jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 29 janvier 2019, Madame e BBB c/ Madame AAA
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17685 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17685 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-29-17685)) ## Faits et procédure Engagée le 7 septembre 2009 par contrat à durée déterminée en qualité de professeur particulier d'anglais-français auprès de deux enfants de Madame AAA, Madame BBB se voit proposer, par convention du 1er septembre 2010, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération de 2.000 euros bruts mensuels pour 39 heures hebdomadaires. Au moment de la rupture, en juillet 2014, son salaire mensuel s'élève à 2.700 euros nets. Au cours de l'année 2014, les enfants de l'employeuse réussissent les évaluations de fin de cycle primaire, ouvrant l'accès à la classe de collège. Par courrier du 25 juin 2014, Madame AAA indique qu'elle est « contrainte de procéder à l'embauche de nouveaux enseignants » capables d'assurer « un enseignement plus approfondi ». Elle propose en conséquence un avenant ramenant le temps de travail à 20 heures hebdomadaires, avec réduction de salaire proportionnelle. Madame BBB, placée en arrêt de travail du 25 juin au 14 juillet 2014, refuse cette proposition par courrier du 1er juillet 2014. Le licenciement est notifié le 15 juillet 2014, avec dispense de préavis. Madame BBB saisit le Tribunal du travail, par requête reçue le 24 avril 2015, en invoquant un licenciement abusif et vexatoire. Par jugement du 21 décembre 2017, ce tribunal écarte des débats les pièces n° 16 et 27, faute de traduction française, dit le licenciement fondé sur un motif valable et non abusif, et déboute la salariée de ses demandes. Celle-ci relève appel le 9 février 2018. En cause d'appel, elle produit les traductions des pièces litigieuses et formule des demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à hauteur de 70.000 euros. La suite éventuellement donnée à l'arrêt (pourvoi ou exécution) est (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour devait déterminer si le refus, par la salariée, d'une modification substantielle de son contrat de travail, suivi d'un licenciement, constitue un motif valable de rupture, et si les circonstances de cette rupture révèlent un abus de droit de l'employeur. Deux questions subsidiaires se posaient : celle de la recevabilité des pièces non traduites, et celle du calcul de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur le premier point, la Cour pose une règle de principe en deux temps : lorsque le salarié refuse une modification d'un élément essentiel de son contrat, l'employeur qui ne renonce pas à son projet doit procéder au licenciement ; ce refus n'étant pas fautif en lui-même, la modification doit, pour fonder le licenciement, être « justifiée par l'intérêt réel de l'entreprise ». Il appartient alors au juge de rechercher si la modification répondait à cet intérêt et de s'assurer que « les circonstances de mise en œuvre de la rupture par l'employeur ont été exemptes d'abus de droit ». ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement en ce qu'il a écarté les pièces n° 16 et 27, désormais admises sous les références 16 bis et 27 bis, dès lors que leur traduction française a été produite en appel. Sur le fond, elle confirme le jugement en ce qu'il retient un motif valable de licenciement. Elle relève que la mod
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 31e0ac39cf9c4806d76a55116c3b5ded9fd02f176a28c5def029e0219fb2b027
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.