Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18067
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18067 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 29 janvier 2019 (R.2502), la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a statué dans une instance opposant la Compagnie d'assurance Allianz Vie à Mademoiselle a F. Cet arrêt n'est pas reproduit dans la décision commentée, qui ne précise que sa date et son numéro de répertoire.
Par requête déposée le 27 février 2019, deux requérants, désignés dans la décision comme p H. et j S., ont demandé, sur le fondement de l'article 438-8 du Code de procédure civile, la rectification de cet arrêt. Ils soutenaient que la page 13 des motifs contenait une erreur matérielle relative à la date d'hospitalisation de feue s C. La mention litigieuse indiquait que celle-ci était « alors hospitalisée » à la date du 21 janvier 2015. À l'appui de leur demande, ils produisaient un document du Service des archives médicales du Centre Hospitalier Princesse Grace, attestant d'hospitalisations du 9 au 18 janvier 2015 et du 25 au 28 janvier 2015 (pièce n° 6).
La décision présente une incohérence d'identification des parties. L'intitulé mentionne « Monsieur p H. et Monsieur j S. c/ la Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD », tandis que le texte vise Allianz Vie et Mademoiselle a F. Le visa de l'appel « interjeté le 21 décembre 1999 pour Joël VATURI » contre un jugement du 21 octobre 1999 n'est pas repris dans le corps de l'arrêt, dont la nature est une décision sur requête en rectification. Ces éléments ne sont pas réconciliés par le texte fourni.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'erreur affectant la date d'hospitalisation, figurant dans les motifs de l'arrêt du 29 janvier 2019, constituait une erreur matérielle susceptible de rectification au sens de l'article 438-8 du Code de procédure civile. Plus précisément, il s'agissait de savoir si une erreur d'appréciation d'un fait, sans incidence sur le dispositif, entre dans le champ de cette procédure.
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande. Elle rappelle d'abord le texte applicable, dont elle reproduit les termes :
« Il n'y a pas lieu à rétractation en cas d'erreurs purement matérielles dans la rédaction de la décision. La rectification en est demandée par simple requête, dans un délai de trente jours à compter de la décision, sauf au juge à ordonner, s'il y a lieu, l'assignation de la partie adverse pour l'entendre en ses observations. »
Elle juge la demande recevable, car elle touche « les seuls motifs de la décision rendue », qu'elle a été présentée « dans les formes et délai prescrits » et qu'il n'y avait pas lieu de convoquer les parties adverses.
Sur le fond, elle énonce le principe suivant :
« s'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, de calcul, de plume, l'erreur d'appréciation d'un fait, au demeurant sans incidence sur le dispositif de la décision rendue, ne peut donner lieu à rectification ».
Elle relève ensuite deux éléments complémentaires. D'une part, la pièce n° 6 correspond à une pièce communiquée par un autre conseil sous le numéro 21, et les bordereaux de communication de pièces ne sont pas produits. La Cour ne peut donc pas s'assurer que cette pièce figurait au dossier. D'autre part, les écritures des requérants déposées le 12 juillet 2018 relataient la chronologie des faits et indiquaient « peu importe le lieu où Mademoiselle C. se trouvait » le 21 janvier 2015, ce qui était de nature à affaiblir la demande.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, Dit n'y avoir lieu à perception de dépens. »
Portée et enseignement pratique
1. La distinction entre erreur matérielle et erreur d'appréciation. La décision réaffirme que la rectification ne vaut que pour les erreurs purement matérielles, c'est-à-dire celles qui résultent d'une faute de frappe, de calcul ou de plume et qui créent une divergence entre les motifs et le dispositif. L'erreur d'appréciation d'un fait n'entre pas dans ce champ, même lorsqu'elle est avérée, dès lors qu'elle est sans incidence sur le dispositif.
Procédure civile - Erreur matérielle - Requête en rectification (non) - Erreur d'appréciation d'un fait S'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, de calcul, de plume, l'erreur d'appréciation d'un fait, au demeurant sans incidence sur le dispositif de la décision rendue, ne peut cependant donner lieu à rectification. Statuant sur l'appel interjeté le 21 décembre 1999pour Joël VATURI à l'encontre du jugement susvisé du 21 octobre 1999 du Trib COUR D'APPEL AUDIENCE DU 23 AVRIL 2019 La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel en date du 29 janvier 2019 (R.2502) rendu dans une instance opposant, la Compagnie d'assurance ALLIANZ VIE et Mademoiselle a F.; Vu la requête qui précède en date du 27 février 2019, émanant de Maître Christine PASQUIER-CIULLA ; Vu les articles 438-8, 438-9, et 435 du Code de Procédure civile ; Par requête déposée le 27 février 2019, p H.et j S. ont sollicité, au visa des dispositions de l'article 438-8 du Code de procédure civile, la rectification de l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la Cour d'appel, en ce que la décision contiendrait une erreur matérielle en page 13 des motifs, relativement à la date d'hospitalisation de feue s C. ; SUR CE, Attendu qu'aux termes de l'article 438-8 du Code de procédure civile, « Il n'y a pas lieu à rétractation en cas d'erreurs purement matérielles dans la rédaction de la décision. La rectification en est demandée par simple requête, dans un délai de trente jours à compter de la décision, sauf au juge à ordonner, s'il y a lieu, l'assignation de la partie adverse pour l'entendre en ses observations. S'il s'agit d'une décision par défaut, le délai ne court à l'égard de la partie défaillante que du jour de la signification » ; Qu'au cas présent, p H.et j S. sollicitent la rectification de la treizième page de l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la Cour d'appel relativement à la date d'hospitalisation de feue s C. soulignant que la mention de ce que cette dernière était « alors hospitalisée » à la date du 21 janvier 2015 est erronée ; Que leur demande de rectification, qui touche les seuls motifs de la décision rendue, présentée dans les formes et délai prescrits est recevable, sans qu'il y ait lieu de convoquer les parties adverses ; Qu'ils produisent pour assoir leur demande un document émanant du Service des archives médicales du Centre Hospitalier Princesse Grace attestant de l'hospitalisation de s C. notamment du 9 au 18 janvier 2015 et du 25 au 28 janvier 2015 (pièce n° 6) ; Attendu toutefois que s'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, de calcul, de plume, l'erreur d'appréciation d'un fait, au demeurant sans incidence sur le dispositif de la décision rendue, ne peut donner lieu à rectification ; Que par ailleurs, la pièce n° 6 communiquée par les requérants, laquelle correspond à un document communiqué en pièce n° 21 par Maître Thomas GIACCARDI, sans production concomitante des bordereaux de pièces échangées par les parties dans le cadre de l'instance suivie devant la Cour, ne permet pas de s'assurer qu'elle figurait au nombre de celles-ci ; Qu'enfin la demande ainsi présentée par p H.et j S.ne peut que surprendre à la lecture de leurs propres écritures déposées le 12 juillet 2018 devant la Cour, qui relatant la chronologie des faits précédant le décès de s C. mentionnent que « peu importe le lieu où Mademoiselle C.se trouvait » le 21 janvier 2015 ; Que la demande présentée en ce sens ne peut donc prospérer ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO, statuant par arrêt sur requête en rectification d'erreur matérielle, Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, Dit n'y avoir lieu à perception de dépens, Ainsi jugé le 23 AVRIL 2019 par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint.