I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2019, n° 17891
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2019, n° 17891 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ancien administrateur délégué d'une société anonyme monégasque (SAM A), révoqué par l'assemblée générale du 6 juin 2006, est poursuivi pour plusieurs infractions commises entre 2005 et 2006. Il avait ouvert de sa propre initiative, le 13 décembre 2005, un compte courant au nom de la société auprès de la société G, dont il était seul signataire. La banque conservait le courrier en banque restante sur ses instructions.
Les faits retenus concernent trois catégories de comportements :
- Treize chèques tirés sur ce compte entre février et juillet 2006.
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 4 mars 2019, p. P. c/ Le Ministère Public, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Émission de chèques sans provision - Abus de confiance - Concours idéal d'infractions - non bis in idem Abus de confiance - Chèques tirés sur le compte de la société - Dépenses personnelles - Conservation du prix de vente d'un véhicule de société - Dissipation d'un véhicule de société Le prévenu est poursuivi pour émission de chèques sans provision et, à raison des mêmes faits, pour abus de confiance. Cependant, en présence d'un concours idéal d'infractions, le principe non bis in idem ne permet pas qu'un même fait donne lieu à une double décla??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? l'ordre de la « société I » : Il était émis pour régler un séjour de quatre nuitées dont p. P. avait bénéficié. s'agissant des CHÈQUES NON PROVISIONNÉS : Chèque n° SS de 10.000 € en date du 15.03.2006, tiré à MONACO, à l'ordre de la « société D » : f. P. administrateur de la société, indiquait qu'il louait des véhicules et des embarcations. Chèque n° RR de 33.000 € en date du 09.02.2006, tiré à PARIS, à l'ordre de C m. : Il correspondait à une tentative de retrait d'espèces effectuée frauduleusement par p. P. et portait la fausse signature de C. suivie de celle de P. Chèque??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ; Lecture étant donnée à l'audience publique du quatre mars deux mille dix-neuf par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 4 mars 2019, p. P. c/ Le Ministère Public) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Émission de chèques sans provision - Abus de confiance - Concours idéal d'infractions - non bis in idem Abus de confiance - Chèques tirés sur le compte de la société - Dépenses personnelles - Conservation du prix de vente d'un véhicule de société - Dissipation d'un véhicule de société Le prévenu est poursuivi pour émission de chèques sans provision et, à raison des mêmes faits, pour abus de confiance. Cependant, en présence d'un concours idéal d'infractions, le principe non bis in idem ne permet pas qu'un même fait donne lieu à une double déclaration de culpabilité lorsque, par une même action, le prévenu a porté atteinte à la même valeur sociale ou aux mêmes intérêts. Il appartient alors à la juridiction saisie d'arbitrer entre les deux qualifications en envisageant le comportement infractionnel sous sa plus haute expression pénale. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef d'abus de confiance et retenu sa culpabilité du chef d'émission de chèques sans provision. Par ailleurs, il est établi que le prévenu a émis sept chèques tirés sur le compte bancaire de sa société pour le paiement de dépenses personnelles pour un total de 15.380,28 €. En effet, il résulte de l'enquête ces chèques ont été émis en échange d'espèces remises au prévenu, pour solder une dette de la société italienne lui appartenant, pour s'acquitter de dépenses de santé personnelles, pour le paiement de nuitées d'hôtel ou pour des dépenses d'entretien ou de location étrangères à l'objet social. Il a donc, alors qu'il en était administrateur délégué, disposé, à des fins personnelles, des fonds de cette société. De même, il est établi que le prévenu a, d'une part, conservé une partie du prix de la vente d'un véhicule appartenant à sa société et, d'autre part, disposé à des fins personnelles d'un véhicule acheté par sa société, l'immatriculant au nom d'une autre société puis la revendant à une société italienne. Il convient donc de confirmer sa condamnation du chef d'abus de confiance. COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE ARRÊT DU 4 MARS 2019 En la cause de : p. P., né le 27 septembre 1959 à AREZZO (Italie), de filiation inconnue, de nationalité italienne, demeurant Via X1- 52041 à CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) (Italie) et/ou Via X2- 52100 à AREZZO (Italie) ; Prévenu de :
- ABUS DE CONFIANCE ;
- FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE ;
- FALSIFICATION DE CHÈQUE ;
- ÉMISSION DE CHÈQUES SANS PROVISION. PRÉSENT aux débats, DETENU (mandat d'arrêt du 8 novembre 2016), assisté de Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, plaidant par ledit avocat-stagiaire ; APPELANT / INTIMÉ Contre : Le MINISTÈRE PUBLIC ; INTIME / APPELANT En présence de : La Société Anonyme Monégasque A, dont le siège social est sis X3 à MONACO (98000), représentée par Madame b. RA., ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, constituée partie civile, REPRÉSENTÉE par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur. LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 21 janvier 2019 ; Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel, statuant par défaut, le 8 novembre 2016 ; Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel, statuant par itératif défaut, le 17 avril 2018 ; Vu les appels interjetés tant par p. P. prévenu, en personne, le 26 septembre 2018, que par le Ministère Public à titre incident, le 27 septembre 2018 ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 5 novembre 2018 ; Vu la citation à prévenu, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier, en date du 13 novembre 2018 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, pour la SAM A, partie civile, en date du 16 janvier 2019 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ; Ouï p. P. prévenu, en ses réponses, et ce avec l'assistance de a. AM., faisant fonction d'interprète en langue italienne, serment préalablement prêté ; Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, pour la SAM A, partie civile, en ses observations et moyens de défense ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire, commis d'office, pour p. P. prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ; Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement en date du 8 novembre 2016, le Tribunal correctionnel, statuant par défaut, a, sous la prévention : « D'avoir à MONACO et en ITALIE, courant 2005 et 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice de la « SAM A », des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce, en disposant à des fins personnelles des fonds de la « SAM A » à l'occasion de l'exercice de son mandat d'administrateur délégué de la société notamment :