Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18065
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18065 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque Banque Pasche Monaco a cédé son fonds de commerce de banque à la société anonyme monégasque Banque Haviland Monaco par acte sous seing privé du 9 octobre 2013, publié au Journal de Monaco les 15 et 22 novembre 2013. Un « accord additionnel à l'acte de cession de fonds de commerce », daté du 30 novembre 2013 et enregistré à Monaco le 28 janvier 2014, a ensuite opéré la cession de créances relatives à des comptes débiteurs, dont la liste figure en annexe 2.
M. d. C., gérant de la SARL Euro Rénovation, s'était porté caution solidaire et indivisible des engagements de cette société envers la Banque Pasche, dans la limite de 100.000 euros, par acte de cautionnement général du 2 juillet 2012. La cessionnaire, invoquant la cession, a fait pratiquer le 8 mars 2016 une saisie-arrêt entre les mains de deux banques tierces, qui ont déclaré ne détenir aucun compte au nom de la caution. Elle a parallèlement assigné la caution en validation.
Par jugement du 1er mars 2018, le Tribunal de première instance a condamné M. d. C. à payer à la banque la somme de 124.303 euros, arrêtée au 22 décembre 2015, augmentée des intérêts postérieurs, a constaté l'inefficacité de la saisie-arrêt et en a ordonné la mainlevée, et a rejeté les autres demandes. La caution a relevé appel principal le 20 avril 2018. La banque a formé appel incident. Le jugement avait été signifié le 21 mars 2018 (non précisé dans la décision : la date exacte de la notification de cession, le 5 ou le 15 juin 2015, varie selon les passages de la décision, le jugement faisant état du 5 juin 2015 et l'arrêt du 15 juin 2015).
Devant la Cour, l'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la cession, faute de communication du titre de cession avec l'exploit de notification ; d'autre part, la preuve de la créance, en invoquant le caviardage de l'accord additionnel, l'absence d'identité certaine entre le compte cédé et le compte de la SARL, et le caractère selon lui inexploitable de plusieurs pièces. Il sollicitait enfin 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- La notification de la cession de créance faite au débiteur principal par exploit d'huissier, sans que le titre de cession y soit joint ni transcrit, satisfait-elle aux exigences de l'article 1530 du Code civil ?
- La cession de créance ainsi opposable au débiteur principal est-elle opposable à la caution, et la caution peut-elle utilement faire valoir l'absence de mention de la garantie dans l'acte de cautionnement initial ?
- La banque cessionnaire rapporte-t-elle la preuve de l'existence et du montant de la créance, au regard de l'article 1162, alinéa 1er, du Code civil, nonobstant le caviardage de pièces contractuelles ?
- Le refus de paiement opposé par la caution justifie-t-il l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive ?
Solution et dispositif
Sur l'opposabilité de la cession. La Cour rappelle le principe selon lequel, si le débiteur n'a pas à consentir à la cession, son opposabilité reste subordonnée aux formalités de l'article 1530 du Code civil, aux termes duquel « le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la signification du transport faite au débiteur ». Elle précise qu'aucune disposition légale n'impose la communication du titre de cession, ni sa
Contrats et obligations - Preuve d'une obligation - Demande en paiement à la caution - Cession de créance - Opposabilité au débiteur (oui) Aux termes de l'article 1162, alinéa 1er du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Si le débiteur n'a pas à consentir à une cession de créance, son opposabilité est néanmoins subordonnée à l'accomplissement des formalités édictées par les dispositions de l'article 1530 du Code civil, aux termes desquelles le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la signification du transport faite au débiteur. Aucune disposition légale ne subordonne la validité de la signification ni à la communication du titre portant cession de créance, ni à sa mention in extenso ou sous forme d'extraits dans l'acte de l'huissier. La signification peut résulter d'une assignation ou d'écrits judiciaires, à la condition toutefois qu'ils contiennent les éléments nécessaires à l'exacte et complète information du débiteur. La cession de créance intervenue comprend ses accessoires dont fait partie l'engagement de caution, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 1532 du Code civil. COUR D'APPEL R. ARRÊT DU 23 AVRIL 2019 En la cause de :
- Monsieur d. C., né le 14 mai 1974 à Vintimille (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant X1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- La Société Anonyme Monégasque BANQUE HAVILLAND MONACO, dont le siège social se situe 3/7, boulevard des Moulins à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 1er mars 2018 (R. 3467) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 avril 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000141) ; Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2018 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque BANQUE HAVILLAND MONACO ; À l'audience du 5 février 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur d. C. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 1er mars 2018. Considérant les faits suivants : La SAM BANQUE HAVILLAND MONACO, soutenant être créancière de d. C. pris en qualité de caution des engagements de la SARL EURO RENOVATION au titre du compte bancaire ouvert par cette société dans les livres de la BANQUE PASCHE à MONACO, poursuit le recouvrement du solde débiteur du compte. Autorisée par ordonnance présidentielle en date du 2 mars 2016, la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO a fait pratiquer le 8 mars 2016 une saisie-arrêt auprès de la SA BNP PARIBAS et de la SA BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR, sur toutes sommes ou valeurs dues à d. C. pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 125.000 euros. Par le même acte, elle a délivré assignation à d. C. d'avoir à comparaître devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir le paiement des causes de la saisie-arrêt et la validation de cette mesure. Par jugement rendu le 27 septembre 2016, ce Tribunal, statuant sur les exceptions de nullité de l'exploit délivré et de communication de pièces opposées, a : débouté d. C. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'exploit de saisie-arrêt et d'assignation du 8 mars 2016, débouté d. C. de sa demande de communication de pièces, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 9 novembre 2016 pour les écritures au fond de d. C. réservé les dépens en fin de cause. Par jugement rendu le 1er mars 2018, le Tribunal de première instance a : condamné d. C. en sa qualité de caution solidaire et indivisible des engagements de la SARL EURO RENOVATION à payer à la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO la somme de 124.303 euros, arrêtée au 22 décembre 2015, augmentée postérieurement à cette date des intérêts au taux EONIA majoré de 4.825 points, jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL EURO RENOVATION dans les livres de la BANQUE PASCHE MONACO, constaté que les saisies-arrêts pratiquées le 8 mars 2016 entre les mains des succursales monégasques de la société anonyme de droit français BNP PARIBAS et de la société anonyme de droit français BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR, se sont avérées infructueuses et en tant que de besoin, a ordonné leur mainlevée, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné d. C. aux dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que : la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO a établi que d. C. s'est porté caution solidaire et indivisible au profit de la SAM BANQUE PASCHE MONACO des engagements de la SARL EURO RENOVATION, pour un montant de 100.000 euros outre intérêts, commissions, frais et accessoires, la production de la convention de fonctionnement des comptes signée le 28 juin 2012 démontre que l'entreprise EURO RENOVATION était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la SAM BANQUE PASCHE MONACO, il est justifié du transfert de la créance de la SAM BANQUE PASCHE MONACO au profit de la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO, les contestations élevées par d. C. relativement au défaut de preuve par la demanderesse du numéro de compte étant inopérantes, dès lors : d'une part que le radical utilisé (9442) correspond à l'identifiant du client tandis que le même numéro suivi de 0 (soit 94420) correspond au compte courant du même client, selon une méthode en usage dans de nombreux établissements financiers, d'autre part que d. C. qui en sa qualité de gérant, pouvait aisément fournir le numéro de compte de la société EURO RENOVATION s'il était différent, s'est abstenu de le faire, la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO justifie de la naissance de son droit de poursuite à l'égard de la caution, tiers par rapport au débiteur principal, par la notification de cession effectuée le 5 juin 2015 à l'endroit de son débiteur, la SARL EURO RENOVATION, la production de divers relevés de compte et situations de compte émanant soit de la Banque initiale soit de la Banque demanderesse, dont le défendeur ne discute pas les opérations qui y figurent, n'est pas de nature à faire considérer que la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO se serait créée des pièces à elle-même pour les besoins de la procédure, l'échange de courriels du 31 octobre 2014 entre la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO et d. C. accompagné de deux relevés de comptes de la société EURO RENOVATION confirme que le solde final et le solde initial des deux établissements successifs sont identiques, pour un montant de 133.275,05 euros, il n'est pas établi que la résistance de d. C. à la demande de paiement formulée par la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO ait dégénéré en abus, la demande reconventionnelle de d. C. afin d'indemnisation du préjudice invoqué au titre d'une action abusive de la demanderesse, qui n'avait de sens qu'en cas de déboutement de celle-ci et de preuve d'un abus de droit, se trouve privée d'objet, justifiant de son rejet, la SA BNP PARIBAS et la BPCA, tiers saisis, ont toutes deux répondu à l'huissier leur signifiant la saisie qu'elles ne détenaient pas de compte au nom de d. C. de sorte que la saisie-arrêt s'est révélée infructueuse et peut donner lieu à mainlevée. Par exploit délivré le 20 avril 2018, d. C. a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 1er mars 2018 par le Tribunal de première instance. Aux termes de son assignation, il demande à la Cour de : le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé, réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, constater que la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance à l'égard de la SARL EURO RENOVATION, constater que la cession de créance alléguée par la SAM BANQUE PASCHE MONACO au profit de la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO n'a pas été valablement notifiée au débiteur principal de l'obligation garantie par lui-même, débouter la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 8 mars 2016, condamner la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamner la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO aux entiers dépens de première instance, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, aux droits duquel vient Maître Sarah FILIPPI, et d'appel, distraits au profit de Maître Sarah FILIPPI, sous sa due affirmation. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : 1. les premiers juges ont considéré à tort que la demanderesse rapportait la preuve d'un droit de poursuite à son endroit alors que l'exploit de notification et sommation du 15 juin 2015, produit par la SAM BANQUE HAVILLAND MONACO dans le cadre de la première instance en pièce n° 6, ne porte pas valablement notification de la cession de créance alléguée, dans la mesure où l'acte de cession de fonds de commerce n'était pas joint à la notification, la rendant inopposable à la SARL EURO RENOVATION, débiteur principal et a fortiori aux cautions des engagements de cette dernière,