jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 8 janvier 2019, Madame f. SA. c/ La Société B
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 08 janvier 2019, n° 17547 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 janvier 2019, n° 17547 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-08-17547))** ## Faits et procédure Une salariée, désignée dans la décision par « Madame f. SA. », a été engagée par la société à responsabilité limitée B en qualité d'« Auxiliaire de vie » à compter du 28 janvier 2013, par un contrat à durée déterminée de deux mois, pour un horaire hebdomadaire de deux heures. La relation s'est poursuivie par une succession de contrats à durée déterminée, le dernier arrivant à échéance le 30 juin 2015. La cour relève que les parties ont ainsi conclu plusieurs contrats successifs. Les écritures de l'appelante évoquent un premier contrat de « 3 mois », alors que la décision mentionne un contrat de deux mois. La cour ne tranche pas cette divergence, qui demeure sans incidence sur la solution. Par courrier recommandé du 29 juillet 2015, la salariée a soutenu que la fin des relations contractuelles s'analysait en un licenciement. L'employeur a contesté toute indemnité par courrier du 11 septembre 2015. La salariée a alors saisi le Tribunal du travail, le 1er décembre 2015, d'une demande tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée, à la qualification de licenciement abusif et au paiement de diverses sommes (indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts). Par jugement du 11 janvier 2018, le Tribunal du travail a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes. Il a retenu que l'intention de l'employeur de conclure un contrat à durée indéterminée n'était pas établie et que la cessation de la relation résultait de l'arrivée du terme convenu. La salariée a relevé appel par exploit du 6 mars 2018. L'employeur, intimé, a conclu à la confirmation et sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était de savoir si une succession de contrats à durée déterminée conclus entre les mêmes parties pendant environ deux ans et demi doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si les conditions de cette requalification, tenant à la durée, à l'identité d'objet et à la similitude des fonctions, étaient réunies. Accessoirement, la cour devait déterminer si la fin de la relation au terme du dernier contrat constituait une rupture anticipée, susceptible de qualifier un licenciement, au sens de l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, qui subordonne la cessation anticipée du contrat à durée déterminée à des motifs limitativement énumérés. ## Solution et dispositif La cour pose d'abord le principe suivant : > « la requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée s'impose lorsque les contrats conclus entre les mêmes parties ont duré plusieurs années et ont eu un objet identique portant sur des fonctions semblables, le juge devant alors déduire de la permanence d'une activité salariale identique qu'un contrat à durée indéterminée s'est, de fait, substitué au contrat de travail originaire ». Elle applique ensuite ce principe aux faits de l'espèce et retient cinq constats : - les engagements successifs n'ont pas duré « plusieurs années », mais se sont inscrits dans une période limitée de 29 mois ; - la salariée, emb
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