I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18095
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18095 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 19 juin 2015, M. G., employé comme serveur par la SARL C, dont l'assureur-loi est la SA A, est victime d'un accident survenu lors d'un trajet. Il présente une contusion de l'épaule gauche et du gril costal gauche.
Par ordonnance du 18 avril 2016, le juge chargé des accidents du travail désigne le Docteur T. en qualité d'expert, avec pour mission de déterminer si la consolidation est acquise et, le cas échéant, de fixer les séquelles définitives. Dans son rapport, l'expert conclut que l'intéressé « ne peut être considéré comme consolidé à ce jour », que l'incapacité temporaire est toujours en cours et que les soins demeurent en cours. Il précise que le taux d'incapacité permanente partielle et l'incidence professionnelle ne pourront être déterminés qu'après la consolidation. La SA A refuse la conciliation, et l'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal :
- met hors de cause la SARL C, la SA B et la SAM D ;
- homologue le rapport d'expertise, sauf en ce qu'il retient que la consolidation n'est pas acquise ;
- fixe la date de consolidation au 18 mai 2016, date de reprise du travail ;
- renvoie l'affaire devant le juge des accidents du travail ;
- condamne M. G. aux dépens.
Le tribunal retient qu'aucun traitement n'a été mis en place depuis la reprise du travail et qu'aucun soin n'est en cours, de sorte que la consolidation doit être regardée comme acquise, l'état de santé n'étant plus susceptible d'amélioration.
M. G. interjette appel. Il demande l'homologation intégrale du rapport d'expertise. Il soutient que son état s'est dégradé (capsulite, tendinopathies, pathologie complexe de l'épaule et de la clavicule gauches) et que cette évolution résulte de l'accident. Il invoque une intervention chirurgicale du 8 août 2017 sur la clavicule et le biceps, suivie de séances de kinésithérapie, ainsi qu'un certificat du Docteur P. du 24 janvier 2018 faisant état d'une récupération partielle des amplitudes. Il relève également que des indemnités journalières lui ont été versées du 8 avril 2016 au 2 mai 2018 et qu'il n'a été déclaré apte que le 7 juin 2018.
La SA A conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que la consolidation est acquise lorsque les soins curatifs cessent, ce qui serait le cas après l'IRM pratiquée le 24 février 2016, et que les cert
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social accidents du travail · cour-appel-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Accident du travail - Fixation de la date de la consolidation par le juge (oui) - Date de la reprise du travail - Notion de consolidation L'appelant, victime d'un accident de trajet, conteste la date de sa consolidation fixée à la date de la reprise du travail par les premiers juges alors que l'expert judiciaire a conclu qu'il n'était pas consolidé. Cependant, après avoir relevé qu'aucun traitement n'avait été mis en place depuis cette date et qu'aucun soin n'était actuellement en cours, le tribunal a justement est… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 30 avril 2019, Monsieur c. G. c/ La SA A s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social accidents du travail · cour-appel-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Accident du travail - Fixation de la date de la consolidation par le juge (oui) - Date de la reprise du travail - Notion de consolidation L'appelant, victime d'un accident de trajet, conteste la date de sa consolidation fixée à la date de la reprise du travail par les premiers juges alors que l'expert judiciaire a conclu qu'il n'était pas consolidé. Cependant, après avoir relevé qu'aucun traitement n'avait été mis en place depuis cette date et qu'aucun soin n'était actuellement en cours, le tribunal a justement estimé que la consolidation devait être considérée comme acquis… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Accident du travail - Fixation de la date de la consolidation par le juge (oui) - Date de la reprise du travail - Notion de consolidation L'appelant, victime d'un accident de trajet, conteste la date de sa consolidation fixée à la date de la reprise du travail par les premiers juges alors que l'expert judiciaire a conclu qu'il n'était pas consolidé. Cependant, après avoir relevé qu'aucun traitement n'avait été mis en place depuis cette date et qu'aucun soin n'était actuellement en cours, le tribunal a justement est… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social accidents du travail · cour-appel-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 30 avril 2019 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Accident du travail - Fixation de la date de la consolidation par le juge (oui) - Date de la reprise du travail - Notion de consolidation L'appelant, victime d'un accident de trajet, conteste la date de sa consolidation fixée à la date de la reprise du travail par les premiers juges alors que l'expert judiciaire a conclu qu'il n'était pas consolidé. Cependant, après avoir relevé qu'aucun traitement n'avait été mis en place depuis cette date et qu'aucun soin n'était actuellement en cours, le tribunal a justement estimé que la consolidation devait être considérée comme acquise dans la mesure où l'état de santé de la victime n'était plus susceptible d'amélioration. COUR D'APPEL ARRÊT DU 30 AVRIL 2019 En la cause de :
- Monsieur c. G., né le 25 juillet 1973 à Nice (France - 06), de nationalité française, demeurant X1 à Menton (France - 06) ; Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- La Société Anonyme A, dont le siège social est X2 - 75009 Paris (France), prise en la personne de son président du conseil d'administration et directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 17 mai 2018 (R. 4985) ; Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 15 juin 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000162) ; Vu les conclusions déposées les 9 octobre 2018, 24 janvier 2019 et 19 mars 2019 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme A ; Vu les conclusions déposées les 18 décembre 2018 et 28 février 2019 par Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur c. G.; À l'audience du 26 mars 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur c. G. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 17 mai 2018. Considérant les faits suivants : Le 19 juin 2015, c. G. était victime d'un accident de trajet travail à l'occasion duquel il subissait une contusion de l'épaule gauche et du gril costal gauche et ce, alors qu'il se trouvait embauché en qualité de serveur par la SARL C dont l'assureur-loi est la SA A. Le Juge chargé des accidents du travail désignait par ordonnance du 18 avril 2016 le Docteur T. en qualité d'expert afin de déterminer si la consolidation de l'état de santé de la victime était acquise et le cas échéant fixer les séquelles définitives de cet accident. Aux termes de son rapport en date du 9 mai 2016, l'expert a conclu dans les termes suivants : comme suit : « Dans le cadre des lésions imputables aux suites de l'AT en date du 19 juin 2015, l'état de santé de Monsieur c. G. justifie une ITT de 19/06/2015 (sic) demeurant toujours en cours à ce jour . Les soins demeurent toujours en cours (cadre AT) et sont à prendre en charge par l'assureur-loi. Monsieur G. ne peut être considéré comme consolidé à ce jour. L'IPP ainsi que l'incidence professionnelle ne pourront être déterminés qu'une fois la consolidation acquise ». La SA A refusant de se concilier sur lesdites conclusions, le Juge chargé des accidents du travail a renvoyé l'affaire par-devant le Tribunal par ordonnance en date du 6 juin 2016. Suivant exploit d'huissier en date du 2 juin 2017, c. G. a fait assigner la SARL C, la SA A, la SA B et la SAM D aux fins d'homologation du rapport de l'expert T., exposant notamment que l'expert n'a commis aucune erreur justifiant l'instauration d'une nouvelle expertise dès lors que son état de santé n'est toujours pas consolidé. Par jugement en date du 17 mai 2018, le Tribunal de première instance a :