Cour d'Appel de Monaco, 07 mai 2019, n° 18124
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 mai 2019, n° 18124 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose deux membres d'une même famille, titulaires de comptes ouverts auprès d'un établissement bancaire monégasque, à la banque créancière, la SAM Bank Julius Baer (Monaco), dénommée ING Bank à l'époque de l'ouverture des comptes selon les énonciations de l'arrêt.
En décembre 2003, M. p. C. ouvre un compte individuel, puis un compte joint avec sa sœur a. C. Leur père, j-f. C., reçoit une procuration sur le compte joint, étendue notamment aux ordres de bourse et aux opérations de change. Aucun mandat de gestion n'est conféré à la banque. Entre 2007 et 2008, des ouvertures de crédit sont consenties pour l'achat de titres, garanties par des gages de valeurs mobilières et de monnaie.
Des pertes sur les placements ayant rendu insuffisante la couverture des engagements, la banque adresse des mises en demeure en septembre et octobre 2008, puis engage une action en paiement le 22 février 2011. Plusieurs mesures d'instruction sont ordonnées, notamment la transcription d'enregistrements téléphoniques, sous le contrôle d'un huissier.
Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal de première instance condamne solidairement les consorts C. au paiement du solde débiteur du compte joint, condamne M. p. C. au paiement du solde de son compte individuel, et les condamne solidairement au remboursement des frais de recouvrement, fixés à 114 830,18 euros. Les appelants, qui invoquaient notamment un manquement au devoir de mise en garde, à l'obligation d'information et au secret professionnel, interjettent appel le 5 mars 2018. Ils sollicitent l'infirmation du jugement et, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts dont le montant excède largement le solde réclamé par la banque. L'intimée demande la confirmation, une majoration des frais de recouvrement de 36 670,93 euros et des dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La Cour d'appel est saisie de trois questions.
La première porte sur l'étendue du devoir de mise en garde du banquier à l'égard d'un client qui a confié la gestion de ses avoirs à un mandataire, et sur la manière d'apprécier la qualité d'investisseur averti, soit au regard du mandant, soit au regard du mandataire.
La deuxième porte sur l'existence d'un manquement à l'obligation d'information, au secret professionnel et à l'exécution de bonne foi de la convention.
La troisième concerne la prise en charge, par le débiteur, des honoraires d'avocat exposés pour le recouvrement, en présence d'une clause conventionnelle les mettant à sa charge et des dispositions de l'article 234 du Code de procédure civile relatives aux dépens.
Solution et dispositif
Sur le devoir de mise en garde. La Cour rappelle le principe selon lequel « le banquier est tenu de mettre en garde ses clients sur les risques attachés aux opérations spéculatives », ce devoir étant « proportionné au degré de connaissances et de compétences dont le client justifie en matière financière ou boursière ». Il est « atténué en présence d'un investisseur averti », sauf si l'établissement disposait d'informations relatives aux placements auxquelles les clients n'avaient pas accès.
Le ra
Banques - Obligations du banquier - Manquement à l'obligation générale d'information et de conseil (non) - Qualité d'investisseur averti du client Avocats - Honoraires - Complexité du litige - Honoraires justifiés et proportionnés aux besoins du recouvrement (oui) Le banquier est tenu de mettre en garde ses clients sur les risques attachés aux opérations spéculatives. Ce devoir doit être proportionné au degré de connaissances et de compétences dont le client justifie en matière financière ou boursière. En particulier, ce devoir est atténué en présence d'un investisseur averti, à moins que l'établissement bancaire ait disposé d'informations relatives aux placements auxquelles les clients n'étaient pas en mesure d'avoir accès. La loi applicable au moment de l'établissement des conventions en date du 12 décembre 2003 est la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, et l'Ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997. Cette loi s'applique aux activités de gestion de portefeuille, de transmission d'ordres sur les marchés financiers ainsi que de conseil et d'assistance. L'article 5 de cette loi énonce, notamment, que les établissements bancaires doivent s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissements, de leurs attentes en matière de services, et communiquer d'une manière appropriée les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients. En l'espèce, il apparaît que, conformément aux dispositions précitées, l'établissement bancaire s'est enquis de la situation financière de ses clients en leur soumettant, lors de l'ouverture des comptes, un questionnaire d'investissement comportant des informations sur le titulaire du compte, sur son expérience en investissements, sur le montant de ses investissements contemporains de l'ouverture du compte, sur les objectifs du portefeuille, sur sa tolérance au risque, sur son horizon de temps, sur ses besoins particuliers et/ou ses restrictions spécifiques dans les investissements. S'agissant de l'expérience en matière d'investissement, le questionnaire distingue les obligations, les actions, les fonds et les devises, avec pour chacun d'eux, le choix entre quatre niveaux d'expérience classés, ainsi qu'il suit, de l'expérience la plus faible à la plus forte : « aucune », « limitée », « bonne » et « excellente ». En l'espèce, il est rappelé que les clients de la banque n'ont pas eu recours à un contrat de gestion mais ont souhaité gérer leur portefeuille en parfaite autonomie. Ils étaient, de ce fait, libres de leurs choix d'investissements. Par ailleurs, si l'obligation de mise en garde de la banque ne cesse pas, elle se trouve néanmoins atténuée au regard de la qualité d'investisseurs avertis de ses clients. Eu égard à l'objet du litige, à sa complexité juridique, et à son déroulement procédural, il apparaît que les honoraires d'avocat exposés par la banque sont justifiés et proportionnés aux besoins du recouvrement. Il ne résulte pas des dispositions de l'article 234 du Code de procédure civile que les honoraires de l'avocat soient compris dans les dépens. COUR D'APPEL ARRÊT DU 7 MAI 2019 En la cause de :