## I. Faits et procédure
Décision rendue le **15/01/2019** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **17585**.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : A urance – Contrat – Sini tre – Police
Il appartient à l'a uré qui conte te l'indemni ation qui lui a été allouée en exécution du contrat d'a urance, d'établir la réalité et l'étendue de dommage devant être couvert par la police qu'il a ou crite.
S'agi ant de l'étendue de dommage , le premier juge ont ju tement relevé qu'e.CH. ne rapportait pa la preuve que le ini tre « dégât de eaux » lui ait cau é de dommage pouvant néce iter la réfection de la peinture de l'en emble de l'appartement, ni de celle de mur de la cui ine, ni le remplacement de l'intégralité de cai on de meuble de la cui ine, ni le remplacement de l'intégralité …
## II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
## III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
> ORATO-CHICOURAS, Vice-Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, Mon ieur Éric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée,
Lecture e t donnée à l'audience publique du 15 JANVIER 2019, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Mademoi elle Bénédicte SEREN, Greffier, en pré ence de Mon ieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.
## IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 15 janvier 2019, Monsieur e. CH. c/ La Société B et la SAM A
I. Faits et procédure
Décision rendue le 15/01/2019 par la juridiction Cour d'Appel de Monaco sous la référence 17585.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : A urance – Contrat – Sini tre – Police
Il appartient à l'a uré qui conte te l'indemni ation qui lui a été allouée en exécution du contrat d'a urance, d'établir la réalité et l'étendue de dommage devant être couvert par la police qu'il a ou crite.
S'agi ant de l'étendue de dommage , le premier juge ont ju tement relevé qu'e.CH. ne rapportait pa la preuve que le ini tre « dégât de eaux » lui ait cau é de dommage pouvant néce iter la réfection de la peinture de l'en emble de l'appartement, ni de celle de mur de la cui ine, ni le remplacement de l'intégralité de cai on de meuble de la cui ine, ni le remplacement de l'intégralité …
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
Reproduction verbatim
ORATO-CHICOURAS, Vice-Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, Mon ieur Éric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée,
Lecture e t donnée à l'audience publique du 15 JANVIER 2019, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Mademoi elle Bénédicte SEREN, Greffier, en pré ence de Mon ieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Assurance – Contrat – Sinistre – Police
Il appartient à l'assuré qui conteste l'indemnisation qui lui a été allouée en exécution du contrat d'assurance, d'établir la réalité et l'étendue des dommages devant être couvert par la police qu'il a souscrite.
S'agissant de l'étendue des dommages, les premiers juges ont justement relevé qu'e.CH. ne rapportait pas la preuve que le sinistre « dégât des eaux » lui ait causé des dommages pouvant nécessiter la réfection de la peinture de l'ensemble de l'appartement, ni de celle des murs de la cuisine, ni le remplacement de l'intégralité des caissons de meubles de la cuisine, ni le remplacement de l'intégralité de ses appareils électroménagers ainsi que du chauffe-eau. Ainsi, ce dernier n'établit pas qu'il pouvait réclamer une indemnisation complémentaire portant sur des travaux ou des remplacements d'équipement sans au préalable établir le lien de causalité avec le dommage en sorte que la compagnie d'assurances l'a totalement indemnisé au titre du remplacement de six caissons de meubles de cuisine, de la réfection de la peinture du plafond de la cuisine et du remplacement du four à micro-ondes, du four et de la plaque de cuisson. En outre, il résulte du rapport d'expertise précité que les fissures constatées dans l'appartement de l'appelant proviennent d'un autre sinistre impliquant la Société A s'étant produit le 22 juin 2015.
S'agissant du montant des travaux portant sur les « embellissements », il est constant que l'appelant a effectué à son initiative des travaux sans communiquer à l'intimée de devis à l'appui de ses contestations au cours de la phase amiable et sans avoir respecté les stipulations contractuelles applicables en cas de divergence sur l'évaluation du dommage. Pas plus, ce dernier n'a sollicité la mise en place d'une expertise judiciaire avant d'entreprendre lesdits travaux. Dans ces conditions, le Tribunal l'a justement débouté du surplus de ses demandes ainsi que de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 JANVIER 2019
En la cause de :
Monsieur e. CH., né le 24 novembre 1929 à Paris (14ème), de nationalité française, retraité, demeurant et domicilié « X1 » - X1à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
1/La Société d'assurance mutuelle B, dont le siège social est sis X2 à Nanterre (92000), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
2/ La Société Anonyme Monégasque A, dont le siège social est sis X3 Monaco, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Laurent BELFIORE, avocat au barreau de Nice ;
INTIMÉES,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 19 septembre 2017 (R. 7855) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 octobre 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000049) ;
Vu les conclusions déposées les 30 janvier 2018 et 26 juin 2018 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société d'assurance mutuelle B ;
Vu les conclusions déposées le 20 mars 2018 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque A ;
Vu les conclusions déposées le 17 avril 2018 par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur e. CH.;
À l'audience du 6 novembre 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur e. CH. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 19 septembre 2017.
Considérant les faits suivants :
e. CH. est propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble « X1 » sis X1 à Monaco.
À l'occasion de travaux entrepris dans l'appartement situé à l'étage supérieur, il était victime en juin 2015 d'un dégât des eaux ayant entrainé la chute d'une partie du faux plafond de la cuisine.
Il a procédé au remplacement de la cuisine, du chauffe-eau, d'une suspension et a effectué des travaux de peinture pour un montant total de 31.825,74 euros et au titre de la police multirisque habitation souscrite, la société B lui a versé une indemnité de 1.052,24 euros.
Par acte délivré le 5 janvier 2016, e. CH. a assigné la société B aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 31.825,74 euros en principal à titre d'indemnité et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cette procédure était enregistrée sous le numéro 2016/000333.
Par jugement en date du 19 mai 2016, le Tribunal de première instance a autorisé la compagnie B à faire assigner aux fins d'appel en garantie la SARL A qui a réalisé les travaux dans l'appartement situé au troisième étage.
Par acte délivré le 3 juin 2016, la société B a fait assigner la SAM A afin d'être relevée et garantie par cette dernière de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice d e. CH.
Cette procédure était enregistrée sous le numéro 2016/000660.
Par jugement date du 19 septembre 2017, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe civil sous le numéro 2016/000333 et sous le numéro 2016/000660,
condamne la société B à payer à e. CH. la somme de 270 euros,
déboute e. CH. de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamne la société B aux dépens, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur,
condamne la SARL A à relever et garantir la société B des condamnations prononcées à son encontre, y compris aux dépens.
Par acte en date du 27 octobre 2017 et par conclusions en date du 17 avril 2018 e. CH. a formé appel de ce jugement en ces termes :
« - recevoir Monsieur e. CH. en son appel et l'y déclarer fondé,
Par conséquent :
réformer le jugement du 19 septembre 2017, sauf en ce qu'il a :
ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 2016/000333 et 2016/000660,
condamné la SARL A à relever et garantir la société B des condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau :
condamner la société d'assurance mutuelle B à payer à Monsieur e. CH. la somme de 31.825,74 euros à titre d'indemnité,
la condamner en outre à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
dire que la société B sera relevée et garantie par la SARL A de toutes condamnations prononcées,
débouter les sociétés B et A de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner la société B aux entiers dépens de première instance distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, aux droits duquel vient Maître Sarah FILIPPI en qualité d'administrateur, et d'appel distraits au profit de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation »,
aux motifs essentiellement que :
il n'y a aucune limitation de garantie contractuelle concernant l'indemnisation des dommages et seuls les frais consécutifs limitativement énumérés par le contrat font l'objet d'une limitation de garantie alors qu'il ne demande pas le remboursement de tels frais,
la société B n'a pas expliqué le calcul de l'indemnité offerte, soulignant que les chiffres du rapport de l'expert de l'assurance, auxquels elle se réfère, sont arbitraires et dérisoires, et l'indemnité versée est inférieure aux offres minimes de l'expert,
la procédure pour l'évaluation des dommages prévue à la page 62 des conditions générales n'est pas applicable car d'une part, la désignation d'un expert n'est exigée qu'en cas de complexité technique et n'est qu'une possibilité offerte à l'assuré, et d'autre part, il a souscrit une garantie spéciale « rééquipement à neuf étendu », lui permettant de bénéficier de l'indemnisation à neuf de l'ensemble de ses objets mobiliers garantis, sans limitation d'âge, de sorte que l'indemnisation se fait au vu des factures de remplacement des appareils, et non après une évaluation,
les constats d'huissier font apparaître des fissures qui n'existaient pas avant les travaux et établi que le dégât des eaux a endommagé tout son appartement qui était en travaux,
il a dû régler la somme de 31.825,74 euros, l'évaluation de préjudice ne se limitant pas à la somme de 1.727, 23 euros laquelle ne lui a pas été payée dans la mesure où il l'a refusée,
il était impossible de procéder à une remise en état partielle de la cuisine, suite au dégât des eaux qui la rendait totalement inexploitable,
les frais de remplacement du chauffe-eau incombaient à la copropriété qui ne les a pas pris en charge.
Par conclusions en date du 30 janvier et 26 juin 2018, la société B a conclu au rejet des demandes d e. CH. en ces termes :
« débouter Monsieur e. CH. des fins de son appel et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement du 19 septembre 2017 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné la SARL A à relever et garantir la société B des condamnations prononcées à son encontre, y compris aux dépens,
condamner Monsieur e. CH. aux entiers dépens de première instance comme d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation »,
aux motifs essentiellement que :
le jugement n'a pas statué ultra petita et l'appelant n'explique pas en quoi le premier juge a retenu des motifs distincts de l'argumentation des parties,
selon le rapport de l'expert qu'elle a mandaté, le sinistre a été provoqué à l'occasion de travaux de rénovation de l'appartement situé au troisième étage de l'immeuble, réalisés par la SARL A : la colonne montante d'alimentation d'eau ayant été sectionnée par une disqueuse et l'indemnité due à e. CH. est de 1.187,46 euros, vétusté déduite, et conformément au taux de couverture des plafonds de garanties contractuelles,
la responsabilité de la SARL A se trouve pleinement engagée et celle-ci ne la conteste pas,
seule une partie de la cuisine a été endommagée et il ne peut être pris en charge sa réfection en totalité,
le lien de causalité entre le dégât des eaux subi et la rénovation de l'appartement vétuste n'est pas démontré,
les conditions générales mentionnent une énumération non limitative des frais non consécutifs par l'utilisation de l'adverbe notamment,
selon les termes du contrat d'assurance, les « frais consécutifs » sont pris en charge dans la limite de 20 % de l'indemnité et à condition qu'elle en ait été préalablement informée, et le rapport de l'expert mandaté détaille l'évaluation des dommages, laquelle est conforme aux prix des appareils endommagés,
après l'expertise, les parties étaient en désaccord quant à la réparation du dommage et la désignation d'un expert par l'assuré est le seul moyen de parvenir à une évaluation acceptable pour les deux parties,
il y a lieu en ce cas de faire application de l'article 990 du Code civil,
l'assuré en faisant procéder aux travaux de rénovation de son appartement sans missionner un nouvel expert, n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a empêché la réalisation d'une expertise judiciaire.
Par conclusions en date du 20 mars 2018, la SARL A a sollicité la confirmation du jugement en ces termes :
« À titre principal,
En conséquence, la Cour confirmera le jugement du 19 septembre 2017 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il limite la condamnation de la Compagnie B et subséquemment la société A au paiement de la somme de 220,00 euros,
À titre subsidiaire, si le jugement déféré devait être réformé et si la Compagnie B devait être condamnée,
dire et juger que la condamnation de la société A à relever et garantir la Compagnie B ne saurait dépasser la somme de 1.727,23 euros,
Ce faisant,
débouter la société B de ses demandes plus amples ou contraires,
condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation »,
aux motifs essentiellement que :
e. CH. cherche à profiter de la survenance du dégât des eaux pour financer la réfection de la cuisine, la rénovation de son appartement et le remplacement de sa chaudière,
selon le rapport de l'expert mandaté par la compagnie d'assurances seule une partie de la cuisine a été endommagée touchant des caissons de meubles et le plafond et l'appartement d e. CH. était vétuste et les dommages ont été évalués à la somme de 1.727,23 euros,
il n'y a pas de lien de causalité entre le dégât des eaux subi par l'appelant et la rénovation de l'appartement entreprise par lui,
ce dernier n'a pas subi de privation de jouissance de son logement, celui-ci étant déjà en travaux,
les dommages immobiliers au plafond et de la chaudière sont à la charge de la copropriété, laquelle a été informée par courrier,
l'appelant a fait réaliser les travaux qui rendent impossible une expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel régularisé dans les formes et délais prescrits est recevable ;
Attendu que les dispositions condamnant la SARL A à garantir la société B des condamnations prononcées à son encontre ne sont pas contestées par aucune des parties et seront donc confirmées ;
Attendu qu'il appartient à l'assuré qui conteste l'indemnisation qui lui a été allouée en exécution du contrat d'assurance, d'établir la réalité et l'étendue des dommages devant être couvert par la police qu'il a souscrite ;
Attendu en l'espèce, que les conditions générales du contrat d'assurance « ASSURANCE HABITATION » souscrit le 12 février 2014 par e. CH. auprès de la société B pour assurer son appartement prévoient la garantie des dégâts des eaux subis par l'assuré du fait d'un tiers ;
Que s'agissant du mode d'évaluation du dommage, celles-ci prévoient que :
l'évaluation est faite de gré à gré et en cas de complexité technique, que la compagnie d'assurance peut missionner un expert à ses frais,
en cas de divergence sur le montant total de l'indemnité, l'assuré a la possibilité de faire appel à un expert de son choix,
dans ce cas, la prise en charge de ses frais et honoraires s'effectue au titre des frais consécutifs dans leur limite prévue au contrat sans pouvoir excéder 5 % de l'indemnité versée,
si les experts ne sont pas d'accord, ils font appel à un troisième expert et tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix, et en ce cas ses honoraires sont pris en charge pour moitié par la compagnie d'assurances et l'assuré ;
Que par ailleurs, les conditions particulières de ce contrat d'assurance contiennent une garantie « rééquipement à neuf étendu », qui consiste en :
une indemnisation à neuf notamment des appareils électroménagers, et ce, sans limite d'âge, suite à un dommage garanti,
une indemnisation à neuf pour les autres biens mobiliers et ce, sans limite d'âge (à l'exception des objets de valeurs) couverts par le contrat ;
Qu'il est aussi prévu qu'en cas de dommages non réparables, l'indemnisation est calculée sur la base du coût d'un bien neuf au jour du sinistre, de nature, qualité et performance identiques ;
Attendu en l'espèce, qu'il ressort du rapport d'expertise amiable établi le 22 octobre 2015 par le Cabinet C, que courant juin 2015, lors de travaux réalisés dans l'appartement situé au troisième étage de l'immeuble X1 au-dessus de l'appartement d e. CH. qu'une canalisation d'alimentation en eau a été sectionnée par un ouvrier de la SARL A, en charge de ces travaux ;
Qu'ensuite, la société B a proposé une indemnité d'un montant de 1.052,24 euros qu'elle a ensuite réévaluée à la somme de 1.727,23 euros en tenant compte des observations d e. CH. lequel l'a refusée ;
Que cette proposition indemnitaire portait :
au titre des embellissements, sur le remplacement de six caissons de meubles de la cuisine et la peinture du plafond pour un montant de 917,23 euros,
au titre du contenu, sur le remplacement du four à micro-ondes, du four et de la plaque de cuisson pour un montant de 810 euros ;
Attendu que les parties étant en désaccord tant sur l'étendue des dommages que sur leur évaluation, il appartenait à l'assuré d'user de la possibilité à lui offerte par le contrat d'assurance de faire appel à un expert de son choix ou à défaut de solliciter une expertise judiciaire à cette fin au besoin en référé au contradictoire des parties ;
Que néanmoins, l'appelant a fait procéder de lui-même à des travaux de réfection de son appartement et entend se prévaloir de :
un procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 juillet 2015, décrivant des dégradations portant sur le plafond de la cuisine résultant du sinistre dégât des eaux,
un procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 septembre 2015 indiquant, concernant la cuisine, qu'elle est dans le même état que lors du précédent constat et reprenant les déclarations de la victime selon lesquelles seuls le chauffe-eau, le lave-vaisselle et le lave-linge fonctionnent et décrivant des fissures pour les autres pièces de l'appartement,
un devis et une facture portant la pose d'une cuisine complète portant sur 10 caissons de meubles haut et bas et 4 appareils électroménagers et plusieurs factures de travaux et d'équipements ;
Que s'agissant de l'étendue des dommages, les premiers juges ont justement relevé qu e. CH. ne rapportait pas la preuve que le sinistre « dégât des eaux » lui ait causé des dommages pouvant nécessiter la réfection de la peinture de l'ensemble de l'appartement, ni de celle des murs de la cuisine, ni le remplacement de l'intégralité des caissons de meubles de la cuisine, ni le remplacement de l'intégralité de ses appareils électroménagers ainsi que du chauffe-eau ;
Qu'ainsi, ce dernier n'établit pas qu'il pouvait réclamer une indemnisation complémentaire portant sur des travaux ou des remplacements d'équipement sans au préalable établir le lien de causalité avec le dommage en sorte que la compagnie d'assurances l'a totalement indemnisé au titre du remplacement de six caissons de meubles de cuisine, de la réfection de la peinture du plafond de la cuisine et du remplacement du four à micro-ondes, du four et de la plaque de cuisson ;
Qu'en outre, il résulte du rapport d'expertise précité que les fissures constatées dans l'appartement de l'appelant proviennent d'un autre sinistre impliquant la Société A s'étant produit le 22 juin 2015 ;
Attendu que s'agissant du montant des travaux portant sur les « embellissements », il est constant que l'appelant a effectué à son initiative des travaux sans communiquer à l'intimée de devis à l'appui de ses contestations au cours de la phase amiable et sans avoir respecté les stipulations contractuelles applicables en cas de divergence sur l'évaluation du dommage ;
Que pas plus, ce dernier n'a sollicité la mise en place d'une expertise judiciaire avant d'entreprendre lesdits travaux ;
Que dans ces conditions, le Tribunal l'a justement débouté du surplus de ses demandes ainsi que de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
Attendu qu e. CH. qui succombe, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement du Tribunal de première instance du 19 septembre 2017,
Condamne e. CH. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA et Maître Hervé CAMPANA, avocats-défenseurs, chacun en ce qui le concerne, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 15 JANVIER 2019, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.