Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2019, n° 17623
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2019, n° 17623 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. PA. a été engagé le 28 novembre 1983 par la société anciennement dénommée S.C.S.A., devenue en février 2014 la SARL B, en qualité de plombier-chauffagiste, pour une rémunération moyenne brute de 2.247,70 euros par mois. Après un entretien collectif tenu le 8 janvier 2015, il a été licencié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, par lettre remise en main propre datée du 14 janvier 2015.
Saisi par requête du 29 juin 2015, le Tribunal du travail a, par jugement du 21 décembre 2017, déclaré le licenciement abusif et condamné la société à verser à M. PA. 45.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral. Il a retenu que le motif réel était économique, dans le cadre d'une restructuration, et que le motif personnel invoqué était fallacieux. Il a également relevé la brutalité de la rupture, intervenue peu après un bref entretien, au regard d'une ancienneté de 32 ans.
La SARL B a interjeté appel par exploit du 21 février 2018. Elle demandait, d'une part, que soit écarté des débats le procès-verbal de constat d'huissier du 12 juin 2015 (pièce n° 7), retranscription d'un enregistrement audio réalisé par un salarié à l'insu de l'employeur, et, d'autre part, que le licenciement soit déclaré non abusif, au motif que l'insuffisance professionnelle du salarié en constituait la cause déterminante. M. PA. a formé appel incident et sollicité la confirmation du jugement sur le caractère abusif, ainsi que la réformation sur le quantum des dommages-intérêts, qu'il estimait devoir fixer à 80.917,20 euros.
Question de droit
La Cour d'appel était saisie de trois questions.
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La recevabilité d'un moyen de preuve déloyal. Un enregistrement de propos tenus à l'insu de leur auteur, dans le cadre d'une relation de travail, peut-il être versé aux débats, alors que la preuve est libre en matière prud'homale ?
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Le contrôle de l'abus du droit unilatéral de résiliation. Quelles sont les conditions de l'abus, et notamment la distinction entre motif erroné et motif fallacieux, dans l'exercice par l'employeur de la faculté de congédier sans motif inhérent à la personne du salarié ?
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Les circonstances de la rupture. La précipitation de la mise en œuvre du licenciement peut-elle fonder, à elle seule ou en complément, la réparation d'un préjudice ?
Solution et dispositif
La Cour traite successivement ces points.
Sur la preuve. Elle affirme que « en dépit de la liberté de la preuve applicable à la matière concernée, les règles inhérentes à la loyauté des débats imposent aux parties de ne verser à la procédure que des enregistrements réalisés avec l'accord de l'auteur des propos ». L'enregistrement de paroles saisies à l'insu d'une personne est qualifié de mode de preuve illicite, « même si les échanges verbaux concernent directement ou indirectement les relations professionnelles ». Le raisonnement repose sur la nature de la conversation : tenue « dans le cadre d'une conversation privée et non lors d'une réunion de travail officielle », elle fait présumer que l'interlocuteur ne peut suspecter l'enregistrement et que l'échange reste confidentiel pour lui. La Cour relève en outre que M. PA. « n'a ni démontré, ni même allégué, s'être trouvé dans l'impossibilité manifeste de se ménager des moyens de preuves loyaux ».
Sur le licenciement. La Cour pose d'abord le principe : « tout employeur dispose d'un droit unilatéral de rés
Preuve – Loyauté – Enregistrement - Contrat de travail – Licenciement – Article 6 de la loi n° 729 – Conditions – Caractère abusif (oui) En dépit de la liberté de la preuve applicable à la matière concernée, les règles inhérentes à la loyauté des débats imposent aux parties de ne verser à la procédure que des enregistrements réalisés avec l'accord de l'auteur des propos, les premiers juges ayant à bon droit estimé que l'enregistrement de paroles saisies à l'insu d'une personne constitue un mode de preuve illicite et ce, même si les échanges verbaux concernent directement ou indirectement les relations professionnelles. En effet, dès lors que les propos litigieux sont tenus dans le cadre d'une conversation privée et non lors d'une réunion de travail officielle, l'interlocuteur est présumé ne pouvoir suspecter l'enregistrement de la conversation dont il fait l'objet et qui reste pour lui confidentielle. L'enregistrement litigieux a été effectué sans l'accord de l'intéressé, le procès-verbal de constat d'huissier susvisé devra être écarté des débats. Tout employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, par application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et pour autant qu'il verse le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. Néanmoins, l'exercice par l'employeur de ce droit unilatéral de résiliation n'est pas absolu, le salarié qui invoque un abus dans les circonstances de mise en œuvre de la rupture pouvant alors sur le fondement des dispositions de l'article 13 de la loi n° 729 demander l'octroi de dommages-intérêts. Il lui incombe alors de rapporter la preuve de la faute de l'employeur et du préjudice qui en est pour lui résulté. Seule l'invocation d'un motif fallacieux et non seulement d'un motif erroné, rend abusif le principe du licenciement, en sorte qu'il convient dans le cadre du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond de vérifier si les motifs invoqués par l'employeur procédaient d'une volonté déloyale de tromperie. Si la pérennité d'une entreprise peut rendre nécessaire la réalisation d'économies et notamment une réduction des charges salariales et si rien n'interdit à l'employeur d'user de son droit unilatéral de résiliation pour un motif personnel distinct, encore faut-il pouvoir vérifier la réalité de ce motif exclusif de rupture. a détermination de l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de telles prérogatives, reconnues par la loi, relève en effet du pouvoir souverain d'appréciation des juridictions saisies et induit légitimement un contrôle indirect du motif de rupture. Les premiers juges en ont à bon droit déduit que le motif avancé par la SARL B trompeur en ce qu'il dissimulait les véritables raisons de l'employeur, devait être qualifié de fallacieux en sorte que le licenciement présentait donc, dans son principe, un caractère abusif. Sur la mise en œuvre proprement dite du licenciement, r.PA. salarié de l'entreprise depuis 32 ans, a été informé de la fin de la relation de travail dans le cadre d'un entretien informel très peu de temps avant que la rupture ne soit effective puisqu'il a été immédiatement licencié avec remise d'une lettre en main propre. Face à une telle précipitation les premiers juges ont à bon droit estimé que les circonstances du licenciement de ce salarié disposant d'une grande ancienneté, apparaissaient critiquables et moralement préjudiciables. COUR D'APPEL ARRÊT DU 22 JANVIER 2019 En la cause de :