Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17683
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17683 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un médecin anesthésiste-réanimateur, de nationalité française, et la SAM A ont conclu deux conventions d'exercice libéral : une première à durée déterminée, signée le 11 mai 2010, puis une seconde à durée indéterminée, signée le 26 juillet 2010 avec effet au 1er juillet 2010. Le 31 mars 2011, la SAM A a rompu la seconde convention sans préavis ni indemnité, en invoquant une faute du praticien.
Le médecin a agi en responsabilité contractuelle contre la SAM A. Par arrêt du 7 juillet 2015, la Cour d'appel, usant de son pouvoir d'évocation, a jugé la rupture fautive et a renvoyé les parties devant le Tribunal de première instance pour la fixation de l'indemnisation.
Le 31 mai 2016, la SAM A a saisi le Tribunal d'une action en nullité des deux conventions pour dol. Le Tribunal a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, mais a débouté la SAM A de sa demande d'annulation. Il a en outre condamné la société à 10 000 euros de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice.
La SAM A a relevé appel partiel le 16 octobre 2017. Le médecin, intimé et appelant incident, a sollicité la confirmation sur les fins de non-recevoir, le bâtonnement de certains passages des écritures adverses et l'indemnisation d'un appel abusif, à hauteur de 50 000 euros.
Question de droit
L'arrêt soulève quatre questions. La première porte sur l'autorité de la chose jugée et l'éventuelle application du principe de concentration des moyens. La deuxième concerne le point de départ de la prescription de l'action en nullité pour dol. La troisième vise les conditions du dol par réticence, en particulier l'élément intentionnel, le caractère déterminant et l'excusabilité du contractant trompé. La quatrième, accessoire, interroge le caractère abusif de l'action et de l'appel.
Solution et dispositif
Sur l'autorité de la chose jugée, la Cour confirme le rejet de la fin de non-recevoir. Elle rappelle que l'autorité de chose jugée suppose une identité de parties, d'objet et de cause (art. 1198 du Code civil monégasque). L'identité de parties n'étant pas discutée, l'objet et la cause diffèrent : dans la première instance, le médecin agissait en responsabilité contractuelle pour rupture fautive, tandis que la présente action est fondée sur un vice du consentement. Le principe de concentration des moyens, qui suppose une demande de même nature, ne trouve donc pas à s'appliquer.
Sur la prescription, la Cour confirme également le rejet. Elle énonce que l'article 1152 du Code civil organise la prescription spéciale de l'action en nullité pour dol et que, dans ce cas, le point de départ du délai de cinq ans est fixé au jour de la découverte du dol. Elle écarte en conséquence l'article 2044 du même code, règle générale fondée sur le moment où le titulaire « a connu ou aurait dû connaitre » les faits. Elle relève enfin que la SAM A avait connaissance de l'inscription simultanée du praticien à deux ordres entre le 14 novembre 2012 et le 15 janvier 2014. L'action, introduite le 31 mai 2016, n'était donc pas prescrite.
Sur le bâtonnement, la Cour rejette la demande. Au regard de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, les écrits litigieux ne présentent « aucun caractère de gravité » quant aux faits évoqués et « n'excèdent pas la mesure d'un débat judiciaire ».
**Sur
Procédure civile - Autorité de la chose jugée - Prescription - Bâtonnement - Abus du droit d'ester en justice (oui) - Appel abusif (oui) - Dommages et intérêts (oui) Profession médicale - Convention d'exercice libéral - Résiliation de la convention - Nullité des conventions d'exercice libéral (non) Un médecin anesthésiste-réanimateur et la SAM A avaient conclu une convention d'exercice libéral à durée déterminée, puis une convention d'exercice libéral à durée indéterminée. Invoquant une faute commise par le praticien, la SAM A a résilié la convention sans préavis, ni indemnités. Dans le cadre de la présente instance, il soutient que les deux conventions d'exercice libéral sont nulles en raison du dol commis par le praticien. Si l'identité de parties n'est pas discutable, le médecin a agi dans l'instance initiale en responsabilité contractuelle de la SAM A pour rupture fautive de la convention d'exercice libéral tandis que la SAM A a formé une action en nullité des deux conventions litigieuses sur le fondement du vice du consentement dans le cadre de la présente instance. Le moyen relatif au principe de concentration des moyens, qui suppose une demande de même nature, ne trouve dès lors pas à s'appliquer. La cour rejette en conséquence la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, la SAM A invoque un dol commis par rétention d'information au sens de l'article 971 du Code Civil et place le débat dans le cadre d'une action en nullité fondée sur un vice du consentement, alors que l'erreur provoquée n'était pas décelable à la lecture de la convention. Sont ainsi seules applicables, les dispositions de l'article 1152 du Code civil, qui organise au demeurant la prescription spéciale de telles actions. Or, la SAM A avait connaissance de l'inscription simultanée du praticien à deux ordres entre le 14 novembre 2012 (date de ses premières conclusions) et 15 janvier 2014 (date des dernières). L'action n'était donc pas prescrite à la date de l'introduction de l'instance en nullité, le 31 mai 2016. La cour rejette ainsi cette seconde fin de non-recevoir. La cour rejette également la demande de bâtonnement présentée par le praticien dès lors que les écrits litigieux ne présentent, quant aux faits évoqués, aucun caractère de gravité au sens des dispositions de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 et n'excèdent pas la mesure d'un débat judiciaire. En ce qui concerne le dol reproché au praticien, il convient de relever que ce dernier n'avait pas lieu de douter de la régularité de sa situation administrative et qu'il n'avait pas sciemment dissimulé à la SAM A son défaut de radiation de l'ordre départemental de Martinique, dont rien n'indiquait avec certitude qu'il en avait lui-même eu connaissance. L'élément intentionnel du dol n'est donc pas caractérisé. Si la SAM A allègue que la situation administrative de son cocontractant était un élément déterminant de son consentement, le praticien a été engagé à raison des qualités et compétences professionnelles que la SAM A lui reconnaissait. Par ailleurs, la SAM A ne s'est aucunement enquis de la régularité de la situation de ce médecin et l'a laissé exercer en son sein dès avant son inscription au tableau de l'Ordre des Médecins de Monaco. La cour déboute en conséquence la SAM A de sa demande d'annulation des conventions d'exercice libéral. La présente action en nullité sur le fondement d'un prétendu dol, malgré des décisions définitives ayant fait droit aux demandes du praticien a été introduite dans un but purement dilatoire, ce qui justifie le versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. En relevant appel, la SAM A continue de faire preuve d'un acharnement procédural à l'encontre du médecin en retardant l'invocation du dol comme cause de nullité et en n'hésitant à soutenir faussement que la découverte de l'erreur était postérieure. Cet appel présente un caractère manifestement dilatoire qui le rend abusif, ce qui ouvre droit à l'allocation à l'intéressé de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 JANVIER 2019 En la cause de :