effectives dans lesquelles s'accomplit l'activité du salarié ». Le critère retenu est l'autorité de l'employeur, qui se manifeste par un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, ainsi que la réalité du lien de subordination.
S'agissant du cumul, la Cour énonce que, s'il « n'est pas prohibé », il convient de rechercher la commune intention des parties et de vérifier trois éléments : le caractère continu du lien de subordination, le caractère distinct des fonctions, et la distinction de la rémunération afférentes, d'une part, au contrat de travail et, d'autre part, au mandat social. Elle relève que ces conditions résultent d'une jurisprudence qu'elle qualifie de « bien établie », sans en préciser les références.
En l'espèce, la Cour constate que la condition de subordination effective et continue n'est pas remplie. Elle retient plusieurs indices convergents :
- la convention « intitulée contrat de travail » ne soumettait l'intéressé à aucun horaire déterminé, ce qui impliquait « une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail » ;
- les pouvoirs
Tribunal du travail – compétence – cumul entre un mandat social et un contrat de travail – contrat de travail absorbé par le mandat social – lien de subordination effectif et continu – existence (non) – rémunérations distinctes (non) – incompétence du tribunal du travail Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 que le tribunal du travail est compétent pour connaître des différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail. Cependant, le législateur définit le contrat de travail comme la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne contre paiement d'un salaire déterminé. Celui-ci est décrit comme la rémunération contractuellement due au travailleur placé sous l'autorité d'un employeur, en contrepartie du travail ou des services qu'il a accomplis au profit de ce dernier. Il convient de rappeler que l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la dénomination que les parties ont conféré à leur convention, ni de la volonté qui s'y trouve exprimée, mais seulement des conditions effectives dans lesquelles s'accomplit l'activité du salarié, au regard notamment de l'autorité exercée par l'employeur consistant dans son pouvoir de directive, de contrôle et de sanction, mais aussi de la réalité du lien de subordination. Par ailleurs, si le cumul entre un mandat social et un contrat de travail n'est pas prohibé, il convient alors de déterminer quelle est la commune intention des parties contractantes et de vérifier, s'il a pu être établi, le caractère continu du lien de subordination au regard du contrat de travail mais aussi le caractère distinct des fonctions et de la rémunération allouée respectivement afférentes, d'une part, au contrat de travail et, d'autre part, au mandat social. À cet égard, les premiers juges ont légitimement relevé que le mandat d'administrateur délégué d'une société n'était pas incompatible avec des fonctions salariales. En effet, un tel cumul exigeait, selon une jurisprudence bien établie, la réunion de trois conditions : le maintien d'un lien juridique de subordination entre l'employé et la société ; l'effectivité de fonctions techniques dissociables des fonctions de mandataire social, et l'existence d'une rémunération du contrat de travail distincte de celle du mandat social. En l'espèce, suivant une convention du 9 février 2011, l'appelant a été embauché pour des fonctions de cadre de direction générale en charge de la marche générale des affaires de la banque, alors même qu'il était également nommé le 31 mars 2011 par le conseil d'administration de la société intimée. S'agissant des critères inhérents au cumul d'un tel mandat avec un contrat de travail, il apparaît que la condition inhérente à l'existence d'un lien de subordination effectif et continu n'est pas remplie. De plus, il a été constaté que la convention intitulée contrat de travail de l'appelant ne comportait pas l'obligation pour ce prétendu salarié d'être soumis à certains horaires de travail, dès lors qu'il y est au contraire expressément indiqué qu'il ne serait astreint à aucun horaire déterminé, sa rémunération et son niveau de responsabilité impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail. En l'espèce, les premiers juges ont également à bon droit constaté que l'appelant bénéficiait de pouvoirs très étendus correspondant précisément à la mission attribuée dans « le contrat de travail », consistant à avoir la responsabilité de la marche générale des affaires de la banque, et ce, alors même que les courriels étaient signés avec la mention « administrateur délégué », ce qui accrédite la thèse de l'absorption du contrat de travail par le mandat social. Par ailleurs, s'agissant des fonctions exercées, la convention par laquelle l'appelant dit avoir été embauché ne définit pas de manière précise sa mission consistant, selon les termes employés, à diriger la banque au sens large du terme avec tout pouvoir pour la gestion courante de la société, mission qui s'induit également de l'analyse des rapports d'Audit produits aux débats par l'appelant. Il en résulte qu'aucune fonction distincte de celle inhérente à l'administration générale de l'intimée, exercée conformément à la délégation de pouvoir conférée par le conseil d'administration du 31 mars 2011, n'était en réalité exercée par l'appelant. En outre, ce dernier ne percevait pas deux rémunérations distinctes, les bulletins de paie produits définissant, en dépit de la dénomination de « salaire », l'emploi unique de l'appelant comme étant celui d'« administrateur délégué ». En définitive, l'appelant s'était vu conférer des prérogatives très larges par le conseil d'administration le 31 mars 2011 dont la mise en œuvre effective permettant d'exclure tout caractère fictif au mandat social considéré, n'était soumise à aucun contrôle continu de cet organe et apparaissait exclusive d'un lien de subordination, alors même qu'il n'exerçait concomitamment aucune fonction technique distincte. En conséquence, les premiers juges se sont à bon droit déclaré incompétents, la preuve de l'existence d'un contrat de travail liant les parties qui ne serait pas absorbé par le mandat social n'étant pas rapportée. Ainsi, le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef. COUR D'APPEL R. ARRÊT DU 8 JANVIER 2019 En la cause de :