# Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2019, n° 17625
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2019, n° 17625 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-22-17625))
## Faits et procédure
Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 21 décembre 2017, avait déclaré nulle une attestation produite par M^me^ m-j. PE., condamné la SAM A à lui payer la somme de 5.385,10 euros au titre de frais de déplacement et d'hébergement avancés pour la constitution de la société, débouté les parties du surplus de leurs demandes et ordonné la compensation totale des dépens.
M^me^ PE., dont la révocation des fonctions d'administrateur délégué est intervenue le 10 novembre 2014, avait saisi le tribunal d'une action en paiement. Elle a interjeté appel partiel par exploit du 19 mars 2018. Dans ses écritures, elle sollicitait principalement, avant-dire-droit au fond, la communication par la société de documents relatifs à ses droits à commissions et rémunérations sur la clientèle qu'elle avait apportée, puis formulait des demandes chiffrées en paiement de soldes d'indemnités, de frais et de commissions, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions du 25 octobre 2018, l'appelante a formulé une exception de communication de pièces, visant notamment des dossiers comptables, des dossiers de constitution de la société, des correspondances avec un cabinet tiers, le registre du personnel, ainsi que des échanges avec une société E. Elle indiquait qu'une requête en compulsoire déposée devant le président du tribunal avait été rejetée au motif que la juridiction du fond était saisie et que la demande devait être formée au contradictoire de la partie adverse, décision que la Cour d'appel avait confirmée (la date de cette ordonnance n'est pas précisée dans la décision).
La SAM A, intimée et appelante incidente, a conclu à l'irrecevabilité de l'exception, en la qualifiant de demande nouvelle, et subsidiairement à son caractère infondé. Elle a notamment soutenu qu'elle ne pouvait être contrainte de produire des pièces qu'elle n'invoquait pas, qu'elle n'avait pas à pallier la carence de son adversaire dans l'administration de la preuve, et que la demande était imprécise et dénuée de pertinence.
L'incident a été examiné à l'audience du 27 novembre 2018. Les parties n'ont plaidé, à ce stade, que sur l'exception de communication.
## Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions successives.
La première porte sur la **recevabilité** d'une exception de communication de pièces formée pour la première fois en cause d'appel : une telle demande constitue-t-elle une prétention nouvelle, irrecevable au regard de l'article 431 du Code de procédure civile, ou un moyen de preuve admissible au stade de l'appel ?
La seconde concerne le **bien-fondé** de cette demande : à quelles conditions une partie peut-elle obtenir de son adversaire la production de pièces que celui-ci seul détiendrait, sans que cette demande ne serve à suppléer la défaillance de la preuve incombant au demandeur ?
## Solution et dispositif
La Cour adopte une solution en deux temps.
Sur la recevabilité, elle juge que l'article 431 du Code de procédure civile autorise les parties, pour justifier les demandes soumises aux premiers juges, à invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Elle en déduit que les parties peuvent présenter en appel un incident probatoire destiné à obtenir « toute mesure pour recueillir une pièce essentielle à l'issue du litige ». L'exception est donc recevable.
Sur le bien-fondé, la Cour refuse de la qualifier d'incident de communication de pièces au sens des articles 177 et 274 du Code de procédure civile. En effet, l'appelante ne contestait pas avoir reçu communication de toutes les pièces que l'intimée entendait utiliser. La demande s'analyse donc comme une demande de **production forcée** de pièces détenues par l'adversaire. Cette mesure est soumise à quatre conditions cumulatives : un intérêt légitime, une utilité et une tendance à la manifestation de la vérité, un caractère limité, et l'absence d'atteinte aux droits des tiers. Elle ne doit pas non plus permettre de pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve.
En
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 22 janvier 2019, Madame m-j. PE. c/ La Société A
Exception de communication de pièces – Recevabilité (oui) – Bien-fondé (non)
L'article 431 du Code de procédure civile autorise les parties, pour justifier les demandes qui avaient été soumises aux premiers juges, à invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En application de ces dispositions les parties sont recevables en appel à présenter un incident probatoire afin que la juridiction ordonne toute mesure pour recueillir une pièce essentielle à l'issue du litige. L'exception de communication de pièces présentée pour la première fois en cause d'appel par m-j.PE.est donc recevable.
m-j. PE. qui sollicite de la société A la communication de pièces qu'elle seule détiendrait et qui serait de nature à justifier ses propres demandes en paiement, ne conteste pas avoir reçu communication par l'intimée de toutes les pièces dont elle entendait faire usage. Ainsi, sa demande n'est pas constitutive d'un incident de communication de pièces au sens de l'article 177 et 274 du Code de procédure civile. Elle s'analyse en fait comme une demande de production forcée par son adversaire de pièces détenues par lui seul et qui seraient susceptibles d'éclairer la juridiction, dans le respect de l'obligation générale de concourir à la manifestation de la vérité découlant du principe de loyauté de la preuve et des limites légales imposées. Une telle demande, qui ne doit pas permettre de pallier la carence de m-j.PE.dans la charge de la preuve, doit être fondée sur un intérêt légitime, être utile et tendre à la manifestation de la vérité, présenter un caractère limité et ne pas porter atteinte aux droits des tiers. En l'espèce, m-j. PE. ne justifie pas de la pertinence d'obtenir les pièces qu'elle a sollicitées au regard des demandes en paiement qu'elle a formulées. Il ne suffit pas en effet de soutenir que les éléments demandés seraient en la seule possession de son adversaire, encore faut-il établir qu'ils sont nécessaires à la solution du litige, ce que l'appelante ne fait pas au cas présent. Au surplus et au regard de la généralité de la mesure demandée (documents, dossiers clients, dossiers comptables, conventions, divers correspondances et courriels, registre du personnel et employés de la SAM A, dossier de constitution de ladite société, rapport du passage en commission CCAF), la production sollicitée est susceptible d'entraîner la révélation d'informations concernant des tiers et de porter atteinte à leurs droits. L'exception de communication de pièces sera donc rejetée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 22 JANVIER 2019
En la cause de :
Madame m-j. PE., de nationalité suisse, née à Genève (Suisse), le 21 septembre 1974, domiciliée à Monaco - X1 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société A (au sigle A), société anonyme monégasque au capital de 300.000 euros, en dissolution, ayant son siège social au X2 à Monaco, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 14S06234, et dont le siège de la liquidation a été fixé au X3 - 98000 Monaco, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur a. BO. domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 21 décembre 2017 (R. 2024) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 mars 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000105) ;
Vu les conclusions déposées les 12 juillet 2018 et 20 novembre 2018 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la Société A (au sigle A) ;
Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2018 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Madame m-j. PE.;
À l'audience du 27 novembre 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame m-j. PE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 21 décembre 2017.
Considérant les faits suivants :
Saisi de l'action en paiement de m-j. PE. le Tribunal de première instance, par jugement rendu le 21 décembre 2017 dans l'instance l'opposant à la SAM A (au sigle A), auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, a :
« - déclaré nulle l'attestation de n. VI. du 4 mai 2014 produite par m-j. PE. sous le numéro 32,
condamné la SAM A à payer à m-j. PE. la somme de 5.385,10 euros au titre des frais de déplacement et d'hébergement avancés pour la constitution de la société A,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
ordonné la compensation totale des dépens ».
Suivant exploit d'appel et d'assignation en date du 19 mars 2018, m-j. PE. a interjeté appel partiel et demande à la Cour de :
l'accueillir en son appel,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAM A à payer la somme de 5.385,10 euros à m-j. PE.
le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
ordonner avant-dire-droit au fond, la communication par la société A représentée par son liquidateur, l'ensemble des documents qu'elle a conservés prouvant les droits de l'appelante à commissions et rémunérations sur la clientèle apportée par elle au sein de la SAM A, et notamment les pièces suivantes qu'elle se réserve de détailler davantage dans le courant de l'appel :
Sur les participations :
document qui démontre clairement qui est détenteur de la Financière Suisse de Participation premier actionnaire de la SAM A,
Sur les dossiers des Clients de la SAM A :
les sociétés C et b,
mandats signés par les clients et Rapports de visites,
avis et états de comptes et Instructions et ordres,
Sur les conventions bancaires :
conventions d'Apporteurs d'Affaires, entre la SAM A et Diverses banques,
dossiers comptables de SAM A,
dossier RH de A et plus particulièrement, le registre des Entrées-Sorties du personnel et les divers accords signés entre les employés et la SAM A (rémunérations, politique de rétrocession de commissions),
rémunération employés avec les rétrocessions de commissions sur le placement sur les fonds T,
Sur les systèmes informatiques surtout des communications par mails :
étant précisé qu'elle se réserve de conclure au fond une fois cette communication ordonnée et les pièces enfin communiquées, ou si cette exception ne devait pas être accueillie favorablement,
En toute hypothèse,
condamner la société A à verser à Madame PE. une somme de 29.009,33 euros au titre du solde de ses indemnités de Président-Délégué telles que votées en assemblée générale le 10 janvier 2014,
condamner la société A à verser à Madame PE. une somme de 4.416,41 euros en remboursement des frais de déplacement et d'hébergement payés au moyen de ses deniers personnels mais pour le compte et dans l'intérêt exclusif de la société A en formation,
condamner la société A à verser à Madame PE. les sommes de 192.340,96 euros et 219.970,02 USD au titre de commissions décomposées comme suit :
1.391,60 euros au titre de la quote-part lui revenant sur les honoraires versés par la société C,
173.128 euros au titre de la quote-part lui revenant sur les honoraires versés par la société B,
17.821,36 euros au titre de la quote-part lui revenant sur les commissions trimestrielles « quaterly fees » rétrocédées par la banque sur les achats et ventes de titres,
37.134,30 USD (US dollars) au titre de la quote-part lui revenant sur les commissions de courtage libellées en US dollars,
68.850,20 USD (US dollars) au titre de la quote-part lui revenant sur les commissions initiales « upfront fees » des fonds T,
94.170,40 USD (US dollars) correspondant à l'intégralité des rétrocessions dues pour les investissements totaux effectués dans les fonds T,
19.815,12 USD (US dollars) correspondant à l'intégralité des rétrocessions du produit structuré Leonteq Securities,
condamner la société A à payer à Madame PE. une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
débouter l'intimée de toutes prétentions contraires,
condamner enfin la société intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que les frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL.
Aux termes de ses conclusions du 25 octobre 2018, l'appelante a complété ses demandes de la manière suivante :
l'accueillir en son exception de communication comme étant recevable et bien fondée, sans égards pour les prétentions contraires de l'intimée ;
ordonner également avant dire droit au fond, la communication par la SAM A des documents suivants (se trouvant également entre les mains de tiers) savoir :
dossiers comptables (de Janvier 2014 à la clôture de la 1ère année d'exercice soit fin 2015) et de constitution de SAM A (Depuis juillet 2012 jusqu'à janvier 2014),
les correspondances courriers et courriels échangés entre :
le cabinet D et les dirigeants de la SAM A (de juillet 2012 jusqu'à fin 2014),
le cabinet D et m-j. PE. en vue de l'obtention de l'agrément de la SAM A et du passage en commission de la CCAF (janvier 2013 jusqu'à janvier 2014),
registre du personnel et employés de la SAM A (entrées et sorties) Prouver les dates correspondant à M. I) (Années 2014 et 2015),
copie du dossier complet de constitution de la SAM A (Juillet 2013 - Janvier 2014),
rapport du passage en commission CCAF (Août 2013 - Décembre 2013),
copie des courriers échangés entre la CCAF et la SAM A et plus particulièrement les échanges à partir du mois d'octobre 2014 (septembre 2014-janvier 2015),
documents limitant l'utilisation des locaux de Roqueville (janvier 2014 - mai 2014),
documents qui montrent qui a effectué toutes les démarches entre la SAM A et Mme PE. (janvier 2013 à novembre 2014),
tous les courriers d'échanges entre la société E (X4 à Monaco) et la SAM A (Tous les échanges avec E de mars 2014 à novembre 2014).
Au soutien de ses prétentions m-j. PE. fait valoir pour l'essentiel que :
après avoir été révoquée de ses fonctions d'administrateur délégué de la SAM A le 10 novembre 2014, elle a saisi le Tribunal de céans d'une action en paiement, lequel l'a déboutée de la quasi-totalité de ses prétentions après avoir considéré à tort qu'elle n'avait pas établi la preuve des obligations dont elle réclamait l'exécution,
cette décision encourt la réformation dès lors que les premiers juges n'ignoraient pas que la société intimée détenait tous les éléments justificatifs,
elle a été déboutée de sa demande de compulsoire,
l'exception qui n'est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau au soutien de son action, est recevable,
il s'agit d'une mesure d'instruction qui peut être soulevée à tous les stades de la procédure,
par application de l'article 177 du Code de procédure civile la Cour d'appel peut ordonner la communication de pièces à ce stade de la procédure,
les pièces sollicitées sont en possession de la société A qui refuse de les communiquer et de concourir à la manifestation de la vérité,
il sera fait droit à l'exception de communication soulevée devant la Cour.
Par conclusions des 12 juillet et 20 novembre 2018, la SAM A, intimée, s'est opposée à la communication sollicitée et a relevé appel partiel de la décision du Tribunal.
Elle demande à la Cour, au visa des articles 1162 du Code civil, 177, 276 et 431 alinéa 2 du Code de procédure civile, de :
Sur l'exception de communication de pièces,
au principal, dire et juger m-j. PE. irrecevable en sa demande nouvelle d'exception de communication de pièces et l'en débouter,
à titre subsidiaire, dire et juger m-j. PE. infondée en sa demande nouvelle d'exception de communication de pièces et l'en débouter,
En tout état de cause,
donner acte à la SAM A :
qu'elle se réserve de conclure sur le fond lorsque la Cour d'appel aura statué sur l'exception de communication de pièces,
qu'elle tient d'ores et déjà pour répétées ici ses écritures de première instance,
qu'elle se porte appelante incidente et sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a mis à sa charge d'avoir à payer à m-j. PE. une somme de 5.385,10 euros au titre de frais de déplacement et d'hébergement dont elle aurait fait l'avance pour la constitution de la SAM A, l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et a fait masse des dépens,
qu'elle sollicitera le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif et dilatoire de son exception de communication de pièces,
qu'elle sollicite, pour le surplus, la confirmation du jugement dont appel,
condamner enfin m-j. PE. aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO.
Elle conclut à :
l'irrecevabilité, en application de l'article 431 alinéa 1er du Code de procédure civile, de l'exception soulevée qui constitue une demande nouvelle en cause d'appel, n'a pas pour objet d'opposer une compensation et n'est pas une défense à l'action principale,
au caractère infondé de cette exception en observant que :
elle ne peut se voir imposer de communiquer des pièces qu'elle n'invoque pas à l'appui de ses moyens de défense,
elle n'a pas à pallier la carence de son adversaire dans l'administration de la preuve,
les documents invoqués n'existent pas : aucun accord n'a été signé relativement au versement de commissions, rétrocession ou rémunération au pourcentage et d'ailleurs m-j. PE. n'en sollicite pas la communication,
les documents sollicités sont étrangers aux demandes de m-j. PE. et inutiles à la manifestation de la vérité,
la demande de communication est imprécise et dénuée de limite et de pertinence.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels régularisés dans les délais et formes prescrits par la loi sont réguliers et recevables ;
Attendu que les parties n'ont entendu à ce stade de la procédure plaider que sur l'exception de communication de pièces soulevée par m-j. PE. devant la Cour d'appel ;
1/ Sur la recevabilité de l'exception de communication de pièces :
Attendu qu'à la suite de la décision du Tribunal de première instance désormais entreprise, m-j. PE. a formé une requête en compulsoire devant le Président de ce Tribunal qui a dit n'y avoir lieu d'y faire droit dès lors que la juridiction du fond était saisie et qu'une telle demande devait avoir lieu au contradictoire de la partie adverse ; cette décision a été confirmée par la Cour d'appel ;
Que l'appelante, qui fait état de difficultés liées à l'obtention de pièces probantes, a donc soulevé une exception de communication de pièces devant la Cour d'appel ;
Attendu que l'article 431 du Code de procédure civile autorise les parties, pour justifier les demandes qui avaient été soumises aux premiers juges, à invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ;
Qu'en application de ces dispositions les parties sont recevables en appel à présenter un incident probatoire afin que la juridiction ordonne toute mesure pour recueillir une pièce essentielle à l'issue du litige ;
Que l'exception de communication de pièces présentée pour la première fois en cause d'appel par m-j. PE. est donc recevable ;
2/ Sur le bien-fondé de l'exception de communication de pièces :
Attendu que m-j. PE. qui sollicite de la société A la communication de pièces qu'elle seule détiendrait et qui serait de nature à justifier ses propres demandes en paiement, ne conteste pas avoir reçu communication par l'intimée de toutes les pièces dont elle entendait faire usage ;
Qu'ainsi sa demande n'est pas constitutive d'un incident de communication de pièces au sens de l'article 177 et 274 du Code de procédure civile ;
Qu'elle s'analyse en fait comme une demande de production forcée par son adversaire de pièces détenues par lui seul et qui seraient susceptibles d'éclairer la juridiction, dans le respect de l'obligation générale de concourir à la manifestation de la vérité découlant du principe de loyauté de la preuve et des limites légales imposées ;
Qu'une telle demande, qui ne doit pas permettre de pallier la carence de m-j. PE. dans la charge de la preuve, doit être fondée sur un intérêt légitime, être utile et tendre à la manifestation de la vérité, présenter un caractère limité et ne pas porter atteinte aux droits des tiers ;
Attendu en l'espèce que m-j. PE. ne justifie pas de la pertinence d'obtenir les pièces qu'elle a sollicitées au regard des demandes en paiement qu'elle a formulées ;
Qu'il ne suffit pas en effet de soutenir que les éléments demandés seraient en la seule possession de son adversaire, encore faut-il établir qu'ils sont nécessaires à la solution du litige, ce que l'appelante ne fait pas au cas présent ;
Qu'au surplus et au regard de la généralité de la mesure demandée (documents, dossiers clients, dossiers comptables, conventions, divers correspondances et courriels, registre du personnel et employés de la SAM A, dossier de constitution de ladite société, rapport du passage en commission CCAF), la production sollicitée est susceptible d'entraîner la révélation d'informations concernant des tiers et de porter atteinte à leurs droits ;
Que l'exception de communication de pièces sera donc rejetée ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer la cause et les parties à l'audience du 29 janvier 2019 pour fixation d'un calendrier sur le fond ;
Et attendu que m-j. PE. qui succombe sur l'incident en supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement, sur l'exception de communication de pièces,
Déclare recevables les appels,
Déclare recevable l'exception de communication de pièces présentée par m-j. PE.
La rejette,
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 29 janvier 2019 pour fixation d'un calendrier sur le fond,
Condamne m-j. PE. aux dépens de l'incident avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 22 JANVIER 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.