# Cour d'Appel de Monaco, 08 janvier 2019, n° 17547
> **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 janvier 2019, n° 17547 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-08-17547))**
## Faits et procédure
Une salariée, désignée dans la décision par « Madame f. SA. », a été engagée par la société à responsabilité limitée B en qualité d'« Auxiliaire de vie » à compter du 28 janvier 2013, par un contrat à durée déterminée de deux mois, pour un horaire hebdomadaire de deux heures. La relation s'est poursuivie par une succession de contrats à durée déterminée, le dernier arrivant à échéance le 30 juin 2015. La cour relève que les parties ont ainsi conclu plusieurs contrats successifs. Les écritures de l'appelante évoquent un premier contrat de « 3 mois », alors que la décision mentionne un contrat de deux mois. La cour ne tranche pas cette divergence, qui demeure sans incidence sur la solution.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2015, la salariée a soutenu que la fin des relations contractuelles s'analysait en un licenciement. L'employeur a contesté toute indemnité par courrier du 11 septembre 2015. La salariée a alors saisi le Tribunal du travail, le 1er décembre 2015, d'une demande tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée, à la qualification de licenciement abusif et au paiement de diverses sommes (indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts).
Par jugement du 11 janvier 2018, le Tribunal du travail a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes. Il a retenu que l'intention de l'employeur de conclure un contrat à durée indéterminée n'était pas établie et que la cessation de la relation résultait de l'arrivée du terme convenu. La salariée a relevé appel par exploit du 6 mars 2018. L'employeur, intimé, a conclu à la confirmation et sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive.
## Question de droit
La question posée à la cour d'appel était de savoir si une succession de contrats à durée déterminée conclus entre les mêmes parties pendant environ deux ans et demi doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si les conditions de cette requalification, tenant à la durée, à l'identité d'objet et à la similitude des fonctions, étaient réunies.
Accessoirement, la cour devait déterminer si la fin de la relation au terme du dernier contrat constituait une rupture anticipée, susceptible de qualifier un licenciement, au sens de l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, qui subordonne la cessation anticipée du contrat à durée déterminée à des motifs limitativement énumérés.
## Solution et dispositif
La cour pose d'abord le principe suivant :
> « la requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée s'impose lorsque les contrats conclus entre les mêmes parties ont duré plusieurs années et ont eu un objet identique portant sur des fonctions semblables, le juge devant alors déduire de la permanence d'une activité salariale identique qu'un contrat à durée indéterminée s'est, de fait, substitué au contrat de travail originaire ».
Elle applique ensuite ce principe aux faits de l'espèce et retient cinq constats :
- les engagements successifs n'ont pas duré « plusieurs années », mais se sont inscrits dans une période limitée de 29 mois ;
- la salariée, emb
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 8 janvier 2019, Madame f. SA. c/ La Société B
Une salariée, désignée dans la décision par « Madame f. SA. », a été engagée par la société à responsabilité limitée B en qualité d'« Auxiliaire de vie » à compter du 28 janvier 2013, par un contrat à durée déterminée de deux mois, pour un horaire hebdomadaire de deux heures. La relation s'est poursuivie par une succession de contrats à durée déterminée, le dernier arrivant à échéance le 30 juin 2015. La cour relève que les parties ont ainsi conclu plusieurs contrats successifs. Les écritures de l'appelante évoquent un premier contrat de « 3 mois », alors que la décision mentionne un contrat de deux mois. La cour ne tranche pas cette divergence, qui demeure sans incidence sur la solution.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2015, la salariée a soutenu que la fin des relations contractuelles s'analysait en un licenciement. L'employeur a contesté toute indemnité par courrier du 11 septembre 2015. La salariée a alors saisi le Tribunal du travail, le 1er décembre 2015, d'une demande tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée, à la qualification de licenciement abusif et au paiement de diverses sommes (indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts).
Par jugement du 11 janvier 2018, le Tribunal du travail a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes. Il a retenu que l'intention de l'employeur de conclure un contrat à durée indéterminée n'était pas établie et que la cessation de la relation résultait de l'arrivée du terme convenu. La salariée a relevé appel par exploit du 6 mars 2018. L'employeur, intimé, a conclu à la confirmation et sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La question posée à la cour d'appel était de savoir si une succession de contrats à durée déterminée conclus entre les mêmes parties pendant environ deux ans et demi doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si les conditions de cette requalification, tenant à la durée, à l'identité d'objet et à la similitude des fonctions, étaient réunies.
Accessoirement, la cour devait déterminer si la fin de la relation au terme du dernier contrat constituait une rupture anticipée, susceptible de qualifier un licenciement, au sens de l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, qui subordonne la cessation anticipée du contrat à durée déterminée à des motifs limitativement énumérés.
Solution et dispositif
La cour pose d'abord le principe suivant :
Reproduction verbatim
« la requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée s'impose lorsque les contrats conclus entre les mêmes parties ont duré plusieurs années et ont eu un objet identique portant sur des fonctions semblables, le juge devant alors déduire de la permanence d'une activité salariale identique qu'un contrat à durée indéterminée s'est, de fait, substitué au contrat de travail originaire ».
Elle applique ensuite ce principe aux faits de l'espèce et retient cinq constats :
les engagements successifs n'ont pas duré « plusieurs années », mais se sont inscrits dans une période limitée de 29 mois ;
la salariée, emb
Contrat de travail - Contrat à durée déterminée - Contrats successifs - Requalification (non) - Objet et fonctions identiques (non)
La requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée s'impose lorsque les contrats conclus entre les mêmes parties ont duré plusieurs années et ont eu un objet identique portant sur des fonctions semblables. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le caractère continu des services accomplis par cette salariée, pendant un peu plus de deux ans, n'apparaît pas établi dès lors qu'embauchée sous le vocable générique d'auxiliaire de vie, l'appelante était, selon les contrats, soit aide à domicile, soit aide-ménagère, soit dame de compagnie, en sorte que les conditions de travail n'étaient ni semblables, ni permanentes. Elle n'a pas effectué le même nombre d'heures de travail, n'intervenant pas auprès des mêmes catégories de bénéficiaires et ne réalisant pas des tâches identiques. Elle s'est trouvée affectée à des bénéficiaires différents ne présentant pas les mêmes difficultés d'adaptation dans leur vie quotidienne et engendrant donc de sa part un travail différent tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 8 JANVIER 2019
En la cause de :
Madame f. SA., née le 30 septembre 1969 à Marseille, de nationalité française, demeurant X1- Résidence « X1 » à CAP D'AIL (06320) ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 356-BAJ-18, par décision du Bureau du 22 mars 2018
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société dénommée B, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro X, ayant son siège social sis X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 11 janvier 2018 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 mars 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000099) ;
Vu les conclusions déposées les 10 juillet 2018 et 20 novembre 2018 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la Société dénommée B ;
Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2018 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Madame f. SA.;
À l'audience du 27 novembre 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame f. SA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 11 janvier 2018.
Considérant les faits suivants :
Madame f. SA. a été embauchée par la société à responsabilité limitée dénommée B, en qualité d'Auxiliaire de vie, le 28 janvier 2013, suivant contrat de travail à durée déterminée de deux mois pour un horaire hebdomadaire de deux heures qui s'est poursuivi les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2013 puis les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2014 et les 1er janvier et 1er avril 2015, le dernier contrat de travail à durée déterminée étant arrivé à échéance le 30 juin 2015.
Aux termes d'un courrier recommandé du 29 juillet 2015, le conseil de Madame f. SA. a fait savoir à la SARL B que la rupture des relations contractuelles devait s'analyser en un licenciement et qu'en conséquence Madame f. SA. contestait son solde de tout compte et s'estimait fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur le préavis, les indemnités de licenciement.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2015, le conseil de l'employeur a contesté les demandes de Madame f. SA. en lui indiquant qu'aucune indemnité ne lui était due.
Par requête en date du 30 novembre 2015 reçue au greffe le 1er décembre 2015, Madame f. SA. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
« requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successivement intervenus entre elle et la SARL B,
dire et juger que la rupture des relations contractuelles le 30 juin 2015, dont la SARL B a pris l'initiative, s'analyse en un licenciement,
dire et juger que son licenciement présente un caractère abusif,
par conséquent, condamner la SARL B au paiement des sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 1.653,22 euros,
à défaut : indemnité de congédiement : 688,84 euros,
préavis : 2.917,44 euros,
congés payés sur préavis (au dixième) : 291,74 euros,
dommages et intérêts pour licenciement abusif,
préjudice financier,
préjudice moral compte-tenu des difficultés de retrouver un emploi compte-tenu de son âge et des conséquences dommageables sur sa vie personnelle : 50.000 euros,
délivrance de bulletins de salaire, de certificat de travail, d'attestation Pôle emploi, et du solde de tout compte conformes,
exécution provisoire du jugement à intervenir,
intérêts de droit au taux légal à compter de la présente citation et jusqu' à parfait paiement. »
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire était alors renvoyée devant le bureau de jugement du Tribunal du travail qui a, suivant décision en date du 11 janvier 2018, débouté Madame f. SA. de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Les premiers juges ont en substance relevé que l'intention de l'employeur de s'engager dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée n'était pas établie en sorte que la demande de requalification du contrat de travail ne pouvait prospérer, la rupture des relations contractuelles ne pouvant davantage s'analyser en un licenciement puisque le contrat à durée déterminée avait pris fin au terme convenu entre les parties.
Suivant exploit en date du 6 mars 2018, Madame f. SA. a relevé appel du jugement rendu par le Tribunal du travail le 11 janvier 2018, signifié le 5 février 2018, dont elle a requis la réformation en toutes ses dispositions tout en demandant à la Cour, statuant à nouveau, de :
requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successivement intervenus entre elle et la SARL B,
dire et juger que la rupture des relations contractuelles le 30 juin 2015, dont la SARL B a pris l'initiative, s'analyse en un licenciement,
dire et juger que son licenciement présente un caractère abusif,
condamner en conséquence la SARL B à lui payer les sommes suivantes :
1.653,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
à défaut, 688,84 euros à titre d'indemnité de congédiement,
2.917,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
291,44 euros au titre des congés payés sur préavis (au dixième),
50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
ordonner la délivrance par la SARL B des documents sociaux rectifiés à son profit,
dire que la décision à intervenir portera intérêts au taux légal à compter du préliminaire de conciliation et jusqu'à parfait paiement,
condamner la société B aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante observe en substance que :
elle a été embauchée à compter du 28 mars 2013 en qualité d'auxiliaire de vie dans le cadre d'un contrat de travail de 3 mois qui a été systématiquement renouvelé à chaque échéance jusqu'au 30 juin 2015 sans que sa qualification professionnelle et son coefficient ne subisse la moindre modification,
la requalification en un contrat à durée indéterminée suppose que soit établie la permanence de la situation du salarié qui a ainsi exercé pendant plusieurs années au service du même employeur des fonctions identiques sans solution de continuité,
les pièces produites établissent que les parties ont en l'espèce et en dépit de la conclusion de contrats distincts eu la volonté d'être liés par une convention unique à durée indéterminée puisque sept contrats successifs ont permis à l'employeur de conserver cette salariée en qualité d'auxiliaire de vie pour un horaire identique et au même taux horaire,
chaque nouveau contrat prenait effet à l'expiration du précédent et la variation du nombre d'heures effectuées chaque mois procédait en réalité de l'activité normale de l'employeur,
la permanence de cette situation entre le 28 janvier 2013 et le 30 juin 2015 a eu pour effet de modifier la nature des rapports unissant les parties qui doivent, conformément à la jurisprudence de la Cour de révision en date du 23 avril 1985, être considérées comme liées par un contrat à durée indéterminée,
la rupture des relations contractuelles devra être requalifiée en un licenciement qui apparaît abusif dès lors qu'il a été brutal et dépourvu de préavis la laissant du jour au lendemain complètement démunie.
La SARL B, intimée, entend voir confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Madame f. SA. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient pour l'essentiel qu'en droit positif monégasque aucune limitation n'est apportée à la durée contractuelle initiale ou maximale d'une relation de travail alors que les juridictions monégasques ont fixé les conditions cumulatives essentielles à la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, c'est-à-dire le renouvellement réitéré durant plusieurs années, sans interruption, entre les mêmes parties et dans des conditions de travail semblables.
La société intimée estime qu'en l'espèce les conditions de travail de l'appelante n'étaient ni semblables, ni permanentes, puisque ses interventions horaire auprès des personnes âgées en sa qualité d'auxiliaire de vie étaient différentes chaque mois, comme le confirment ses bulletins de salaire, tandis qu'elle ne s'occupait pas toujours des mêmes personnes.
Elle observe également que le secteur d'activité de l'assistance aux personnes âgées ou dépendantes implique nécessairement une grande souplesse dans la gestion des effectifs, l'employeur ne pouvant s'engager par anticipation dans le cadre d'un CDI au regard de la variation des demandes et du volume d'heures requis.
L'employeur estime qu'il ne pouvait s'engager dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sachant pertinemment qu'il ne pourrait assurer à sa salariée un temps de travail identique tous les mois, la commune intention des parties étant en réalité d'être liée par un contrat de travail à durée déterminée face au défaut de permanence de la situation.
Il estime en définitive que la décision entreprise devra être confirmée en ce que la demande de requalification a été rejetée, le dernier contrat de l'appelante ayant été régulièrement exécuté jusqu'à son échéance advenue le 30 juin 2015 et la rupture ne pouvant s'analyser en un licenciement.
La SARL B précise enfin que Madame f. SA. a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Monaco lors de son audience du 6 décembre 2016 à une peine d'amende au titre de l'infraction d'émission de chèques sans provision, condamnation révélant son défaut d'éthique dans l'exercice de ses fonctions puisque cette auxiliaire de vie avait emprunté de l'argent auprès de l'époux d'une personne dépendante dont elle avait la charge, un tel manquement caractérisant en tout état de cause un juste motif pour ne pas renouve1er son contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel formé dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile doit être déclaré recevable ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 que le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant son terme par la volonté d'une seule partie que pour de justes motifs ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou dans ceux prévus au contrat déterminé par le règlement intérieur ;
Attendu que le contrat à durée déterminée liant en dernier lieu Madame f. SA. à la SARL B était arrivé à échéance au 30 juin 2015 lorsqu'il n'a pas été renouvelé, en sorte qu'aucune rupture anticipée de la relation de travail n'a eu lieu en l'espèce ;
Attendu qu'il est soutenu par l'appelante que ce dernier contrat de travail avait été précédé de dix autres contrats à durée déterminée, le premier d'entre eux ayant pris effet au mois de janvier 2013, en sorte que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée s'imposerait ;
Attendu que la requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée s'impose lorsque les contrats conclus entre les mêmes parties ont duré plusieurs années et ont eu un objet identique portant sur des fonctions semblables, le juge devant alors déduire de la permanence d'une activité salariale identique qu'un contrat à durée indéterminée s'est, de fait, substitué au contrat de travail originaire ;
Mais attendu que les engagements successifs de Madame f. SA. auprès de la SARL B n'ont pas duré plusieurs années mais ont été circonscrits dans une période de temps limitée de 29 mois ;
Attendu que le caractère continu des services accomplis par cette salariée n'apparaît pas établi dès lors qu'embauchée sous le vocable générique d'auxiliaire de vie, l'appelante était, selon les contrats, soit aide à domicile, soit aide-ménagère, soit encore même dame de compagnie, en sorte que les conditions de travail n'étaient ni semblables, ni permanentes ;
Qu'il résulte en outre des bulletins de salaire produits par l'employeur et des plannings hebdomadaires des années 2013, 2014 et 2015 que Madame f. SA. n'a, dans le cadre de l'exécution de chacun des contrats de travail, pas effectué le même nombre d'heures de travail, n'intervenant pas auprès des mêmes catégories de bénéficiaires et ne réalisant pas des tâches identiques.
Qu'il s'induit à cet égard des pièces versées aux débats que cette auxiliaire de vie s'est trouvée en 2014 et 2015 affectée à des bénéficiaires différents ne présentant pas les mêmes difficultés d'adaptation dans leur vie quotidienne et engendrant donc de sa part un travail différent tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif ;
Attendu que la volonté de l'employeur de s'engager dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée n'apparaît pas démontrée face à la variation des demandes relevant du secteur d'activité de l'assistance aux personnes âgées dépendantes et du caractère fluctuant du volume d'heures de travail y afférent ;
Attendu que telle était bien la difficulté à laquelle était confrontée son employeur, la SARL B, dont l'appelante reconnaît expressément dans ses écritures judiciaires qu'il ignorait lors des premiers engagements la durée pendant laquelle il l'emploierait.
Attendu qu'en l'état de la nécessaire souplesse devant prévaloir la gestion des effectifs employés dans ce secteur d'activité et en l'état du défaut de similitude et de permanence des conditions de travail imposées à Madame f. SA. les premiers juges apparaissent avoir à bon droit débouté cette salariée des fins de sa demande de requalification des conventions à durée déterminée successivement souscrites avec son employeur en un contrat de travail à durée indéterminée, la confirmation du jugement entrepris s'imposant de ce chef ;
Attendu qu'il en résulte que le contrat de travail à durée déterminée liant les parties, initialement souscrit le 28 janvier 2013 entre la SARL B et Madame f. SA. a été régulièrement exécuté jusqu'au terme convenu lors du dernier renouvellement signé par l'employeur et la salariée, advenu le 30 juin 2015, la relation contractuelle ayant dès lors cessé de plein droit à cette date ;
Attendu que les premiers juges ont dès lors à bon droit débouté Madame f. SA. des fins de sa demande tendant à voir requalifier la rupture des relations contractuelles en un licenciement, ainsi que de toutes ses demandes d'indemnisation subséquentes, ce chef de jugement devant également être confirmé ;
Attendu que Madame f. SA. sera en conséquence déboutée des fins de son appel ;
Attendu sur la demande formée par la SARL B tendant à l'octroi de dommages-intérêts qu'il ne résulte pas des pièces produites qu'en exerçant son droit d'appel Madame SA. ait agi avec malveillance ou ait abusé de son droit d'action ni qu'elle ait commis une erreur équipollente au dol en sorte que l'intimée sera déboutée des fins de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que le jugement déféré sera en définitive confirmé en toutes ses dispositions et Madame f. SA. condamnée aux entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Au fond, en déboute Madame f. SA.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le Tribunal du travail,
Déboute la société B des fins de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Madame f. SA. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Claire GHERA, Conseil1er, assistées de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 8 JANVIER 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.