Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 2019, n° 18205
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 2019, n° 18205 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par protocole du 14 juin 1984, un cédant représentant la totalité des actionnaires de la SAM G s'engageait à céder à un avocat, agissant pour son compte et pour celui de toute personne qu'il lui plairait de substituer, les 2 500 actions composant le capital de la société, moyennant 160 000 francs. Le substitué, a. S., ne souhaitait pas apparaître dans l'acte. Il travaillait dans la société, d'abord comme courtier, puis, à compter du 30 janvier 1989, comme directeur commercial. Il entretenait avec deux porteurs, m. T. et e. L. (remplacé en 1989 par g. T.), une relation fiduciaire : ceux-ci détenaient les titres et exerçaient les fonctions d'administrateur pour son compte.
Licencié pour faute grave le 18 octobre 1996, a. S. saisit le Tribunal du travail. Par jugement du 24 février 2000, confirmé en appel, celui-ci retint qu'il réunissait « indirectement l'intégralité du capital social » et qu'il n'était donc pas en état de subordination. La Cour de révision rejeta le pourvoi.
Le 2 mai 2001, s. D. acquit de m. T. et r. GA. la totalité des parts pour un franc symbolique. Par jugement du 7 octobre 2010, le Tribunal de première instance dit que les actions avaient été acquises pour le compte de a. S. dans le cadre d'une convention de prête-nom, que les porteurs avaient outrepassé leurs pouvoirs et que la cession de 2001 lui était inopposable.
a. S. engagea alors deux actions en responsabilité fondées sur l'article 1229 du Code civil, l'une contre g. et m. T., l'autre contre s. D. et la société. Le Tribunal de première instance, par jugement du 19 mai 2016, ordonna la jonction des instances, constata que a. S. était propriétaire de l'intégralité des actions, condamna m. T. et r. GA. à les transférer sous astreinte, retint la faute de g. et m. T. et celle de s. D., écarta la faute de la société, et ordonna avant dire droit la communication de documents comptables. Les consorts T. interjetèrent appel.
Deux arrêts intermédiaires furent rendus les 13 juin 2017 (recevabilité de l'appel) et 18 décembre 2018 (réouverture des débats sur les conséquences du décès de r. GA.). L'arrêt du 4 juin 2019 statue au fond.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Procédurale : quelles conséquences tire-t-on du décès de l'un des défendeurs en cours d'instance, dont les héritiers n'ont pas été appelés (articles 389 et 392 du Code de procédure civile) ? Une demande nouvelle formulée en appel à titre subsidiaire est-elle recevable (article 431 du Code de procédure civile) ?
- Substantielle, sur la qualité d'associé : l'associé qui a, selon les appelants, renoncé à sa qualité d'associé peut-il revendiquer la propriété des titres ? Quelle est la portée de l'affectio societatis dans une société de capitaux à actionnaire unique ?
- Sur la responsabilité : les prête-noms et le tiers acquéreur engagent-ils leur responsabilité, et sur quel fondement ? La prescription est-elle acquise ? Le préjudice peut-il être évalué par référence aux dividendes ?
Solution et dispositif
Sur l'interruption d'instance. La Cour constate que les parties ont, « d'un commun accord », repris l'instance sans appeler les héritiers de r. GA., décédé le 24 juin 2016. Les demandes dirigées contre lui sont en conséquence déclarées irrecevables, le défendeur étant dépourvu de capacité juridique.
Sur la demande nouvelle. La demande subsidiaire de condamnation de a. S. à 500 000 euros, fondée sur la gestion d'affaires, est formulée pour la première fois en appel. Elle n'est ni une compensation ni une défense à l'action principale, puisqu'elle intervient après une condamnation prononcée en première instance. Elle est donc irrecevable au regard de l'article 431 du Code de procédure civile.
Sur la qualité d'associé. Après avoir rappelé les éléments constitutifs de la qualité d'associé (« la capacité, le consentement, l'apport en
Société – Qualité d'associé – Affectio societatis Il est constant que la qualité d'associé d'une société suppose « la capacité, le consentement, l'apport en biens ou en industrie, l'affectio societatis, l'acceptation des risques attachés à l'entreprise, la participation aux résultats, la contribution aux pertes ». Il doit être observé néanmoins, que la volonté commune de partager les risques d'une entreprise s'apprécie de manière évidemment variable selon le type de société et la situation de l'associé. L'acceptation des risques de l'entreprise, qui est présente par définition dans une société de personnes, n'a pas la même portée dans une société de capitaux qui a essentiellement pour effet de créer une nouvelle personne morale dont le patrimoine est totalement indépendant de celui des propriétaires de parts ou d'actions. Si l'affectio societatis peut correspondre à l'élément intentionnel du contrat de société, celui-ci n'est pas le même pour l'associé majoritaire ou l'associé minoritaire, l'associé en nom collectif ou l'actionnaire, l'acquéreur d'un titre en bourse ou l'associé unique. Il n'existe pas de conception unitaire de la notion d' affectio societatis et que cette question fait débat devant les juridictions qu'autant que des difficultés apparaissent entre associés, de nature à remettre en cause le pacte social existant naturellement entre eux. Il est de principe que l'associé dispose d'un droit à rester dans la société, de sorte que, hors le cas d'inexécution de l'apport, si l'intérêt de l'entreprise sociale peut justifier la validité d'une clause d'exclusion insérée dans les statuts, la mise en oeuvre de celle-ci conduit à l'indemnisation de l'associé exclu, laquelle consiste en une cession forcée dans laquelle le prix des droits sociaux concernés doit être déterminé et payé. En l'espèce, en considération de la convention de prête-nom la qualité d'associé s'apprécie dans la personne du mandant. COUR D'APPEL ARRÊT DU 4 JUIN 2019 En la cause de : 1/ Monsieur m. T., né le 15 janvier 1954 à Monaco, de nationalité monégasque, Administrateur de société, demeurant X1 à Monaco ; 2/ Monsieur g. T., né le 3 octobre 1943 à Monaco, de nationalité monégasque, Administrateur de société, demeurant X2 à Monaco ; Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Cathy LELLOUCHE HANNOUNE, avocat au barreau de Nice ; APPELANTS, d'une part, contre : 1/ Monsieur a. S., né le 15 janvier 1949 à Montpellier (34), retraité, demeurant « X3 » - X3- Ordino (Principauté d'Andorre) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître g. BAUDOUX, avocat au barreau de Nice ; 2/ Monsieur s. D., né le 24 avril 1961 à Lille (59), de nationalité française, demeurant X4 - 62840 Fleurbaix (Pas de Calais - France), assisté de Monsieur g. D. ès-qualités de curateur renforcé de Monsieur s. D., nommé à cette fonction suivant jugement de placement sous curatelle renforcée du 22 septembre 2014, rendu par le Tribunal d'instance de Tourcoing, intervenant forcé ; 3/ La société anonyme monégasque dénommée G, ayant pour sigle « Y », dont le siège social est sis actuellement X5 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉS, 4/ Monsieur r. GA., né le 31 janvier 1939 à Trieste (Italie), de nationalité italienne, demeurant X6 à Monaco, décédé le 24 juin 2016 ; INTIMÉ, DEFAILLANT, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 19 mai 2016 (R. 5301) ; Vu l'exploit d'appel et assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 7 juillet 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000006) ; Vu l'attestation de réassignation en date du 11 octobre 2016 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 octobre 2016, (enrôlé sous le numéro 2017/000049) ; Vu les arrêts avant-dire-droit en date des 13 juin 2017 et 18 décembre 2018 ; Vu les conclusions déposées le 18 février 2019 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. T. et de Monsieur g. T.; Vu les conclusions déposées le 5 mars 2019 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Monsieur s. D. et de Monsieur g. D. en qualité de curateur renforcé de Monsieur s. D. désigné par jugement du Tribunal d'instance de Tourcoing du 22 septembre 2014, en présence de la société anonyme monégasque dénommée G, ayant pour sigle « Y » ; Vu les conclusions déposées le 26 mars 2019 par Maître Sophie LAVAGNA avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. S.; À l'audience du 2 avril 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur m. T. et Monsieur g. T. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 19 mai 2016. Considérant les faits suivants : Suivant protocole en date du 14 juin 1984, e. L. représentant la totalité des actionnaires de la SAM G, s'est engagé à céder à a B. avocat, agissant pour son compte et pour celui de toutes personnes physiques ou morales qu'il jugera utiles de se substituer, les 2.500 actions constituant le capital social de ladite société moyennant le prix de 160.000 francs. a B. substituait a. S. qui ne souhaitait pas apparaître officiellement dans l'acte. a. S. a travaillé en qualité de courtier dans la société, ayant pour objet la vente de fournitures de bureau, puis à partir du 30 janvier 1989 comme directeur commercial. a. S. a entretenu des relations fiduciaires avec e. L. et m. T. qui avaient accepté d'être porteurs des actions et administrateurs de la société et d'agir pour son compte, lui-même ne souhaitant pas figurer officiellement. En 1989 e. L. a été remplacé par Monsieur g. T. Le 18 octobre 1996, a. S. a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement, il a assigné la SAM G devant le Tribunal du travail de Monaco afin d'obtenir paiement d'un certain nombre d'indemnités. Par jugement du 24 février 2000, le Tribunal du travail a rejeté ses demandes et s'est déclaré incompétent estimant que « dès lors que Monsieur a. S. réunissait ainsi entre ses mains indirectement l'intégralité du capital social de la SAM G, il ne se trouvait pas en état de subordination à l'égard de cette société et de ses dirigeants officiels ». Cette décision a été confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel du 21 juin 2001 et la Cour de révision a rejeté le pourvoi formé par a. S. Par acte du 2 mai 2001, s. D. a acquis de m. T. et r. GA.100 % des parts sociales de la SAM G pour la somme de un Franc. Par jugement du 7 octobre 2010 rendu à la suite de l'assignation de a. S. du 23 décembre 2005, le Tribunal de première instance de Monaco a notamment :