Cour d'appel de Monaco, 14 mai 2019, n° 18165
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 mai 2019, n° 18165 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux se sont mariés à Hong Kong le 22 décembre 2008, sans contrat de mariage préalable et sans enfant commun. Le 29 septembre 2015, l'époux a introduit une requête en divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil. Par ordonnance du 21 janvier 2016, le juge conciliateur a renvoyé les mesures provisoires à date fixe devant le Tribunal de première instance, en raison de la contestation de la compétence des juridictions monégasques, et a autorisé l'époux à assigner en divorce. L'assignation a été délivrée le 18 février 2016.
Par jugement du 16 novembre 2017, le Tribunal a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment attribué à chaque époux la jouissance exclusive d'un logement (Monaco et Gstaad pour l'époux, New York pour l'épouse), organisé une jouissance alternée de l'appartement parisien, mis à la charge de l'époux les dépenses d'entretien de ce bien, et condamné l'époux à verser à l'épouse une pension alimentaire de 100 000 euros par mois à compter du 21 janvier 2016. Il a rejeté le surplus des demandes.
Deux appels ont été formés : l'un par l'époux (RG 2018/000072), tendant à la réduction de la pension à 50 000 euros et au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; l'autre par l'épouse (RG 2018/000082), tendant à une pension de 441 000 euros, subsidiairement de 231 000 euros, ainsi qu'à la restitution d'œuvres d'art, de chiens et de l'équipement du yacht, à une provision ad litem et à l'usage du jet privé. Le Ministère public s'en est rapporté à la décision de la Cour. Les instances ont été jointes.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs points relevant des mesures provisoires de l'article 202-1 du Code civil. Trois questions structurent la présente analyse.
Premièrement, quels sont les critères de fixation de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours pendant l'instance en divorce ? Plus précisément, le train de vie conjugal constitue-t-il la mesure des besoins du créancier, et la disparité des niveaux de vie suffit-elle à fonder la pension ? La question de l'effet rétroactif de la condamnation est également soulevée.
Deuxièmement, l'épouse peut-elle obtenir la restitution des œuvres d'art déplacées, au regard de la protection particulière instituée par l'article 187 du Code civil ?
Troisièmement, dans quelle mesure les autres demandes conservatoires ou accessoires (interdiction de céder les biens, jet privé, provision ad litem, restitution des chiens) peuvent-elles prospérer au stade provisoire ?
Solution et dispositif
La Cour confirme la pension de 100 000 euros mensuels, rejette la demande de restitution des œuvres d'art et la plupart des demandes accessoires, et réforme le jugement sur un seul point substantiel : la restitution des chiens.
Le dispositif retient notamment :
« Confirme le jugement du Tribunal de première instance, sauf en ce qu'il a ordonné le bâtonnement d'une partie des écrits de t E-H. ép
Divorce - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Disparité dans les niveaux de vie des époux - Train de vie des époux durant la vie conjugale - Exclusion des dépenses dispendieuses - Demande de restitution de meubles - Œuvres d'art - Bénéfice de la protection particulière des meubles garnissant le domicile conjugal (non) - Imprécision de la demande - Absence d'identification et de localisation des œuvres d'art L'appelant, qui a introduit une requête en divorce, conteste certaines mesures provisoires fixées en application de l'article 202-1 du Code civil. S'agissant de la pension alimentaire, le devoir de secours n'implique pas qu'un époux soit dans une situation financière désastreuse. Il s'impose dès lors qu'une disparité existe dans les niveaux de vie des époux, ce qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs, il est fixé au regard des facultés contributives du débiteur et des besoins du créancier, besoins s'entendant de ceux de la vie courante et non de ceux correspondant au train de vie durant la vie commune. S'il doit être tenu compte, dans une certaine mesure, de ce train de vie, on ne saurait pour autant évaluer les besoins du créancier d'aliments au seul regard de la situation de fortune du conjoint débiteur, même si pendant la vie commune celui-ci a consenti, comme en l'espèce, à lui remettre des sommes très importantes pour assumer des dépenses personnelles. Le mari ne conteste pas qu'il était en mesure d'assumer seul le train de vie particulièrement élevé du couple (environ 1 million d'euros/mois), ni que les dépenses personnelles de son épouse étaient de l'ordre de 400 000 euros par mois. Certes, il n'a pas à assumer l'intégralité des charges de son épouse, d'autant qu'il s'agit de charges dispendieuses liées notamment au coût de l'entretien du bateau et de l'appartement de New York pouvant largement être réduites, tout en conservant un certain train de vie. Certes, son épouse ne peut être considérée comme étant dans l'état de besoin qu'elle invoque dès lors qu'elle dispose de deux appartements à Londres dont elle tire ou est susceptible de tirer des revenus locatifs, d'une maison en Californie et qu'elle ne verse aucun loyer pour se loger puisque lui est accordée la jouissance de l'appartement new-yorkais. Cependant, cette dernière a bénéficié durant la vie commune d'un niveau de vie très élevé. Âgée de 50 ans, elle ne dispose d'aucun revenu professionnel, étant précisé que son époux lui a notifié la révocation des donations qu'il lui a consenties pendant le mariage (70 millions d'euros en 7 ans de mariage). En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a fixé à 100 000 euros/mois le montant de la pension alimentaire. Par ailleurs, l'épouse sollicite la restitution de « toutes les œuvres d'art qui ont été déplacées » au motif qu'elles feraient partie de son style et de ses conditions de vie et qu'elle doit donc pouvoir continuer d'en jouir. Cependant, en application de l'article 187 du Code civil, seuls bénéficient d'une protection particulière les biens meubles garnissant le domicile conjugal. Sa demande ne peut donc être considérée que pour les œuvres d'art garnissant l'appartement de New York dont elle a la jouissance et où elle réside. Or, sa demande est rédigée en des termes généraux ne permettant d'identifier ni les œuvres d'art, ni les biens immobiliers qui en étaient garnis. En outre, les époux reconnaissent que les œuvres d'art sont en très grande partie la propriété de sociétés tierces qui n'ont aucun devoir envers l'intéressée. En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande. COUR D'APPEL ARRÊT DU 14 MAI 2019 I - En la cause n° 2018/000072 (appel parte in qua et assignation du 22 décembre 2017) ; Monsieur m. a. A., né le 15 février 1951 à Pully (Suisse), de nationalité suisse, Administrateur de sociétés, demeurant « X1 » - X1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocats-défenseurs près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Georges KIEJMAN, avocat au barreau de Paris ; APPELANT, d'une part, contre :