I. Faits et procédure
Décision rendue le 04/02/2019 par la juridiction Cour d'Appel de Monaco sous la référence 17704.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Menace de mort ou condition - Menace à l'égard de policier -Comportement agre if du prévenu - Condamnation Alor que de agent de police intervenait au domicile de la compagne du prévenu, ce dernier, en état d'ivre e, a brandi en l'air de couteaux de cui ine, le a pointé dan leur direction et a miné l'action de le planter, ou condition de ne pa 'approcher de lui. Vainement le prévenu explique avoir eu une réaction de défen e face à la provocation de la police qui n'avait pa à pénétrer an y avoir été invitée au domicile de a compagne. En effet, le déclenchement du boîtier de téléalarme dont cette dernière e t équipée a ju tifi…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
nterdiction à f. CS. de éjour ur le territoire monéga que pendant une durée de deux an , Lai e le frai du pré ent arrêt à la charge du Tré or ; Ain i jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palai de Ju tice, le quatre février deux mille dix-neuf, par Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, Madame Françoi e CARRACHA, Con eiller, Madame Claire GHERA, Con eiller, en pré ence de Mon ieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, a i té de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Menace de mort sous condition - Menace à l'égard de policiers -Comportement agressif du prévenu - Condamnation Alors que des agents de police intervenait au domicile de la compagne du prévenu, ce dernier, en état d'ivresse, a brandi en l'air des couteaux de cuisine, les a pointés dans leur direction et a miné l'action de les planter, sous condition de ne pas s'approcher de lui. Vainement le prévenu explique avoir eu une réaction de défense face à la provocation de la police qui n'avait pas à pénétrer sans y avoir été invitée au domicile de sa compagne. En effet, le déclenchement du boîtier de téléalarme dont cette dernière est équipée a justifié l'intervention des sapeurs-pompiers qui ont fait appel aux services de police pour les accompagner dans leur mission en raison de problèmes récurrents rencontrés avec le prévenu lors d'interventions précédentes au cours desquelles ils les avaient été menacés avec une bombe lacrymogène, bousculés et insultés, les obligeant à quitter l'appartement. Par ailleurs, aucune provocation de la part des services de police ne se trouve caractérisée, le comportement du prévenu, armé et menaçant, justifiant leur intervention en flagrance. Il convient donc de confirmer sa condamnation du chef de menace de mort sous condition. COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2019 En la cause de : f. CS., né le 23 octobre 1945 à VOCKLABRUCK (Autriche), de f. et de v. ST. de nationalité allemande, retraité, demeurant X1 à MONACO (98000) ; Prévenu de : MENACES DE MORT AVEC ORDRE OU CONDITION ; PRÉSENT aux débats (détention préventive du 24 novembre au 24 décembre 2018), assisté de Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, plaidant par ledit avocat ; APPELANT / INTIMÉ Contre : le MINISTÈRE PUBLIC ; INTIMÉ / APPELANT LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 7 janvier 2019 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 26 novembre 2018 ; Vu l'appel interjeté uniquement sur les dispositions pénales le 6 décembre 2018, par Maître Alice PASTOR, avocat, substituant Maître Arnaud CHEYNUT, avocat et celui de f. CS. prévenu ; Vu l'appel incident interjeté le 12 décembre 2018, par le Ministère Public ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 18 décembre 2018 ; Vu la citation à prévenu signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier, en date du 20 décembre 2018 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Claire GHERA, Conseiller, en son rapport ; Ouï f. CS. prévenu, en ses réponses ; Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, pour les agents de police C., D., E. et F., parties civiles, qui indique vouloir intervenir pour ces dernières ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, avocat, pour f. CS. prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ; Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2018, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « D'avoir, à MONACO, le 23 novembre 2018, menacé par symbole ou signe matériel p. P., f. S., y. S., c. H. et t. P., agents de Police, d'empoisonnement ou de meurtre ainsi que tout attentat emportant une peine criminelle, en l'espèce en exhibant, en brandissant en l'air et en pointant en direction des policiers trois couteaux de cuisine, en mimant l'action de planter la lame des couteaux dans le corps des policiers, et sous condition, en l'espèce en déclarant « vous allez perdre cinq litres de sang chacun si vous vous approchez de moi », « si tu t'approches, tu vois ce couteau, je vais le faire rentrer dans votre cœur », « soit vous partez de là tout de suite, soit je vous plante un par un » » DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 230 et 235 du Code pénal, Sur l'action publique :