Procédure civile - Procédure abusive - Dommages et intérêts (oui) Dans le cadre d'une société anonyme de droit monégasque, trois associés ont exercé l'activité d'agent général. L'une des associés est décédée en instituant sa filleule et cousine en qualité de légataire universel selon testament authentique. Les deux autres associés ont estimé que la défunte leur avait fait don de 76 % des parts du portefeuille. Ils ont assigné les deux compagnies mandantes ainsi que la légataire universelle en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de résiliation leur revenant. Après diverses conclusions modificatives, ils ont demandé au Tribunal de juger que les droits relatifs au portefeuille sont désormais répartis de la manière suivante, 52 % pour l'un des associés, 24 % pour l'autre et 24 % pour l'hoirie de la défunte. Le Tribunal a rejeté l'intégralité de leurs demandes, constaté leur mauvaise foi et mis à leur charge le paiement de diverses sommes au titre du préjudice subi par la légataire universelle et pour procédure abusive. Les appelants contestent toute mauvaise foi. À cet égard, la cour relève cependant que le caractère versatile de leurs prétentions démontre déjà leur manque de pertinence. En outre, ils ont commis une erreur grossière en introduisant une action aux fins de versement par l'assureur d'une indemnité de résiliation à leur profit. La cour rappelle que l'agent général est un mandataire qui, par traité de nomination fixant son droit à commission, se voit confier par une compagnie la gestion d'un portefeuille de clientèle dont le mandant conserve la propriété exclusive et qu'il ne détient aucune part du portefeuille de clientèle ainsi confié. La répartition des droits à commission dans l'exploitation du portefeuille de clientèle n'est pas librement répartie selon la volonté unilatérale du mandataire mais nécessite l'approbation obligatoire de la compagnie, seule propriétaire du portefeuille de clientèle. L'activité d'agent général d'assurance, organisée par leur traité de nomination, se trouve régie par un statut d'ordre public (décret du 15 octobre 1996 entré en vigueur le 1er janvier 1997), dont la prééminence est exclusive de tout argument contraire tenant à la notion de parts sociales, à un prétendu don manuel, au respect de dernières volontés de la défunte concernant le devenir de ses entreprises, ou d'un agrément tacite des compagnies. Enfin, ils n'ont pas interjeté appel des dispositions du jugement critiqué les déboutant de l'ensemble de leurs demandes. La procédure intentée à l'encontre des compagnies d'assurance revêt un caractère abusif. La cour met à leur charge, in solidum, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Leurs demandes successives, inconstantes et infondées ont retardé la libération au profit de la légataire universelle de l'indemnité lui revenant pour un montant total de 762 406,81 euros. La perte subie au regard du rendement qu'elle aurait pu espérer du placement prudent de la somme escomptée en assurance-vie, est réparé par l'allocation cde dommages et intérêts d'un montant de 46 214,39 euros, mis in solidum à la charge des appelants. Elle a également subi un préjudice moral consécutif au fait que les appelants ont affirmé à diverses reprises que la défunte n'avait pas de famille. Le préjudice en résultant est évalué à 3 000 euros, mis in solidum à la charge des appelants. La mauvaise foi caractérisée des appelants dans la procédure engagée et partiellement contestée en appel justifie l'allocation d'une somme de 7.000 euros en réparation du préjudice consécutif à cette procédure abusive, mis in solidum à la charge des appelants. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 JANVIER 2019 En la cause de : 1/ Monsieur p. HA., né le 10 novembre 1968 à Paris (15ème), de nationalité française, demeurant et domicilié X1à Nice (06200) ; 2/ Monsieur j. SA., né le 21 décembre 1978 à Monaco, de nationalité française, demeurant et domicilié X5 X5à Monaco ; Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTS, d'une part, contre : 1/ La Compagnie d'assurance D, société anonyme de droit français, dont le siège social est X3 à Paris (75002), prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; 2/ La Compagnie d'assurance E, société anonyme de droit français, dont le siège social se trouve X3à Paris (75002), prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de Paris ; 3/ Mademoiselle a. FO., née le 19 octobre 1983 à Paris, de nationalité française, demeurant et domiciliée X4à Paris (75011) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉES, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 18 juillet 2017 (R. 6946) ; Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 octobre 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000035) ; Vu les conclusions déposées les 12 décembre 2017, 21 décembre 2017 et 2 octobre 2018 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la Compagnie d'assurance D et la Compagnie d'assurance E ; Vu les conclusions déposées les 6 février 2018 et 6 novembre 2018 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Mademoiselle a. FO.; Vu les conclusions déposées le 12 juillet 2018 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p. HA. et de Monsieur j. SA.; À l'audience du 13 novembre 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur p. HA. et Monsieur j. SA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 18 juillet 2017. Considérant les faits suivants : s. CO. est décédée le 28 janvier 2015, laissant pour lui succéder sa filleule et cousine, a. FO. instituée légataire universel par testament authentique en date du 20 janvier 2015. La défunte exerçait de son vivant une activité d'agent général d'assurance auprès des compagnies D et E, en vertu d'un mandat intitulé « Traité de nomination » signé le 5 juillet 1980, à l'effet de gérer à compter du 27 mai 1980 le portefeuille de clientèle IARD (incendie, accidents et risques divers). p. HA. et j. SA. ont été nommés en association avec s. CO. suivant traités de nomination ultérieurs, prenant effet au 1er juillet 2005 pour le premier d'entre eux et au 1er janvier 2013 pour le second. Une société anonyme de droit monégasque a ensuite été créée entre s. CO. et p. HA. et j. SA. ses collaborateurs dans son activité d'agent général. Par acte du 22 juillet 2015, estimant que la de cujus leur avait fait don de 76 % des parts du portefeuille, p. HA. et j. SA. ont assigné la compagnie D, la compagnie E et a. FO. aux fins de voir :
- condamner les compagnies d'assurance D et E à payer à p. HA. la somme de 588.382,453 euros correspondant aux 52 % de l'indemnité de résiliation du portefeuille initialement détenu par les agents CO. HA SA. selon la répartition ressortant du courrier de s. CO. en date du 21 janvier 2015, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
- condamner les compagnies d'assurance D et E à payer la somme de 257.719,978 euros correspondant aux 24 % revenant à j. SA. outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner en tout état de cause les défendeurs aux dépens avec distraction. Après dépôt de conclusions rectificatives, puis de conclusions de désistement contre la seule compagnie D, elles-mêmes modifiées par conclusions rectificatives, et après refus de ce désistement par la compagnie D, p. HA. et j. SA. ont demandé au Tribunal de :
- constater leur ferme intention de pérenniser l'activité d'agent d'assurance et de ce fait, de leur donner acte de ce qu'ils renoncent expressément aux indemnités de fin de mandat,
- dire et juger que les droits relatifs au portefeuille de la compagnie D sont désormais répartis de la manière suivante :
- 52 % pour p. HA.
- 24 % pour l'hoirie de s. CO.
- 24 % pour j. SA.
- condamner in solidum la compagnie D et a. FO. à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et retard injustifié dans l'accomplissement des dernières volontés de la défunte,
- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les défendeurs aux dépens dont distraction. Par écritures en réponse, a. FO. demandait au Tribunal :
- à titre principal de refuser le désistement de p. HA. et j. SA. et de les débouter de leurs demandes,
- à titre reconventionnel, de condamner ces derniers solidairement au paiement à son profit de la somme de 50.178 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, de condamner p. HA. au paiement de la somme de 15.000 euros et de les condamner solidairement aux dépens dont distraction. Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives, la compagnie d'assurance D et la compagnie E ont conclu aux fins de voir :
- débouter p. HA. et j. SA. de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum p. HA. et j. SA. à leur payer une somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre les dépens dont distraction,
- statuer ce que de droit sur les conclusions de a. FO. Par jugement contradictoire rendu le 18 juillet 2017, le Tribunal de première instance a :
- débouté p. HA. et j. SA. de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum p. HA. et j. SA. à payer :
- à a. FO. la somme de 30.178 euros en réparation de son préjudice matériel,
- E et D ensemble la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum p. HA. et j. SA. aux dépens et dit qu'il en sera opéré distraction au profit de Maître Didier ESCAUT et de Maître Thomas GIACCARDI, avocats-défenseurs, chacun en ce qui le concerne. Par acte en date du 17 octobre 2017, p. HA. et j. SA. ont interjeté appel partiel à l'encontre du jugement ainsi rendu. Aux termes de leur acte d'appel et de leurs conclusions intitulées récapitulatives en date du 12 juillet 2018, annulant et remplaçant celles déposées le 26 juin 2018, ils demandent à la Cour de :
- les déclarer recevables en leur appel,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a caractérisé leur mauvaise foi et les a condamné in solidum à payer la somme de 30.178 euros à a. FO. en réparation de son préjudice matériel et celle de 5.000 euros à E et D ensemble à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- dire et juger que leur mauvaise foi n'est aucunement établie,
- dire et juger que la perte de chance ou gain manqué invoqué par a. FO. n'est ni réel ni sérieux,
- débouter celle-ci de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- dire et juger qu'ils n'ont pas abusé de leur droit d'ester en justice et qu'ils ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits,
- débouter les compagnies d'assurance D et E de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- en tout état de cause, débouter les compagnies d'assurance D et E et a. FO. de toutes demandes, fins et conclusions et les condamner aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sur sa due affirmation. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les premiers juges ont caractérisé leur mauvaise foi sur des motifs erronés alors qu'ils n'ont fait que transmettre les dernières volontés de s. CO. et invoquent :
- l'absence de mauvaise foi susceptible de leur être imputée au regard :
- des correspondances envoyées par s. CO. à la compagnie D actant de la nouvelle répartition des droits à commission, selon la volonté de cette dernière,
- de la chronologie des faits qui se sont déroulés avant le décès de s. CO.
- de la personnalité de s. CO.
- de la force probatoire attachée au courrier du 21 janvier 2015, signé de la main de s. CO.
- de la proposition qui leur a été transmise le 4 mai 2018 par la compagnie D d'acquérir les droits à commission relatifs à la part laissée vacante par s. CO.
- de l'absence de préjudice caractérisé au détriment de a. FO. s'agissant de l'indemnisation pour une perte de chance ni réelle ni sérieuse, hypothétiquement occasionnée par le non placement d'une somme en assurance vie,
- de l'absence de procédure abusive de leur part, dès lors qu'ils ont décidé de retirer en cours d'instance leur demande d'attribution d'indemnité de fin de mandat pour démontrer leur bonne foi. Par écritures en réponse déposées le 12 décembre 2017, la SA D et la SA E ont demandé à la Cour de :
- donner acte à p. HA. et j. SA. de leur appel limité à la seule disposition du jugement qui les a condamnés à des dommages-intérêts à l'égard des sociétés D et E et à l'égard d a. FO.
- donner acte du caractère définitif du jugement de première instance, en ce qu'il a débouté p. HA. et j. SA. de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné p. HA. et j. SA. au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum p. HA. et j. SA. au paiement de la somme de 5.000 euros à leur bénéfice pour appel abusif et dilatoire en réparation des préjudices subis,
- condamner p. HA. et j. SA. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur sur sa due affirmation de droit. Par conclusions ampliatives déposées le 21 décembre 2017, la SA D et la SA E ont renoncé à leur demande de condamnation in solidum de p. HA. et j. SA. au paiement de la somme de 5.000 euros à leur bénéfice, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis pour appel abusif et dilatoire, tout en réitérant le surplus de leurs demandes précédentes. Par conclusions intitulées en réplique et récapitulatives déposées le 2 octobre 2018, la SA D et la SA E ont réitéré leurs demandes initiales, à l'exception de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire abandonnée par leurs précédentes écritures. Elles font valoir :
- la qualité de professionnels avertis de p. HA. et j. SA. qui n'ont pu à aucun moment raisonnablement croire au succès de leurs prétentions devant les premiers juges, au regard de l'absence évidente de fondement de l'action qui avait pour seul objet, d'une part de forcer la décision de la compagnie D et obtenir de la sorte leur nomination sur les 71 % des parts dont feue s. CO. était titulaire jusqu'à son décès, d'autre part de s'abstenir de procéder au règlement de leur indemnité d'entrée en fonction au mépris du statut des agents généraux d'assurance et des accords d'entreprise,
- la parfaite connaissance par les appelants de l'absence de pertinence de leur action et de crédibilité des prétentions sans cesse évolutives soutenues en première instance, qui ne cessent de se contredire et font état d'une argumentation contraire aux pièces versées aux débats et au droit applicable. Par conclusions déposées le 6 février 2018 et le 6 novembre 2018, a. FO. a demandé à la Cour de :
- d'une part, de la privation de l'indemnité de cessation de fonctions à laquelle elle pouvait prétendre dès le mois d'août 2015, dont elle n'a perçu les fonds qu'au mois de janvier 2018 alors qu'elle a dû s'acquitter des droits de succession,
- d'autre part, des frais de défense en justice qu'elle a été contrainte d'exposer,
- le préjudice moral dont elle a souffert du fait des affirmations fausses et vexatoires portées par les appelants, affirmant que s. CO. n'avait plus de famille alors qu'en sa qualité de filleule et cousine cette dernière l'a instituée légataire universelle, qui perdurent dans les écritures déposées en appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que les appels tant principal qu'incident respectent les règles de forme et de délai édictées par le Code de procédure civile et doivent être déclarés recevables ; Sur le caractère abusif de la procédure : Attendu que contestant la mauvaise foi qui leur a été imputée par les premiers juges, p. HA. et j. SA. sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés au paiement de dommages-intérêts, tout à la fois en réparation du préjudice matériel subi par a. FO. et pour procédure abusive au détriment des compagnies E et D ; Attendu que si toute personne a le droit d'agir en justice, encore faut-il que ce droit d'ester soit utilisé avec mesure et discernement, sous peine de dégénérer en abus susceptible d'ouvrir droit à dommages-intérêts ; Que tel est notamment le cas, lorsque l'action est exercée avec une légèreté blâmable ou que le plaideur a commis une erreur grossière équipollente au dol ; Qu'il convient en préalable de relever en l'espèce que la mauvaise foi qui leur est imputée, dont les appelants contestent la réalité, ne repose pas particulièrement sur le courrier litigieux en date du 21 janvier 2015 dont ils se prévalent amplement, seulement cité dans la motivation sur les demandes principales ; Qu'il ressort par contre des pièces de la procédure que p. HA. et j. SA. ont modifié à de multiples reprises leurs prétentions de première instance, qui visaient à l'origine au versement par l'assureur d'une indemnité de résiliation à leur bénéfice, à hauteur de 52 % pour p. HA. et 24 % pour j. SA. prétention dont le succès aurait eu pour effet induit de leur voir reconnaître lesdits pourcentages dans la répartition des parts de portefeuille ; Que ces prétentions initiales émises le 22 juillet 2015 ont été soutenues pendant plus de 14 mois, jusqu'aux conclusions de désistement d'instance et d'action déposées le 5 octobre 2016 par chacun des appelants, contraignant les défendeurs à assurer leur défense à cet égard ; Que leurs prétentions ont ensuite été modifiées, tenant le refus de leur désistement par les défendeurs qui avaient dû conclure au fond, pour solliciter l'attribution de parts de portefeuille supplémentaires sans avoir à débourser l'indemnité compensatrice d'entrée ; Que le caractère versatile de leurs prétentions démontre déjà le manque de pertinence de celles-ci ; Qu'il s'évince ensuite des élément de la cause que p. HA. et j. SA. respectivement nommés en association avec s. CO. suivant traités de nomination du 1er juillet 2005 et du 1er janvier 2013, ne pouvaient ignorer, en leur qualité de professionnels avertis, que :