Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17914
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17914 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, mariés à Monaco le 25 août 2012 sous le régime légal de la séparation de biens, n'ont pas d'enfant. Après des violences conjugales ayant fait l'objet d'une plainte pour blessures volontaires sur conjoint (art. 239, al. 3, du Code pénal), le Président du Tribunal de première instance a rendu, le 31 octobre 2017, une ordonnance de protection sur le fondement de l'article 24-1 du Code civil. L'épouse a ensuite introduit une demande en divorce fondée sur l'article 197-1 du Code civil et sollicité, sur le fondement de l'article 200, alinéa 2, l'autorisation de résider seule au domicile conjugal, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 9 novembre 2017.
Par ordonnance de non-conciliation du 29 novembre 2017, le magistrat conciliateur a notamment autorisé les époux à résider séparément, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du logement conjugal et la jouissance du véhicule, et l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
L'épouse a interjeté appel « parte in qua », limité à ce dernier chef. Elle demandait la condamnation de l'époux au versement de 1 500 euros mensuels à titre de pension alimentaire, rétroactivement à compter de la citation en conciliation (14 novembre 2017), avec une révision annuelle selon l'indice INSEE. Elle soutenait que la décision de première instance reposait sur des motifs imprécis, contradictoires et hypothétiques, notamment au regard de l'évolution future des revenus de l'époux à l'issue de l'avis du comité médical. L'intimé demandait la confirmation intégrale de l'ordonnance.
Le texte ne précise pas les revenus de l'intimé au-delà de la période d'arrêt maladie ni l'issue de la procédure de congé longue maladie (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si, dans le cadre des mesures provisoires de l'instance en divorce, le juge pouvait refuser l'octroi d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours à un époux créancier dont les ressources sont insuffisantes à couvrir ses charges fixes, lorsque le débiteur présente lui-même une capacité contributive réduite et fait état d'un endettement, et ce sans prendre en compte un revenu futur non justifié.
Plus précisément, la Cour devait déterminer si la décision entreprise souffrait d'une « erreur d'appréciation » ou d'une « contradiction de motifs » au sens où l'entendait l'appelante, notamment au regard des éléments relatifs à la somme de 43 510 euros issue de la vente d'un bien immobilier et aux frais de relogement de l'époux.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle rappelle le cadre juridique applicable : en vertu de l'article 202-1 du Code civil, le juge conciliateur et, par voie de conséquence, la juridiction du second degré statuent dans le cadre des mesures provisoires sur les demandes d'aliments présentées au titre du devoir de secours prévu à l'article 181 du même code. Elle pose ensuite deux principes :
- « le créancier d'aliments doit justifier de la réalité de ses propres besoins, la demande étant appréciée en fonction des facultés contributives du débiteur » ;
- les besoins du créancier, « au titre des mesures provisoires ordonnées durant l'instance en divorce, s'entendent de ceux nécessités par la vie courante en tenant compte, dans une certaine mesure, du train de vie des époux ».
Appliquant ces principes, la Cour relève, d'une part, que l'épouse, âgée de 54 ans et retraitée, perçoit une pension d'environ 1 421 euros mensuels et une aide au logement de 166 euros, supporte un loyer et des charges, ainsi que des échéances de crédit automobile et une saisie sur pension, et présente
Divorce - Mesures provisoires - Devoir de secours - Pension alimentaire (non) - Appréciation de la situation patrimoniale respective des conjoints Aucune erreur d'appréciation, ni contradiction de motifs n'apparait s'induire de la décision du premier juge qui a justement observé d'une part que l'épouse se trouve dans une situation financière délicate, ses ressources couvrant à peine ses charges fixes, et d'autre part que les facultés contributives de son époux demeurent très limitées en raison de la diminution très importante de ses revenus consécutive à son arrêt maladie. L'époux établi être dans une position de surendettement et il ne saurait être tenu compte de la décision à intervenir du comité médical au titre de laquelle il devrait selon l'appelante percevoir le double de ses revenus actuels dont il n'est en l'état justifié ni de la réalité, ni de la teneur. Eu égard aux besoins de l'appelante, mais aussi aux facultés du débiteur d'aliments, la décision entreprise sera dès lors confirmée en ce que la demanderesse a été déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. COUR D'APPEL ARRÊT DU 12 MARS 2019 En la cause de :
- Madame a. S.épouse F., née le 24 avril 1963 à Monaco, de nationalité monégasque, retraitée de la fonction publique, demeurant à Monaco (98000) - « X1 » - X1 autorisée à résider seule suivant Ordonnance Présidentielle du 9 novembre 2017 ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°XX, par décision du Bureau du 23 novembre 2017, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur m. F., né le 13 mai 1961 à Belfort (Territoire-de-Belfort), de nationalité française et demeurant chez Monsieur p. P.- X2 - 06000 Nice, dans l'ordonnance du 29 novembre 2017 ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°YY, par décision du Bureau du 25 janvier 2018, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue par le magistrat conciliateur, le 29 novembre 2017 (R. 1427) ; Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 décembre 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000078) ; Vu les conclusions déposées les 27 mars 2018, 26 juin 2018, 20 novembre 2018 et 5 février 2019 par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. F.; Vu les conclusions déposées les 8 mai 2018, 2 octobre 2018 et 18 décembre 2018 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de Madame a. S.épouse F.; À l'audience du 12 février 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La cause ayant été débattue hors la présence du public ; La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par Madame a. S. épouse F. à l'encontre d'une ordonnance de non-conciliation du magistrat conciliateur du 29 novembre 2017. Considérant les faits suivants : Madame a. S. a contracté mariage par devant l'officier d'État civil de la ville de Monaco le 25 août 2012 avec Monsieur m. F. les époux étant soumis au régime légal monégasque de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 26 octobre 2017, Madame a. S. victime d'une fracture enfoncement-séparation plateau tibial externe et ayant dû subir une opération sous anesthésie générale à la suite de coups portés par son époux déposait plainte contre ce dernier pour blessures volontaires sur conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours en l'espèce deux mois, faits prévus et réprimés par l'article 239 alinéa 3 du Code pénal. Le 31 octobre 2017, sur requête du Parquet général, le Président du Tribunal de première instance rendait une ordonnance de protection sur le fondement de l'article 24-1 du Code civil avec interdiction à Monsieur m. F. d'entrer par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec Madame a. S. et de paraître ou résider au X1 à Monaco, domicile conjugal. Au terme d'une requête en date du 9 novembre 2017, Madame a. S. déposait une demande en divorce aux fins de voir prononcer le divorce avec son époux sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil, le comportement de celui-ci étant constitutif d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Madame a. S. sollicitait par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l'article 200 - alinéa 2 du Code civil, l'autorisation de vivre seule au domicile conjugal et de faire changer les serrures sans avoir à remettre un double de clés à son époux. Suivant ordonnance en date du 9 novembre 2017, le Président du Tribunal autorisait Madame a. S. à résider seule au domicile conjugal situé X1 et faisait défense a son mari de venir l'y troubler pour quelque cause que ce soit. Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 29 novembre 2017, le juge conciliateur a :