Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18064
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18064 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. s. H., directeur du développement commercial au sein de la SARL B D., a été victime, le 25 janvier 2017, d'un accident de la circulation sur l'autoroute A8, en direction de Monaco. Il se rendait à son travail depuis le domicile de ses parents, situé à Nice. Le jour précédent, il était revenu d'un déplacement professionnel à Paris et avait atterri à Nice vers 20 heures ou 20 heures 30.
L'assureur-loi de l'employeur, la société AVIVA ASSURANCES, a refusé la prise en charge des conséquences pécuniaires de l'accident. Elle estimait que celui-ci ne s'était pas produit sur le trajet habituel de la victime, dont la résidence était située à Beausoleil. Après une enquête diligentée par le Juge chargé des accidents du travail, elle a maintenu son refus. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 août 2017.
Saisi par M. H., le Tribunal de première instance a, par jugement du 8 mars 2018, qualifié l'accident d'accident du trajet résidence-travail au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Il a ordonné la prise en charge des soins et arrêts de travail, renvoyé l'affaire devant le Juge chargé des accidents du travail et rejeté la demande de dommages-intérêts. Il a retenu que le domicile parental constituait la résidence secondaire de la victime et que le parcours suivi était normal.
La société AVIVA ASSURANCES a interjeté appel. Elle demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait retenu la qualification d'accident du travail. À titre principal, elle invoquait des déclarations de domicile mensongères, qu'elle rattachait à la loi n° 629 du 17 juillet 1957. À titre subsidiaire, elle soutenait que la chambre parentale ne constituait pas une résidence secondaire et que la victime s'était détournée du parcours normal pour un motif personnel. M. H. a formé un appel incident fondé sur le refus abusif de prise en charge et sur l'atteinte alléguée à sa vie privée.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'accident survenu lors du trajet entre un domicile parental, présenté comme résidence secondaire du salarié, et son lieu de travail, pouvait être qualifié d'accident du travail au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Cette qualification suppose que le trajet ne soit ni détourné du parcours normal, ni interrompu pour un motif étranger à l'emploi.
Trois points étaient plus spécifiquement en cause :
- la notion de « résidence » au sens du texte, et plus précisément l'admission de la résidence secondaire ;
- la charge de la preuve de cette résidence et la portée des éléments de rattachement, tels que la fiscalité locale ;
- l'appréciation du choix de l'itinéraire et de l'existence éventuelle d'un détour.
La Cour devait également se prononcer sur la recevabilité des moyens nouveaux présentés par l'assureur, ainsi que sur les demandes indemnitaires formées par l'assuré.
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Sa motivation procède en plusieurs temps.
Sur la recevabilité. Les demandes formées par conclusions postérieures à l'exploit d'appel, relatives au permis de travail de M. H. et à la régularité de ses déclarations de domicile, sont qualifiées de demandes nouvelles au sens de l'article 431 du Code de procédure civile. Elles ne procèdent ni d'une demande de compensation ni d'une défense à l'action tendant à la prise en charge de l'accident de trajet. Elles sont donc déclarées irrecevables.
Sur la notion de résidence. La Cour rappelle les termes de l'article 2 de la loi n° 636. L'alinéa 2 assimile de plein droit à un accident du travail l'accident survenu lors du trajet entre la résidence du salarié, ou le lieu où il prend habituellement ses repas, et son lieu de travail. Elle relève que le texte ne vise que la « résidence », sans autre précision, et que la notion d'habitude n'est retenue par le législateur que pour le lieu de restauration. Elle admet que la résidence s'entend de la résidence principale, mais aussi de la résidence secondaire, dès lors que celle-ci présente un caractère de stabilité, même périodique.
Sur la preuve. Il incombe à celui qui invoque une résidence secondaire de démontrer que sa présence, même épisodique, correspond à « une installation assez complète, voire à une jouissance exclusive ». En l'espèce, la Cour retient l'avis d'impôt adressé à l'ad
Accident du travail - Résidence secondaire - Parcours normal - Liberté de choix - Absence de détour pour raisons personnelles Il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 que les accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail, en quelque lieu que celui-ci s'effectue, donnent droit, dans les conditions indiquées par la présente loi, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge de l'employeur, quel qu'il soit, dès lors qu'il aura été prouvé, par tous les moyens, que la victime exécutait, à un titre quelconque, même d'essai ou d'apprentissage, un contrat valable ou non de louage de service. L'alinéa 2 du même texte assimile de plein droit à un accident du travail, l'accident survenu au travailleur salarié alors qu'il se rend de sa résidence ou du lieu où il prend habituellement ses repas au lieu de son travail et vice-versa, à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi. En l'espèce, il résulte à cet égard de la déclaration d'accident du travail dénuée d'équivoque établie par son employeur le 3 février 2017 que la victime de l'accident se rendait ce matin-là à son travail depuis sa résidence secondaire située à Nice. L'enquête diligentée par le Juge chargé des accidents du travail fait état des déclarations de ce salarié confirmant avoir dormi la nuit précédente chez ses parents à Nice, habitation qu'il décrit comme constituant sa résidence secondaire. La loi des accidents du travail ne fait référence qu'à la notion de résidence, sans autre précision, ou du lieu où le salarié prend habituellement ses repas comme point de départ ou de destination du trajet emprunté par le salarié. Force est au demeurant de constater que la notion d'habitude n'est attribuée par le législateur qu'au lieu de restauration choisi par le salarié. Il est en outre admis qu'entrent dans la notion de résidence, outre la résidence principale, également la résidence secondaire dès lors que celle-ci présente un caractère de stabilité même si celle-ci apparaît périodique. Il incombe par ailleurs à celui qui se prévaut de l'occupation d'une résidence secondaire de démontrer que sa présence dans les lieux, même épisodique, correspond à une installation assez complète, voire à une jouissance exclusive. En l'espèce, les critères tirés de la jouissance exclusive d'une partie de cet appartement et de la réalité de l'installation corrélative de l'intimé dans les lieux, comme de sa stabilité, apparaissent dès lors établis. Il est à cet égard indifférent de savoir si Monsieur s. H. acquitte ou non la taxe foncière ou la taxe d'habitation puisque seul le propriétaire ou l'usufruitier c'est-à-dire son propre père en est redevable. Le salarié dispose d'une totale liberté de choix quant à l'itinéraire emprunté pour autant que le trajet se réalise dans une période de temps concordante avec les horaires de travail et que le détour ne soit pas motivé par des raisons étrangères à son emploi ou dans un but personnel. COUR D'APPEL ARRÊT DU 23 AVRIL 2019 En la cause de :