jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 8 janvier 2019, Monsieur s. BA. c/ la Société Anonyme Monégasque BANQUE RICHELIEU DE MONACO, précédemment dénommée KBL MONACO PRIVATE BANKERS
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 08 janvier 2019, n° 17545 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 janvier 2019, n° 17545 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-08-17545)) ## Faits et procédure M. s. BA., de nationalité italienne, a été engagé par la société anonyme monégasque KBL Monaco Private Bankers, devenue Banque Richelieu de Monaco, suivant un contrat à durée indéterminée daté du 9 février 2011. Il y était désigné comme Directeur Général Administrateur à compter du 1er mars 2011, pour un salaire brut annuel de 365 000 euros, assorti de bonus et d'avantages en nature. Parallèlement, il a été nommé administrateur le 21 mars 2011, avec effet au 31 mars 2011, puis administrateur délégué par délibération du conseil d'administration du même jour. Par procès-verbal de l'assemblée générale du 18 novembre 2013, il a été révoqué de ses fonctions d'administrateur délégué. Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée le 20 novembre 2013, puis un licenciement pour insuffisance professionnelle le 13 décembre 2013. Saisi le 19 février 2014, le Tribunal du travail a été invité à déclarer le licenciement injustifié et abusif, et à allouer à l'intéressé 1 410 000 euros de dommages et intérêts. La conciliation ayant échoué, le tribunal, par jugement du 20 juillet 2017, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes, a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle et a condamné le demandeur aux dépens. Il a estimé que les conditions d'un contrat de travail distinct du mandat social n'étaient pas réunies. M. BA. a relevé appel. Il soutenait que son mandat social était fictif, que son contrat de travail était réel et que le lien de subordination était établi. L'employeur, intimé, sollicitait la confirmation de l'incompétence et, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire devant le Tribunal du travail pour statuer au fond. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si le Tribunal du travail était compétent pour connaître des demandes d'un administrateur délégué qui invoquait un contrat de travail cumulé avec son mandat social, ou si ce contrat avait été absorbé par le mandat. Cette interrogation supposait de déterminer les conditions dans lesquelles le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est admissible. Elle impliquait aussi de qualifier le lien de subordination, dont l'existence ne dépend ni de la dénomination donnée à la convention ni de la volonté exprimée par les parties. Accessoirement, la Cour devait statuer sur la recevabilité de moyens de preuve contestés : une attestation et deux pièces établies par l'appelant lui-même. ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le cadre légal. Elle se fonde sur l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui attribue compétence au Tribunal du travail pour les différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail. Elle reprend les définitions du contrat de travail et du salaire, issues respectivement de la loi n° 729 et de la loi n° 739, toutes deux du 16 mars 1963. Elle pose ensuite le principe selon lequel l'existence d'un contrat de travail « ne dépend pas de la dénomination que les parties ont conféré à leur convention, ni de la volonté qui s'y trouve exprimée, mais seulement des conditions effectives dans lesquelles s'accomplit l'activité du salarié ». Le critère retenu est l'autorité de l'employeur, qui se manifeste par un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, ainsi que la réalité du lien de subordination. S'agissant du cumul, la Cour énonce que, s'il « n'est pas prohibé », il convient de rechercher la commune intention des parties et de vérifier trois éléments : le caractère continu du lien de subordination, le caractère distinct des fonctions, et la distinction de la rémunération afférentes, d'une part, au contrat de travail et, d'autre part, au mandat social. Elle relève que ces conditions résultent d'une jurisprudence qu'elle qualifie de « bien établie », sans en préciser les références. En l'espèce, la Cour constate que la condition de subordination effective et continue n'est pas remplie. Elle retient plusieurs indices convergents : - la convention « intitulée contrat de travail » ne soumettait l'intéressé à aucun horaire déterminé, ce qui impliquait « une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail » ; - les pouvoirs
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