Banques - Responsabilité (oui) - Opérations sur titres et produits financiers - Manquement de la banque à son obligation de vigilance (oui) La banque engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance, dès lors qu'elle n'a pas vérifié si les ordres de vente de titres et de transfert de fonds émanaient bien du titulaire du compte. Outre l'indemnisation des pertes financières, la banque doit réparer le préjudice subi par le client du fait de son comportement déloyal et de sa résistance abusive. COUR D'APPEL ARRÊT DU 11 JUIN 2019 En la cause de : La société A, société anonyme monégasque au capital de XXX euros, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n°XX, ayant son siège social X1 à Monaco (98000), Principauté de Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de Paris ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur f. j. K., né le 29 octobre 1951 à Amman en Jordanie, de nationalité jordanienne et irlandaise, conseiller en sécurité, demeurant X2- Jordanie ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 14 décembre 2017 (R. 1709) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 1er mars 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000098) ; Vu les conclusions déposées les 16 octobre 2018, 12 février 2019 et 30 avril 2019 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur f. j. K.; Vu les conclusions déposées les 11 décembre 2018 et 26 mars 2019 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ; À l'audience du 7 mai 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 14 décembre 2017. Considérant les faits suivants : f. j. K. client de la SAM A critiquant l'exécution d'un ordre de vente d'instruments financiers inscrits à son compte dans les livres de cet établissement bancaire et dont le produit aurait été transféré dans des conditions contestables a, par exploit du 1er août 2016, fait assigner la SAM A devant le Tribunal de première instance de Monaco à l'effet de voir :
- constater que les pièces et informations détenues par la banque démontrent qu'il n'a pas donné les instructions frauduleuses et qu'en tout état de cause, la banque ne prouve pas qu'il en serait à l'origine,
- dit que la banque a manqué à ses obligations de mandataire chargé de la transmission d'ordres et de dépositaire et de la condamner en conséquence à lui payer l'équivalent en euros, au jour du jugement, des sommes de 44.623,70 Livres Sterling (y compris 123,70 Livres sterling de frais) et 5.210,85 euros (dont 813,85 euros de frais), outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015, date de la mise en demeure,
- condamner la banque au paiement de la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi. f. j. K. exposait pour l'essentiel avoir été informé en avril 2015 par son conseiller bancaire à la SAM A de ce qu'il avait été procédé en février 2015 à la vente de titres de la société G qu'il détenait en cette banque, dont le produit avait été transféré, pour partie sur un compte ouvert à son nom auprès de la société C et pour une autre partie sur un compte également ouvert à son nom dans les livres de la société B. Il soutenait notamment que cette opération de vente et les mouvements bancaires subséquents avaient été réalisés en exécution d'instructions frauduleuses et vers des comptes ouverts à son nom, mais dont il n'était pas le titulaire véritable. Il précisait encore que dans le courant du mois de mars 2015, la somme de 34.000 £ qui avait été transférée vers un compte ouvert dans les livres de la société B avait été retournée sur son compte de la SAM A et que, suite à ce retour, cette somme avait été convertie en euros par son conseiller de la SAM A avant qu'une nouvelle opération de virement ne soit réalisée vers un compte ouvert dans les livres de la société D en Irlande. Il indiquait que cette somme avait également été retournée à la SAM A, après une diminution de 4.397 euros outre le prélèvement de frais bancaires par sa banque. Suivant jugement en date du 14 décembre 2017, le Tribunal de première instance a : « - déclaré recevable l'action engagée par f. j. K.à l'encontre de la SAM A aux termes de l'acte introductif d'instance délivré le 1er août 2016,
- dit que la SAM A a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle en exécutant des instructions de conversion de valeurs et de transfert sans s'assurer que celles-ci émanaient effectivement de f. j. K.
- condamné la SAM A à payer à f. j. K. l'équivalent en euros au jour du jugement de la somme de 45.305,17 GBP ainsi que la somme de 4.529,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015,
- condamné la SAM A à payer à f. j. K. la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné en outre la SAM A aux entiers dépens de l'instance ». Les premiers juges ont en substance considéré que le préposé de la banque n'aurait pas dû procéder à l'exécution des opérations demandées sans prendre plus de précautions pour s'assurer que Monsieur K. était bien l'auteur des instructions litigieuses ; ils en ont déduit la défaillance de la banque dans l'exécution de la mission donnée par son client et, au visa des dispositions de l'article 1176 du Code civil, imposant au dépositaire de restituer la chose à celui qui la lui a confiée, ont estimé que la SAM A avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle justifiant sa condamnation à indemniser l'entier préjudice subi. Suivant exploit en date du 1er mars 2018, la SAM A, a interjeté appel du jugement rendu le 14 décembre 2017 par le Tribunal de première instance, signifié le 1er février 2018, à l'effet de déclarer son appel recevable et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, déclarer Monsieur f. j. K. irrecevable et subsidiairement mal fondé dans son action et le condamner aux dépens d'appel. Au soutien de son appel et aux termes de l'ensemble de ses écritures, la SAM A expose que :
- en réalité, les ordres litigieux ont été transmis par courrier électronique à partir de l'adresse de Monsieur f. j. K. selon le procédé qui avait donc été défini par les parties,
- ils ont été confirmés par téléphone avec le numéro qui avait été communiqué par Monsieur f. j. K. ou son usurpateur,
- les échanges intervenus en février et mars 2015 ont eu lieu en anglais, langue que Monsieur f. j. K. ne conteste pas comprendre,
- l'article 7.2 des conditions générales déchargeant la banque des conséquences pouvant résulter notamment de l'usage abusif ou frauduleux des moyens de communication est opposable à Monsieur f. j. K. contrairement à ce que les premiers juges ont affirmé,
- les instructions de vente des actions de la société G et l'ordre de transfert à la société C de la somme de 44.500 £ ont été transmis à partir de l'adresse électronique f. K. gmail. com,
- l'ensemble des courriers électroniques acheminés entre le 9 février et le 17 avril 2015 étaient émis à partir de la boîte mail de Monsieur f. j. K. la preuve d'un piratage de son adresse e-mail n'étant pas rapportée,
- les dispositions conventionnelles consacrant la décharge de responsabilité doivent trouver leur plein effet, le banquier tenant les comptes n'étant tenu à aucune obligation au-delà de la normalité apparente des instructions du client, lesquelles étaient en l'occurrence incorporées dans une chaîne de courriels,
- Monsieur f. j. K. n'a allégué l'existence d'une fraude que le 17 avril 2015, la plainte pour escroquerie au faux ordre de virement n'ayant été déposée que le 11 mai 2015 près d'un mois après la découverte des faits,
- aucune contestation des ordres de vente et de transfert n'est intervenue dans le délai contractuel, les avis d'opéré et relevés de compte n'ayant pas été contestés par Monsieur f. j. K. dans les délais contractuels prévus aux conditions générales de fonctionnement des comptes, l'article 3 prévoyant un délai d'un mois à compter de la communication des extraits de compte et un délai de 48 heures à compter de la communication des avis d'opéré,
- les premiers juges ont eu tort de ne pas tenir compte de la portée de la convention de compte au motif que le compte avait été initialement ouvert auprès de la société E devenue la société F, et ce alors que la banque a fait signer la documentation juridique à l'ensemble des clients attachés au fond repris,
- le jugement déféré a erronément écarté le moyen tiré du défaut de contestation dans le délai contractuel prévu au motif erroné qu'il ne s'agirait pas d'une fin de non-recevoir, la responsabilité de la banque devant faire l'objet d'un examen au fond,
- le Tribunal a inversé la charge de la preuve car il n'est toujours pas démontré que les opérations contestées seraient frauduleuses,
- la gestion des avoirs financiers est d'une nature différente que la tenue du compte et le Tribunal ne pouvait écarter ni l'application des conditions générales, ni la clause de décharge de responsabilité. Monsieur f. j. K. intimé, entend voir confirmer le jugement du 14 décembre 2017 en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action qu'il a engagée le 1er août 2016,
- dit que la SAM A a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle en exécutant des instructions de conversion de valeurs et de transfert sans s'assurer que celles-ci provenaient effectivement de lui,
- condamné la banque à lui payer l'équivalent au jour du jugement de la somme de 45.305,17 livres sterling ainsi que la somme de 4.529,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Relevant par ailleurs appel incident parte in qua, Monsieur f. j. K. entend voir réformer partiellement le jugement du 14 décembre 2017 et condamner la SAM A à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il développe, aux termes de l'ensemble de ses écritures, les moyens suivants :
- il avait déjà le même conseiller bancaire, Monsieur p. L. lorsque ce dernier était salarié de la société F avant le rachat par la SAM A,
- le 17 avril 2015, il recevait de ce conseiller sur son numéro de portable britannique un appel lui demandant s'il avait donné pour instructions de vendre les titres de la société G ce qu'il niait immédiatement,
- il réalisait alors que la banque avait exécuté un ordre n'émanant pas de lui de vendre 8971 titres de la société G sur la bourse de Londres le 10 février 2015 pour un montant de 79.492,11 livres sterling, la SAM A ayant ensuite transféré 44.500 £ sur un compte prétendument ouvert à son nom auprès de la société C,
- le 23 février 2015, la SAM A avait transféré en outre 34.000 £ sur un autre compte prétendument ouvert à son nom auprès de la société B, toutes ces opérations engendrant des frais bancaires,
- son conseiller Monsieur L. s'était alors abstenu de l'appeler sur son téléphone portable anglais comme il avait l'habitude de le faire pour obtenir confirmation de ces ordres,
- le 20 mars 2015, la somme de 34.000 £ était retournée par la société B sur son compte ouvert auprès de la SAM A, la restitution de cette somme n'alertant pas la banque qui procédait peu de temps après la conversion de ces sommes en euros, au transfert de la somme de 52.000 euros, vers un compte prétendument ouvert en son nom dans les livres de la société D en Irlande,
- cet établissement irlandais retournait également à la SAM A la somme de 47.603 euros, la différence de 4.397 euros étant envoyée à un bénéficiaire inconnu qui n'a pas manqué d'alerter le conseiller bancaire L. qui prenait alors contact avec son client,
- outre la distraction de cette somme, des frais bancaires importants ont été imputés,
- conscient des fautes commises, le conseiller bancaire, et préposé de la SAM A s'est empressé de lui assurer que la banque supporterait l'entière responsabilité des pertes encourues lors de toutes ces opérations de transfert, ce dont Monsieur f. j. K. prenait acte par mail du 17 avril 2015 confirmant la teneur des propos échangés,
- sa mise en demeure tendant à obtenir la reconstitution de l'intégralité de son portefeuille et de ses avoirs antérieurs aux ordres frauduleux, n'ayant été suivie d'aucun effet, il a été contraint d'agir en justice et de déposer plainte,
- lors de son audition par les services de police, Monsieur L. a reconnu ne pas avoir cherché à joindre son client sur le numéro de portable anglais correspondant à leur mode de contact habituel mais avoir tenté de le joindre sur son numéro de portable jordanien,
- il a par ailleurs indiqué que la seconde instruction de transfert sur le compte irlandais du 20 février 2015 est provenue d'une autre adresse mail que celle de Monsieur f. j. K. tous les contacts de sécurité ultérieurement effectués étant également intervenus sur un numéro de téléphone distinct des numéros habituels de Monsieur f. j. K.
- le procès-verbal de transmission du 10 juillet 2015 révèle que le fraudeur fournissait à la banque des coordonnées de comptes bancaires de tiers ouverts au nom d'un tiers, cette manœuvre ayant fonctionné pour le virement tiré de la société C, mais non pour celui opéré auprès de la société H et de la société D ayant retourné partiellement les fonds transférés,
- les conditions générales de fonctionnement des comptes invoqués par la SAM A sont tout à fait inopposables à Monsieur f. j. K.à défaut de prouver qu'il les aurait acceptées et en l'absence de production du contrat d'ouverture de compte,
- le délai de contestation prévu à l'article 3 des conditions générales de fonctionnement des comptes ne s'analyse pas en un délai de forclusion de l'action, une telle clause conventionnelle n'ayant qu'un rôle probatoire et ne pouvant avoir pour effet de priver le client de la possibilité de contester ultérieurement une opération,
- même en l'absence de mandat de gestion, la banque demeure tenue d'une obligation générale d'information et de conseil envers ses clients, les clauses déchargent de responsabilité pour acceptation du risque de transmission électronique n'ayant qu'un rôle probatoire et ne privant pas le client de contester ultérieurement une telle opération,
- le Tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve, dès lors qu'il appartient à toute société mandatée pour transmettre des ordres en vue de leur exécution sur les marchés financiers de justifier que chaque ordre a été donné par son mandant, la charge de la preuve incombant à la société gestionnaire et non à ses clients,
- la banque ne prouve pas que les courriels litigieux ne comportant qu'une signature, ni aucune copie des pièces d'identité, provenaient bien de Monsieur f. j. K. alors même qu'à partir du 20 février 2015 tous les mails émanaient d'une autre adresse e-mail que celle de son client,
- une simple vérification par téléphone, selon la procédure convenue avec son client dite du call back, lui aurait permis de déjouer l'escroquerie,
- Monsieur f. j. K. client de la banque depuis 25 ans, n'est pas résident monégasque et partage sa vie entre la Jordanie et le Royaume-Uni, l'ensemble des courriers qui lui sont destinés étant conservés par poste restante en sorte qu'il n'a pris connaissance des agissements frauduleux le concernant que le jour où son conseiller l'a contacté téléphoniquement c'est-à-dire le 17 avril 2015, ce qui lui a permis de contester immédiatement être à l'origine des ordres frauduleux,
- contrairement à ce que soutient la SAM A, un ordre de bourse a bien été effectué et a été la cause des ordres de virement postérieur lesquels n'ont pu intervenir qu'après la vente des titres de la société G réalisés à la suite des instructions frauduleuses reçues par Monsieur L.
- en sa qualité de dépositaire, la banque était tenue de vérifier l'origine et la sincérité des ordres de virement reçus et se trouvait tenue d'une obligation de restitution,
- de nombreuses anomalies intellectuelles et matérielles, tenant notamment à l'utilisation d'un autre téléphone et d'une autre adresse e-mail que ceux de son client, ou encore à la restitution des sommes transférées par la banque destinataire, auraient dû conduire la SAM A à prendre rapidement des mesures urgentes pour vérifier l'identité du donneur d'ordre ce qu'elle n'a pas fait, attendant le 17 avril 2015 c'est-à-dire 2 mois après les premiers ordres de vente pour joindre Monsieur f. j. K. sur son numéro d'appel habituel,
- outre la restitution des fonds détournés, Monsieur f. j. K. s'estime fondé à obtenir la réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, faisant valoir qu'il était client de cette banque depuis plus de 25 ans, et que la SAM A, pourtant consciente de sa responsabilité l'a contraint à agir en justice et l'a privé de l'opportunité de réaliser la vente postérieure de ses titres à un meilleur prix. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que les appels principal et incident ont été formés dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile et doivent être déclarés recevables ; Attendu que l'appel principal tendant à voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le Tribunal de première instance, il convient en premier lieu d'examiner si l'action soumise aux premiers juges par Monsieur f. j. K.était bien recevable ; Qu'au soutien de la « fin de non-recevoir » soulevée, la SAM A se prévaut des dispositions des conditions générales de fonctionnement du compte conférant au client un délai d'un mois à compter de la communication des extraits de compte et un délai de 48 heures à compter de la communication des avis d'opéré pour les contester ; Mais attendu qu'il est constant qu'une fin de non-recevoir constitue un moyen tendant à faire déclarer une demande irrecevable, sans examen au fond, et ce, au sens des dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, en sorte que les premiers juges ont à bon droit observé qu'à l'effet de définir le cadre dans lequel la responsabilité de la banque pouvait être recherchée au titre des opérations réalisées, il convenait d'examiner au fond l'affaire, le moyen tiré des délais édictés par les conditions générales ne pouvant dès lors caractériser une fin de non-recevoir ; Que le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en ce que l'action initiée par exploit introductif d'instance du 1er août 2016 a été déclarée recevable ; Attendu que par l'application combinée des dispositions des articles 1176 et 1831 du Code civil, le banquier peut avoir la double qualité de mandataire de son client auquel il doit rendre des comptes en cas de mauvaise exécution de sa mission et de dépositaire tenu de restituer à son client la chose qui lui a été confiée ; Attendu qu'il est non moins constant que même en l'absence de mandat de gestion, la banque demeure tenue d'une obligation générale d'information et de conseil envers ses clients, sauf à prouver l'excellente connaissance des milieux financiers de ces derniers ; Qu'il est en outre établi que les clauses de décharge de responsabilité pour acceptation du risque lié à la transmission d'ordres par télécopie et au défaut de contestation des relevés d'opérations dans un certain délai ne jouent qu'un rôle probatoire et n'ont pas pour effet de priver le client de la possibilité de contester ultérieurement une ou plusieurs opérations ; Attendu qu'il convient dès lors de déterminer si, en procédant à la vente de titres et à des virements sur la base d'ordres qui se sont avérés frauduleux et sans opérer certaines vérifications, la SAM A a ou non manqué à ses obligations, à tout le moins de dépositaire des valeurs confiées par Monsieur f. j. K. voire à son devoir général de conseil et d'information ; Attendu qu'il n'est pas contesté que f. j. K.était client de la société E depuis les années 1990, cette banque étant devenue la société F en 1993, avant d'être ultérieurement rachetée par la SAM A en 2006 ; Qu'il n'est pas en l'espèce justifié des conditions applicables au fonctionnement des comptes de f. j. K. lors de leur ouverture, la simple mise à jour de la convention de compte établie le 5 septembre 2008 ne faisant aucune référence, expresse ou implicite, à ces conditions générales de fonctionnement, tandis que le document portant conditions générales de fonctionnement des comptes versé aux débats par la banque n'apparaît pas signé par Monsieur K. lequel ne peut ainsi être présumé en avoir accepté la teneur ; Qu'il n'est dès lors pas justifié de l'opposabilité des conditions générales revendiquées par la SAM A à f. j. K. lesquelles ne pourraient en tout état de cause exonérer un banquier de sa responsabilité vis-à-vis de son client s'il n'a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer une gestion efficace, mais surtout exempte de faute, des fonds qui lui sont confiés ; Attendu qu'il est en l'espèce constant et non contesté que Monsieur f. j. K. disposait de comptes dans les livres de la SAM A et notamment les titres de la société G, ayant fait l'objet de la cession litigieuse, la banque se trouvant dès lors contractuellement tenue à son égard d'une obligation générale d'information et de conseil au titre des opérations concernant ces valeurs ; Que l'analyse des pièces versées aux débats révèle une succession d'opérations, apparaissant dans les historiques de compte de Monsieur K. et ne faisant pas davantage l'objet de réserves ou contestations ; Qu'il apparaît en effet que la SAM A a :
- le 10 février 2015, émis une confirmation d'opération portant sur la vente de 8761 actions de la société G pour un montant brut de 80.173,58 GBP (livres sterling), soit 79.492,11 GBP après déduction des frais,
- le 12 février 2015, confirmé avoir transféré la somme de 44.500 GBP au crédit de Monsieur f. j. K. sur un compte à la société C ouvert à Londres et le 23 février 2015, la somme de 34.000 GBP au crédit de Monsieur f. j. K. sur un compte de la société H ouvert à Dublin,
- le 20 mars 2015, indiqué à Monsieur f. j. K. avoir reçu pour son compte une somme de 34.000 GBP à titre de remboursement,
- procédé trois jours plus tard, soit le 23 mars 2015, à une opération de changement de devises consistant à vendre 34.868,41 GBP pour obtenir corrélativement 47.504,65 euros, soit un montant net de 47.460,90 euros immédiatement crédité au client après déduction du montant de la commission de change,
- émis le 27 mars 2015, une confirmation de transfert de fonds donnant lieu au débit de la somme de 52.088,63 euros vers un compte ouvert au nom de Monsieur f. j. K. et ce, en exécution d'instructions qui auraient été données le 27 mars 2015 ; Attendu qu'il n'est pas davantage contesté que l'ensemble de ces opérations se sont déroulées à la suite d'échanges de mail intervenus, pour les premiers dès le 9 février 2015 entre le conseiller bancaire habituel du client, Monsieur L. et en provenance d'une adresse mail, f. K. gmail. com de laquelle émanait la demande de vente des titres de la société G et de virement d'une somme de 45.000 GBP ; Qu'en ce qui concerne le transfert opéré vers la société H à Dublin, l'ordre de virement a été donné par mail en date du 20 février 2015 à 11:46 en provenance de l'adresse f. K.@gmail. com ; Attendu que si les premiers juges ont estimé que Monsieur K. ne justifiait pas du piratage de messagerie dont il aurait pu être victime au cours du mois de février 2015, c'est-à-dire pendant la période au cours de laquelle les instructions litigieuses ont été données à Monsieur L. il n'en demeure pas moins qu'une enquête de police a été diligentée suite à la plainte alors déposée dont les résultats démontrent à suffisance que Monsieur f. j. K. n'était pas titulaire des comptes bancaires vers lesquels les sommes avaient alors été transférées. Qu'il résulte en effet de l'audition par les services de police du préposé de la SAM A, qu'après avoir refusé de procéder à un premier paiement faisant suite à une demande de virement sur un compte ouvert au nom de M. S. dans une banque située à Hong Kong, dans la mesure où il s'agissait étonnamment d'une transaction de nature commerciale alors que le compte de Monsieur f. j. K. s'avérait être un compte d'investissement privé, Monsieur L. avait ensuite fait preuve d'une vigilance moindre, expliquant qu'il savait que son client avait bien des comptes en Grande-Bretagne et en Irlande ; Qu'en ce qui concerne les vérifications d'usage auxquelles il devait procéder, il déclarait ne pas être parvenu à entrer en contact avec f. j. K. sur les numéros de téléphone communiqués par celui-ci, mais avoir pu joindre une personne se disant être f. j. K. sur le numéro que cet individu lui aurait préalablement laissé par message vocal ; Que ce préposé déclarait en outre, au sujet du premier virement réalisé à la suite des instructions reçues par courriel provenant de l'adresse f. kawerggmail. com, ne pas avoir remarqué que l'adresse d'expédition du mail était alors différente de la véritable adresse de son client, M. f. j. K. ; Que Monsieur L. reconnaissait encore avoir converti, sans instruction, la somme retournée en euros car le compte de la société H destinataire n'était plus actif, avant de la transférer de nouveau sur le compte ESB, toujours en exécution des instructions données par l'individu se présentant comme étant f. j. K. ; Attendu qu'il résulte en définitive des éléments constants mis en évidence dans le cadre de l'enquête de police que la quasi-totalité du produit de la vente des titres de la société G de Monsieur K. réalisée sur la bourse de Londres le 10 février 2015 a été transférée sur des comptes bancaires dont ce dernier n'était pas propriétaire et sur la base d'ordre transmis par une tierce personne non identifiée, tandis que la somme de 34.000 £, également acheminée au mois de février 2015 sur un autre compte dont n'était pas titulaire Monsieur K. auprès de la société B, était retournée par cet établissement bancaire auprès de la SAM A, le tout sans aucune instruction de Monsieur K. ; Que force est encore de relever que la restitution de cette même somme n'a pas davantage alerté la SAM A qui en a assuré la conversion en euros pour porter la somme de 47.460,90 euros sur le compte euros de son client, et ce, avant de transférer une nouvelle fois du compte euros de Monsieur K. la somme de 52.000 euros, c'est-à-dire la quasi-totalité du solde de ce compte, vers un compte prétendument ouvert à son nom dans les livres de la société D en Irlande ; Que ce n'est en réalité que lorsque la banque irlandaise a rejeté ce transfert de fonds et retourné à la SAM A la somme de 47.603 euros, soit un montant diminué de 4.397 euros, envoyée à un bénéficiaire inconnu, que Monsieur L. a finalement téléphoné à son client Monsieur K. sur son téléphone portable britannique, alors qu'il s'était jusque-là abstenu de le faire ; Attendu qu'il résulte alors d'un courriel versé aux débats que Monsieur K. accusait réception le 17 avril 2015 auprès de son conseiller bancaire de l'appel téléphonique reçu le même jour, l'informant de la transaction frauduleuse intervenue via son compte Gmail, tout en prenant acte de la reconnaissance de responsabilité de la banque dans ces termes : « lors de notre conversation d'aujourd'hui nous avons établi que je serais intégralement indemnisé par la SAM A » ; Qu'aucune réponse, observation ou contestation n'apparaît avoir été apportée par la banque à ce courrier électronique ; Attendu qu'il résulte également des auditions effectuées devant les services de police que Monsieur L. a confirmé que n'ayant pas réussi à joindre son client sur son numéro de portable jordanien, il n'avait pas cherché à lui téléphoner sur son portable anglais qui était pourtant le numéro de contact habituel entre eux, et qu'il avait constaté que Monsieur K. le rappelait depuis un numéro de portable américain, inconnu de lui ; Qu'il est par ailleurs établi que dès la seconde instruction de transfert, les ordres provenaient d'une adresse e-mail qui était différente de celle de Monsieur K. ; Qu'il s'induit en définitive du procès-verbal de transmission en date du 10 juillet 2015 que l'auteur des opérations frauduleuses fournissait à la SAM A des coordonnées de comptes bancaires de tiers notamment pour les comptes de la société H et de la société D ouverts au nom d'un individu dénommé A a a. demeurant en Irlande, cette manœuvre ayant fonctionné pour le virement opéré auprès de la société C, mais pas pour les autres virements qui ont donné lieu à des retours, en intégralité ou partiellement, des fonds transférés ; Attendu que les procédures en place dans les établissements bancaires doivent précisément permettre de lutter contre de telles pratiques caractérisant des techniques de hameçonnage ou de phishing ; Attendu qu'il résulte en outre des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières que toute société agréée mandatée pour transmettre des ordres en vue de leur exécution sur les marchés financiers par un intermédiaire habilité à participer aux négociations, doit pouvoir justifier que chaque ordre a été donné par le mandant, tandis que l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 1.314 du 29 juin 2006 relative à l'exercice d'une activité de conservation d'administration d'instruments financiers dispose que la personne tenant le compte ne peut ni faire usage des instruments financiers inscrits en compte ou des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété, sans l'accord express de leurs titulaires ; Qu'il en résulte que la responsabilité de la banque peut se trouver engagée si l'exécution d'un ordre de virement n'émane pas du titulaire du compte ; Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante, les dispositions légales susvisées lui sont bien applicables, dès lors que s'agissant notamment des titres de la société G, leur vente en a bien été effectuée sur la bourse de Londres et ce, avant même l'exécution de l'ordre de virement subséquent portant sur des sommes d'argent ; Attendu en définitive, qu'en l'état de l'analyse qui précède, les premiers juges ont à bon droit estimé que l'unique refus opposé par Monsieur L. de procéder au virement des sommes sollicitées sur un compte situé à Hong Kong au nom d'un tiers, avant de faire droit dans un second temps aux autres demandes de virements vers les comptes bancaires précités, ne démontre pas à lui seul le respect de l'obligation de vigilance suffisante exigée au titre de la tenue des comptes de f. j. K. alors que la succession des ordres dans une période de temps très brève, comme les difficultés engendrées par leur exécution auprès des banques étrangères auraient dû de toute évidence inciter ce conseiller bancaire à prendre toutes précautions utiles pour s'assurer que f. j. K.était bien l'auteur de ces instructions, voire même à refuser l'exécution des opérations requises générant la dissipation des valeurs et avoirs de ce client ; Attendu que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'il a été jugé que la SAM A, dépositaire des valeurs et avoirs de Monsieur f. j. K. aurait dû restituer la chose à celui qui la lui a confiée et a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers lui et a justifié sa condamnation à indemnisation de l'entier préjudice subi par celui-ci ; Attendu quant au préjudice subi, que les premiers juges ont à bon droit tenu compte du montant des pertes financières supportées par Monsieur f. j. K. au titre de l'exécution des instructions litigieuses soit les sommes de 45.305,17 GBP et 4.529,38 ¿ se décomposant comme suit :
- frais de vente des actions de la société G : 681,47 GBP,
- perte de la somme de 44.500 GBP transférée vers la société C,
- frais de virement de la somme de 44.500 GBP : 62,89 GBP,
- frais de virement de la somme de 34.000 GBP : 60,81 GBP, frais de conversion de devises : 43,75 euros,
- frais de virement de la somme de 52.000 euros : 88,63 euros,
- perte de la somme de 4.397 euros, non restituée suite au transfert de la somme de 52.000 euros ; Que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef et en ce que lesdites sommes doivent porter intérêt à compter de la mise en demeure du 17 juin 2015 ; Attendu sur l'appel incident, que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages-intérêts à concurrence de 4.000 euros en estimant que la SAM A, en ne reconnaissant pas sa responsabilité et en contraignant f. j. K. à recourir à une action en justice en vue d'obtenir la reconnaissance de ses droits, lui avait causé un préjudice distinct ; Mais attendu que l'analyse précitée démontre à suffisance la légèreté et la mauvaise foi avérée avec laquelle la banque apparaît avoir traité la légitime déclaration de f. j. K. ; Que ce dernier apparaît avoir été contraint d'engager des frais pour agir en justice devant le Tribunal de première instance, puis en cause d'appel, mais également pour se déplacer et séjourner à Monaco, et ce à l'effet de demander des explications à la SAM A et de déposer plainte auprès de la direction de la Sûreté Publique, en étant également contraint d'exposer certains frais de traduction nécessaires à la défense de ses intérêts ; Que si la réalité de la perte de chance tirée de la privation du droit de réaliser une vente de ses titres à meilleur prix n'est pas démontrée par les pièces produites, il n'en demeure pas moins que le comportement déloyal et la résistance abusive de la banque ont généré pour f. j. K. un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi de dommages et intérêts chiffrés à la somme de 10.000 euros ; Attendu que le surplus du jugement entrepris sera confirmé en toutes dispositions ; Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de la SAM A ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels principal et incident, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 14 décembre 2017, sauf en ce qu'il a condamné la SAM A à payer à Monsieur f. j. K. la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, Réformant la décision déférée de ce chef, Condamne la SAM A à payer à Monsieur f. j. K. la somme de 10.000 euros, Condamne la SAM A aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 11 JUIN 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.