I. Faits et procédure
Décision rendue le 07/05/2019 par la juridiction Cour d'Appel de Monaco sous la référence 18123.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Accident du travail – Capacité ré iduelle de gain – Calcul Il ré ulte de di po ition de l'article 23 bi de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 que « Toute le foi qu'une experti e médicale aura été effectuée comme il e t dit à l'article précédent, le Juge chargé de accident du travail, le Tribunal de première in tance ou la Cour d'appel pourra, ur le vu du rapport du médecin expert, faire apprécier, en outre, la capacité ré iduelle de gain de la victime de l'accident, compte-tenu de la ituation du marché du travail, du champ de emploi pouvant convenir à la victime et de on rendement théorique dan la nouvelle profe ion qu'elle peut ê…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
arle , Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , Madame Françoi e CARRACHA, Con eiller, a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 7 MAI 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Accident du travail – Capacité résiduelle de gain – Calcul Il résulte des dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 que « Toutes les fois qu'une expertise médicale aura été effectuée comme il est dit à l'article précédent, le Juge chargé des accidents du travail, le Tribunal de première instance ou la Cour d'appel pourra, sur le vu du rapport du médecin expert, faire apprécier, en outre, la capacité résiduelle de gain de la victime de l'accident, compte-tenu de la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant convenir à la victime et de son rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle peut être contrainte d'exercer ». Les premiers juges ont à bon droit relevé, par des motifs que la Cour adopte, que le législateur a, par le biais de telles dispositions normatives, entendu apprécier l'incidence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sur les aptitudes professionnelles de la victime. A cet égard, la détermination de la capacité résiduelle de gain d'une victime n'induit pas nécessairement la rupture préalable du contrat de travail pour inaptitude mais n'a de sens que si ce salarié n'est plus apte à exercer son emploi précédent du fait de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. A l'effet d'apprécier le bien-fondé de l'avis exprimé le 16 mai 2017 par la commission spéciale d'invalidité, il convient de se situer à la date de sa détermination, antérieure d'une année par rapport au procès-verbal susvisé. La capacité résiduelle de gain de Madame M. apparaît en l'espèce avoir été fixée en l'état des critères énoncés par l'article 23 bis de la loi n° 636 et en tenant compte d'une part de la ténosynovite du pouce gauche associé à un syndrome du canal carpien ayant fait l'objet d'une rechute, à l'origine de son inaptitude médicale et, d'autre part, de la perte d'emploi intervenue le 10 septembre 2012 au regard de laquelle cette salariée n'apparaît plus apte à exercer ses précédentes fonctions. Il est au demeurant établi par les pièces produites que cette salariée n'a pas à ce jour retrouvé d'emploi et perçoit une allocation chômage annuelle de 13.800 euros en sorte que sa perte de gain par rapport aux salaires octroyés dans son précédent emploi est importante puisqu'il s'élevait alors à 51.689,75 euros. Il n'apparaît en conséquence pas en l'espèce démontré que la commission spéciale aurait commis une erreur en fixant la capacité résiduelle de gain à 65 %. Le jugement entrepris sera confirmé en ce que l'avis exprimé par la commission spéciale le 16 mai 2017 a été homologué et ce, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, la SA G ayant été à bon droit déclarée tenu de verser à v G. épouse M. à compter du 3 juillet 2012, date de la consolidation, une rente annuelle et viagère de 870,02 euros, calculée sur la base d'un taux d'IPP de 4 % et d'un salaire annuel de 51.689,75 euros, outre un complément de rente jusqu'à l'âge de la retraite d'un montant annuel de 8.175,69 euros pour tenir compte de la capacité résiduelle de gain. COUR D'APPEL ARRÊT DU 7 MAI 2019 En la cause de :