Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17687
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17687 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. AAA a été engagé par la SAM B le 9 septembre 1996 en qualité de magasinier-manutentionnaire. Par lettre du 28 janvier 2014, avec effet au 31 mars 2014 selon les motifs de l'arrêt, il a été licencié pour suppression de poste. Il a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail le 9 septembre 2014.
Par jugement du 8 février 2018, le Tribunal du travail a annulé un avertissement daté du 10 octobre 2001, dit que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable et revêtait un caractère abusif, et condamné la société à payer 8.613,37 euros d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, ainsi que 40.000 euros de dommages et intérêts.
La SAM B a relevé appel. À titre principal, elle sollicitait l'affirmation de la validité du motif et le rejet de l'ensemble des demandes. À titre subsidiaire, elle contestait le caractère abusif du licenciement et demandait, à titre infiniment subsidiaire, de ramener l'indemnisation à de « plus justes proportions ». Elle invoquait une dégradation de sa situation financière (découvert bancaire, passif exigible, perte du certificat des Bonnes Pratiques de Fabrication) et une réorganisation destinée à rationaliser les coûts. Le salarié concluait à la confirmation, en soutenant notamment que la suppression du poste était fictive et que le motif était un prétexte.
La Cour d'appel a déclaré l'appel recevable mais mal fondé et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
Première question : à quelles conditions une rupture fondée sur la suppression d'un poste constitue-t-elle un licenciement économique « valable » ? Il s'agit de déterminer l'étendue du contrôle du juge sur une décision de réorganisation relevant du pouvoir de direction de l'employeur, et la charge de la preuve qui pèse sur ce dernier.
Seconde question : à quelles conditions la rupture présente-t-elle un caractère abusif, au sens de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, et quelles réparations peuvent en résulter ? La Cour distingue expressément le motif « non valable » du motif « fallacieux », ce qui conduit à s'interroger sur l'articulation de ces deux notions.
Solution et dispositif
Sur le motif du licenciement
La Cour rappelle d'abord le principe classique selon lequel la rupture fondée sur un motif non inhérent à la personne du salarié, procédant de la nécessité de supprimer un ou plusieurs emplois et de restructurer l'entreprise, caractérise un licenciement économique.
Elle pose ensuite un équilibre explicite entre deux exigences. D'une part, l'employeur « dispose incontestablement de toutes les prérogatives pour organiser comme il l'entend son entreprise », et les juridictions n'ont pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de ses décisions organisationnelles. D'autre part, le juge a « l'obligation de contrôler la réalité du motif économique invoqué », en vérifiant deux points : la nécessité économique de la réorganisation et l'effectivité de la suppression du poste.
La Cour en déduit la charge probatoire suivante : il incombait à l'employeur de démontrer le caractère concomitant du licenciement avec la restructuration, la nécessité économique de celle-ci pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et le caractère effectif de la suppression du poste.
En l'espèce, la Cour relève plusieurs éléments :
- les bilans 2012 et 2013 montrent une baisse des résultats, mais ceux-ci restent excédentaires ;
- le rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice 2013 ne mentionne aucune diffic
Contrat de travail – Licenciement économique – Conditions – Motif valable (non) – Caractère abusif (oui) En droit, la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié mais procédant de la nécessité de supprimer un ou plusieurs emplois et de restructurer l'entreprise caractérise un licenciement économique. Si l'employeur dispose incontestablement de toutes les prérogatives pour organiser comme il l'entend son entreprise, les juridictions n'ayant en aucune façon le pouvoir de s'immiscer dans sa gestion ni donc d'apprécier l'opportunité ou la pertinence de ses décisions organisationnelles, elles ont néanmoins l'obligation de contrôler la réalité du motif économique invoqué, en vérifiant d'une part la nécessité économique de la réorganisation mise en œuvre et, d'autre part l'effectivité de la suppression du poste du salarié concerné. Par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont légitimement affirmé que la réorganisation de l'entreprise, bien que relevant du pouvoir de direction de l'employeur, ne peut être mise en œuvre au détriment de l'emploi dans le cadre de simples choix d'organisation ou de gestion que ne nécessiteraient pas les difficultés financières ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Pour établir que le licenciement de AAA reposait sur un motif valable, il incombait dès lors à la société S.O.M.E.T. de démontrer non seulement le caractère concomitant du licenciement de ce salarié avec la restructuration de l'entreprise et la nécessité économique de cette réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, mais encore le caractère effectif de la suppression du poste concerné. L'employeur n'a jamais fait état avant la présente instance de difficultés économiques qui l'auraient contraint à licencier son salarié, que ce soit auprès de l'inspecteur du travail, auquel il a confié sa volonté de supprimer le poste de l'intimé, ou bien encore auprès de l'intéressé lui-même. Par ailleurs, quant à la réalité des solutions prises pour remédier aux difficultés alléguées, que la société appelante n'a jamais prétendu avoir procédé à d'autres licenciements. La preuve n'est pas rapportée de la nécessité de supprimer le poste, et encore moins de sa suppression, celui-ci ayant en réalité été transformé. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal du travail a à bon droit relevé que la « réorganisation des services pour rationaliser les coûts » ne constituait pas un motif valable de rupture, alors même qu'il n'était pas établi que l'entreprise aurait été confrontée à des difficultés économiques ou aurait vu sa compétitivité menacée. La décision entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'il a été jugé que le licenciement n'apparaît pas fondé sur un motif valable, AAA pouvant ainsi prétendre à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, soit la somme justement chiffrée à 8.613,37 euros. Sur le caractère abusif du licenciement, que par application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts. Il incombe au salarié qui prétend être indemnisé de démontrer l'abus commis par son employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de résiliation lequel peut provenir de l'allégation d'un motif de rupture fallacieux, qui ne se confond pas avec le motif non valable, ou s'induire de la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles la rupture a été mise en œuvre. Ainsi que les premiers juges l'ont également rappelé, la réparation du préjudice matériel ne peut être admise que si l'employeur a commis un abus dans sa décision proprement dite, tel pouvant être le cas s'il a mis en œuvre le licenciement en dehors de tout fondement prévu par la loi ou s'il a invoqué des motifs fallacieux de rupture. L'allégation d'un motif fallacieux de rupture consiste pour l'employeur à faire état de façon déloyale de motifs spécieux et illusoires destinés à tromper. Les premiers juges ont légitimement observé qu'outre l'invocation d'un motif de rupture, était établie la volonté de tromperie et de nuisance de l'employeur. Licencié pour un motif fallacieux, AAA est en droit de prétendre à l'indemnisation du préjudice matériel résultant du licenciement. Il est en outre établi que la SAM S.O.M.E.T. a mis en œuvre la rupture de façon brutale et en faisant preuve de légèreté blâmable en notifiant à AAA son licenciement après 17 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise sans qu'il ait fait l'objet d'aucune critique sur sa façon de travailler, ni observation sur ses compétences professionnelles, le seul avertissement infligé ayant été annulé. La mise en œuvre précipitée et donc abusive de son licenciement à effet immédiat permet en conséquence à AAA de prétendre à la réparation du préjudice moral qui en est pour lui résulté. Cette réparation a été justement chiffrée à la somme de 40.000 euros au regard de l'âge de AAA au moment de la rupture, de son ancienneté au sein de l'entreprise et de ce que 2 ans après le licenciement il n'avait toujours pas retrouvé d'emploi. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 JANVIER 2019 En la cause de :