jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 7 mai 2019, Monsieur p. C. et Madame a. D. née C. c/ la SAM BANK JULIUS BAER (MONACO)
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 07 mai 2019, n° 18124 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 mai 2019, n° 18124 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/05-07-18124)) ## Faits et procédure Le litige oppose deux membres d'une même famille, titulaires de comptes ouverts auprès d'un établissement bancaire monégasque, à la banque créancière, la SAM Bank Julius Baer (Monaco), dénommée ING Bank à l'époque de l'ouverture des comptes selon les énonciations de l'arrêt. En décembre 2003, M. p. C. ouvre un compte individuel, puis un compte joint avec sa sœur a. C. Leur père, j-f. C., reçoit une procuration sur le compte joint, étendue notamment aux ordres de bourse et aux opérations de change. Aucun mandat de gestion n'est conféré à la banque. Entre 2007 et 2008, des ouvertures de crédit sont consenties pour l'achat de titres, garanties par des gages de valeurs mobilières et de monnaie. Des pertes sur les placements ayant rendu insuffisante la couverture des engagements, la banque adresse des mises en demeure en septembre et octobre 2008, puis engage une action en paiement le 22 février 2011. Plusieurs mesures d'instruction sont ordonnées, notamment la transcription d'enregistrements téléphoniques, sous le contrôle d'un huissier. Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal de première instance condamne solidairement les consorts C. au paiement du solde débiteur du compte joint, condamne M. p. C. au paiement du solde de son compte individuel, et les condamne solidairement au remboursement des frais de recouvrement, fixés à 114 830,18 euros. Les appelants, qui invoquaient notamment un manquement au devoir de mise en garde, à l'obligation d'information et au secret professionnel, interjettent appel le 5 mars 2018. Ils sollicitent l'infirmation du jugement et, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts dont le montant excède largement le solde réclamé par la banque. L'intimée demande la confirmation, une majoration des frais de recouvrement de 36 670,93 euros et des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour d'appel est saisie de trois questions. La première porte sur l'étendue du devoir de mise en garde du banquier à l'égard d'un client qui a confié la gestion de ses avoirs à un mandataire, et sur la manière d'apprécier la qualité d'investisseur averti, soit au regard du mandant, soit au regard du mandataire. La deuxième porte sur l'existence d'un manquement à l'obligation d'information, au secret professionnel et à l'exécution de bonne foi de la convention. La troisième concerne la prise en charge, par le débiteur, des honoraires d'avocat exposés pour le recouvrement, en présence d'une clause conventionnelle les mettant à sa charge et des dispositions de l'article 234 du Code de procédure civile relatives aux dépens. ## Solution et dispositif **Sur le devoir de mise en garde.** La Cour rappelle le principe selon lequel « le banquier est tenu de mettre en garde ses clients sur les risques attachés aux opérations spéculatives », ce devoir étant « proportionné au degré de connaissances et de compétences dont le client justifie en matière financière ou boursière ». Il est « atténué en présence d'un investisseur averti », sauf si l'établissement disposait d'informations relatives aux placements auxquelles les clients n'avaient pas accès. Le ra
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