I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2019, n° 18163
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2019, n° 18163 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 7 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné a. O. pour des faits de vol à deux mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans. Le condamné devait se soumettre à des mesures de traitement ou de soins et exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle.
Le 5 janvier 2017, le juge de l'application des peines (JAP) lui a notifié les mesures de surveillance prévues à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968, ainsi que les modalités d'exécution de la décision de jugement et ses deux obligations principales.
Les rapports successifs de l'assistante sociale faisant fonction d'agent de probation ont relevé une prise de conscience insuffisante du caractère obligatoire du suivi, l'absence de projet professionnel, et l'absence d'analyses sanguines depuis novembre 2016 au regard des problèmes d'addiction du condamné. Le rapport du 28 février 2018 évoquait une éventuelle révocation de la mesure. Convoqué par le JAP le 30 mars 2018, l'intéressé s'est vu rappeler ses obligations. Le rapport du 14 août 2018 confirmait la non-adhésion à la mesure et la nécessité d'envisager sa révocation.
Le 25 septembre 2018, le JAP a saisi le Tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 400 du Code pénal. Devant cette juridiction, a. O. a soutenu qu'il n'avait pas besoin de soins et qu'il refusait une aide spécialisée pour son insertion professionnelle, étant démotivé par le refus qui lui était opposé de travailler à Monaco.
Par jugement contradictoire du 12 février 2019, le Tribunal correctionnel a ordonné la révocation totale du sursis et la mise à exécution de la peine de deux mois d'emprisonnement. Le condamné et le ministère public ont interjeté appel, respectivement le 18 février 2019, le second à titre incident. Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu et n'était pas représenté ; l'arrêt a été rendu par défaut. Le ministère public a requis la confirmation du jugement. Le casier judiciaire monégasque ne comporte que la mention de cette condamnation (non précisé dans la décision pour toute autre inscription).
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était la suivante : le non-respect, au cours du délai d'épreuve, des mesures de surveillance et d'assistance et des obligations spécialement imposées par la juridi
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure penale jugement · penal mesures de surete et peines · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Droit pénal - Application des peines - Révocation partielle du sursis (oui) - Régime de la liberté d'épreuve - Non-respect des mesures de surveillance et d'assistance - Non-respect de l'obligation de soins - Absence de démarches en vue d'une insertion professionnelle En application des dispositions de l'article 397 du Code pénal, le régime de la liberté d'épreuve emporte, pour le condamné qui y est soumis pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par l'Ordonnance n° 3.… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 13 mai 2019, a. O. c/ Le Ministère Public s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale jugement · penal mesures de surete et peines · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Droit pénal - Application des peines - Révocation partielle du sursis (oui) - Régime de la liberté d'épreuve - Non-respect des mesures de surveillance et d'assistance - Non-respect de l'obligation de soins - Absence de démarches en vue d'une insertion professionnelle En application des dispositions de l'article 397 du Code pénal, le régime de la liberté d'épreuve emporte, pour le condamné qui y est soumis pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par l'Ordonnance n° 3.960 du 12 février 1968 ainsi que le respect des obligations … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Droit pénal - Application des peines - Révocation partielle du sursis (oui) - Régime de la liberté d'épreuve - Non-respect des mesures de surveillance et d'assistance - Non-respect de l'obligation de soins - Absence de démarches en vue d'une insertion professionnelle En application des dispositions de l'article 397 du Code pénal, le régime de la liberté d'épreuve emporte, pour le condamné qui y est soumis pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par l'Ordonnance n° 3.… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO en matière de procedures procedure penale jugement · penal mesures de surete et peines · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 12 février 1968 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Droit pénal - Application des peines - Révocation partielle du sursis (oui) - Régime de la liberté d'épreuve - Non-respect des mesures de surveillance et d'assistance - Non-respect de l'obligation de soins - Absence de démarches en vue d'une insertion professionnelle En application des dispositions de l'article 397 du Code pénal, le régime de la liberté d'épreuve emporte, pour le condamné qui y est soumis pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par l'Ordonnance n° 3.960 du 12 février 1968 ainsi que le respect des obligations imposées spécialement par la juridiction de jugement. En cas de non-respect des mesures de surveillance ou des obligations imposées, la suspension de la peine peut être révoquée en tout ou partie par le Tribunal correctionnel saisi à cette fin par le juge de l'application des peines conformément à l'article 400 du Code pénal. Or, en l'espèce, il est établi que l'appelant, condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, avec obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins et d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, n'a pas satisfait, au cours du délai d'épreuve, aux obligations imposées. En conséquence, considérant justement que l'appelant avait commis des manquements graves et répétés en ne respectant pas le régime de la liberté d'épreuve, d'une part, en ne répondant pas à toutes les convocations de l'agent de probation et, d'autre part, en ne se soumettant à l'obligation de soins qu'il estimait inutile et en ne justifiant d'aucune recherche active d'emploi ou de formation professionnelle, c'est à bon droit que le Tribunal a ordonné la révocation totale de la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée à son encontre. COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE ARRÊT DU 13 MAI 2019 En la cause de : a. O., né le 5 mai 1998 à MONACO, de d. et r. O. de nationalité marocaine, sans emploi, demeurant X1 à MONACO ; Aux fins de : VOIR STATUER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 400 DU CODE PÉNAL SUR L'EXÉCUTION DE LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DE LA LIBERTÉ D'ÉPREUVE PENDANT TROIS ANS AVEC OBLIGATIONS DE :
- de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation,
- d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle. DÉFAILLANT ; APPELANT / INTIMÉ Contre : Le MINISTÈRE PUBLIC ; INTIMÉ / APPELANT LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 1er avril 2019 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 12 février 2019 ; Vu les appels interjetés le 18 février 2019 par a. O. prévenu, en personne, que par le Ministère Public à titre incident ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 26 février 2019 ; Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier, en date du 6 mars 2019 ; Vu les pièces du dossier ; Nul a. O. prévenu ; Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire en date du 12 février 2019, le Tribunal correctionnel a, sur la poursuite : « aux fins de voir statuer, en application de l'article 400 du Code Pénal, sur l'exécution de la peine prononcée le 7 novembre 2016 par le Tribunal Correctionnel de MONACO à deux mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, avec obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, et d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, celui-ci n'ayant pas satisfait, au cours du délai d'épreuve, aux obligations imposées par le Juge de l'Application des Peines » ;