Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17911
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17911 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. d. A. a été recruté par la société anonyme monégasque B à compter du 12 janvier 2004, pour une durée indéterminée, en qualité de « Chef Comptable Adjoint », puis promu Chef Comptable au mois de juillet 2007. La relation de travail était régie par la Convention collective nationale des industries chimiques. Il a été convoqué à un entretien préalable le 10 septembre 2015, puis licencié pour motif économique individuel par lettre du 14 septembre 2015.
Le salarié a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail le 3 février 2016. Il réclamait un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires accomplies en 2013, 2014 et 2015 (9 602,63 euros bruts), un reliquat d'indemnité légale de licenciement (4 226,30 euros), 100 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et 10 000 euros au titre des frais exposés, ainsi que la délivrance de documents sociaux conformes.
Par jugement du 8 mars 2018, le Tribunal du travail a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Les premiers juges ont retenu que les heures supplémentaires n'avaient pas été préalablement autorisées et que la participation du salarié à des formations prises en charge par l'employeur constituait un commencement de preuve d'un protocole transactionnel. M. d. A. a interjeté appel le 19 avril 2018. La SAM A, intimée, a conclu à la confirmation intégrale du jugement.
Question de droit
L'arrêt soulève trois questions :
- Un salarié peut-il obtenir le paiement d'heures supplémentaires dont il ne prouve pas qu'elles ont été accomplies avec l'accord préalable de l'employeur ?
- Un accord transactionnel non signé, dont l'offre n'a pas été acceptée, peut-il produire effet, notamment par la voie d'un commencement de preuve par écrit ou d'une exécution partielle ?
- La suppression d'un poste dans le cadre d'une restructuration décidée au niveau du groupe constitue-t-elle un motif économique valable, et le licenciement présente-t-il un caractère abusif ?
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande au titre des heures supplémentaires, en confirmant le jugement sur ce point. Elle réforme le jugement en ce qu'il avait jugé l'accord transactionnel opposable au salarié. Elle juge le licenciement fondé sur un motif valable, mais fait droit au reliquat d'indemnité légale de licenciement. Elle écarte le caractère abusif du licenciement.
Le dispositif est rédigé comme suit :
« Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement rendu par le Tribunal du travail le 8 mars 2018 en ce qu'il a débouté d. A. des fins de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, Le réforme [sic] en ce qu'il a été jugé que l'accord transactionnel du 16 décembre 2015 liait les parties et faisait obstacle à l'introduction d'une action en justice par le salarié, Ajoutant à la décision déférée, Dit et juge que le licenciement de Monsieur d. A. est fondé sur un motif valable, Condamne la SAM A à payer à Monsieur d. A. la somme de 4.226,30 euros à titre de
Contrat de travail - Heures supplémentaires - Accord transactionnel - Licenciement - Motif économique - Motif valable (oui) - Caractère abusif (non) Il incombe au salarié qui revendique le paiement d'heures supplémentaires de rapporter la preuve de l'existence de ces heures accomplies avec l'accord préalable de son employeur. Ce n'est que lorsque le salarié satisfait à cette obligation probatoire que l'employeur a la charge de fournir les éléments en sa possession de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Force est de constater qu'il s'induit en l'espèce des termes du règlement intérieur de l'entreprise, approuvé et signé sans aucune réserve ni observation par l'inspection du travail le 23 février 2009 et ne contrevenant à aucune disposition légale du droit monégasque que « tout salarié doit observer l'horaire fixé, en particulier lorsqu'il comporte des heures de récupération ou des heures supplémentaires soumis à la demande préalable de son supérieur hiérarchique ». Tant en première instance qu'en cause d'appel, M. d. A. ne rapporte nullement la preuve d'une autorisation préalable de l'employeur au titre des heures supplémentaires qu'il déclare avoir effectuées au cours des années 2013, 2014 et 2015. Les premiers juges ont à cet égard à bon droit observé, en considération des termes du règlement intérieur, que même si ce salarié n'avait pas de supérieur hiérarchique, son interlocuteur direct était alors nécessairement l'employeur, lequel devait être informé de la volonté de Monsieur A.et autoriser, préalablement à leur réalisation, les heures supplémentaires envisagées par ce salarié. Il apparaît en réalité que M. d. A. a mis la SAM A devant le fait accompli en effectuant de sa propre initiative les heures supplémentaires dont il revendique désormais le paiement sans en avoir requis l'autorisation, ni même en avoir préalablement avisé son employeur, en sorte qu'il ne peut prétendre à une quelconque rémunération de ce chef. Le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en ce que M. d. A. a été débouté des demandes formées à ce titre. S'agissant de l'accord transactionnel, révélant un départ négocié de l'entreprise et faisant selon l'employeur obstacle aux demandes indemnitaires de M. d. A. qu'il convient de déterminer si les parties ont été liées par une convention de nature à terminer une contestation née entre elles ou à prévenir une contestation à naître, au sens des dispositions de l'article 1883 du Code civil. Il est à cet égard versé aux débats un document intitulé « accord transactionnel » remis par l'employeur au conseil du salarié le 16 décembre 2015. Si l'élaboration du protocole transactionnel susmentionné n'a pas été contestée, force est de constater que ce document n'a jamais été signé par les parties. Il résulte des dispositions de l'article 1163-3 du Code civil applicable au droit commun des contrats que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste surtout son consentement aux obligations qui découlent de l'acte. Un commencement de preuve par écrit se définissant en l'état des dispositions de l'article 1194 alinéa 2 du Code civil comme tout acte par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et rendant vraisemblable le fait allégué, il doit être constaté que M. A. n'a été l'auteur d'aucun écrit accréditant l'acceptation de la transaction. Il doit au contraire être précisé que le conseil de M. A. avait lui-même expressément et immédiatement répondu au courrier de transmission de l'offre transactionnelle par le responsable des ressources humaines de la société dans les termes suivants dénués d'équivoque : « nous ne pouvons donner aucune suite à cette offre ». Toute transaction supposant que soit rapportée la preuve d'un consentement univoque et sans réserve sur son contenu, il convient en définitive de dire que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une transaction liant valablement les parties. Il incombe à l'employeur de justifier de l'existence de difficultés économiques réelles de nature à fonder la suppression d'un poste, la SAM A faisant à cet égard valoir que la décision de suppression du poste, notamment, de Monsieur A. s'inscrivait dans le cadre d'une politique de concurrence et, par voie de conséquence de restructuration, décidée par les dirigeants du Groupe D. La SAM A a démontré que la rupture résultait d'une nécessité réelle de restructuration de l'entreprise, rupture accompagnée de certaines facilités consistant en l'accompagnement du salarié au moyen de séances de formation personnelles prises en charge par l'employeur. En définitive, la suppression du poste de M. A. étant effective et ayant été fondée par une restructuration de l'entreprise, le licenciement était bien fondé sur un juste motif. La preuve du caractère abusif du licenciement n'apparaît pas rapportée, les demandes de Monsieur A. tendant à la condamnation de la SAM A au paiement de la somme de 100 000 euros outre celle de 10 000 euros totalement injustifiée, devant être rejetées. COUR D'APPEL ARRÊT DU 12 MARS 2019 En la cause de :